Ordonnance n° 68-533 du 24 septembre 1968 portant ratification de l'accord culturel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement impérial de l'Iran, signé à Alger, le 8 août 1968
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord culturel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement impérial de l'Iran, signé à Alger, le 8 août 1968.
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 septembre 1968.
Houari BOUMEDIENE.
ACCORD CULTUREL entre Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement impérial de l'Iran Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement impérial de l'Iran, désireux de développer les relations culturelles entre les deux pays afin de renforcer les liens d'amitié qui unissent les peuples algérien et iranien, ont résolu de conclure le présent accord culturel et ont désigné à cette fin, leurs plénipotentiaires.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, M. Abdelaziz Bouteflika, ministre des affaires étrangères, Le Gouvernement impérial de l'Iran, Son Excellence Rokneddine Achetiany, ambassadeur, Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :
Article her Les parties contractantes s'engagent à développer et à renforcer leur coopération culturelle dans toute la mesure du possible, sur la base du respect de la souveraineté de chacun des deux pays et de la non ingérence dans les affaires intérieures de l'autre partie.
Article 2 Les parties contractantes contribueront à développer et à renforcer leurs relations dans les domaines culturels, scientifiques et artistiques, grâce aux moyens d'expressions culturelles tels que les suivants :
a) Echange d'informations et d'expériences résultant de leurs réalisations dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement, de la culture physique et des sports;
b) Echange de films documentaires, éducatifs et commerciaux, produits dans un des deux pays, par l'intermédiaire de leurs autorités responsables.
c) Organisation de concerts, d'expositions d'art national et d'œuvres scientifiques, littéraires et historiques des deux раув.
d) Organisation de compétitions sportives et la collaboration entre les organismes sportifs, de culture physique, et de jeunesse des deux pays.
e) Elaboration et exécution des programmes de radio et télévision et encouragement de la coopération dans ces domaines, par l'échange de films nationaux (longs métrages, films scientifiques et bandes d'actualités).
f) Organisation de voyages, de corps enseignants et d'étudiants.
Article 3 Chacune des parties contractantes veillera à la sauvegarde et à la protection des droits d'auteurs des citoyens de l'autre partie.
Article 4 Chaque partie contractante mettra à la disposition de l'autre partie, des bourses d'enseignement et de perfectionnement pour l'étude des matières qui seront déterminées d'un commun accord entre les parties. Les bénéficiaires de bourses seront désignés par les services compétents des Gouvernements des deux pays. Ils devront se conformer aux lois en vigueur dans le pays d'accueil.
Article 5 Les parties contractantes encourageront la coopération dans le domaine de la lutte contre l'analphabétisme, notamment par l'échange d'informations et par la confrontation de leurs expériences dans ce domaine.
Article 6 Les parties contractantes étudieront toutes les possibilités d'équivalence des diplômes et certificats d'études délivrés par les établissements d'enseignements des deux parties, en conformité avec leurs règlements en cours et procèderont le cas échéant, à la conclusion d'un accord particulier à cet effet.
Article 7 Les parties contractantes accueilleront favorablement la création d'instituts culturels dans leurs territoires respectifs; l'expression « Institut culturel» s'entend de centre d'éducation, de bibliothèques, d'institutions scientifiques de caractère éducatif et d'institutions destinées à encourager les arts, tels que centres et sociétés artistiques et littéraires. Ces instituts seront en tout cas, assujettis aux lois, et règlements du pays où ils sont créés.
Article 8 Chaque partie contractante s'assurera que les programmes d'histoire et de géographie en vigueur dans ses établissements scolaires et universitaires, comportent autant que possible, des enseignements et des notions qui donneront une connaissance exacte et précise de la civilisation du pays de l'autre partie.
Article 9 Les parties contractantes s'engagent à encourager et à faciliter dans la mesure du possible, l'échange de professeurs, de conférenciers, d'écrivains, d'artistes, d'étudiants, de jeunes et de sportifs entre les deux pays, tant au point de vue matériel que moral.
Article 10 Pour l'application de cet accord, les parties contractantes ont décidé la création d'une commission mixte dans chacun des deux pays, composée des membres algériens et iraniens. Chacune de ces deux commissions se réunira alternativement au moins une fois par an, en Algérie et en Iran, afin d'établir des programmes culturels pour une durée déterminée.
Article 11 Les parties contractantes s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires afin de faciliter l'application du présent accord en mettant à la disposition de l'autre partie, les moyens et les facilités nécessaires à cet effet.
Article 12 Les différends résultant de l'interprétation des clauses du présent accord, seront réglés par la voie diplomatique. 18 octobre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 13 Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans et renouvelable par tacite reconduction, à moins que l'une des parties contractantes n'ait trois mois avant l'expiration de l'accord, signifié à l'autre par écrit, son intention de le réviser totalement ou en partie.
Article 14 Le présent accord sera soumis à ratification et entrera en REPUBLIQUE ALGERIENNE 1101 vigueur, le jour de l'échange des instruments de ratification.
Fait à Alger, le 8 août 1968, en deux exemplaires originaux, en arabe, persan et français.
P. Le Gouvernement P. le Gouvernement impérial de la République algérienne de l'Iran, démocratique et populaire, Le ministre des affaires L'ambassadeur, étrangères, M. Abdelaziz BOUTEFLIKA S.E. Rokneddine ACHETIANY.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR
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