ج.ر عدد 84 لسنة 1968
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Débats & DIRECTION l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mots Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER Algérie …………… 8 dinars 14 dinars 34 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 20 dinars C.C.P 3200-50 ALGER Etranger ………… 18 dinars 20 dinars 85 dinars Le numéro: 0,25 dinar Numero des annees antérieures Prière de joindre le dernières bandes pour renouvellement Tarty des insertions: 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 68-533 du 24 septembre 1968 portant ratification de l’accord culturel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement impérial de l’Iran, signé à Alger, le 8 août 1968, p. 1100. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 29 mai et 22 août 1968 portant mouvement de personnel, p. 1101. MINISTERE D’ETAT. CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 23 août 1968 portant reconduction jusqu’au 31 décembre 1968, des dispositions de l’arrêté du 30 août 1967 autorisant l’importation en franchise de la taxe unique globale à la production (T.U.G.P.) de certains produits des industries textiles et du cuir, p. 1101. Arrêté du 3 octobre 1968 portant transfert de crédits au budget du ministère de l’éducation nationale, p. 1101. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 1er août 1968 portant création de l’aire d’irrigation de Rocher de Sel, p. 1102. MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté du 28 septembre 1968 portant institution d’une commission d’ouverture des plís au ministère de l’information, p. 1102. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 20 septembre 1968 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 1103. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 2 août 1968 complétant la liste «А» publiée en annexe de l’ordonnance n° 68-103 du 6 mai 1968 relative aux divers régimes de franchise postale, p. 1103. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 3 juillet 1968 fixant les modèles d’imprimés pour l’application de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, p. 1104. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 1113. ANNONCES Associations. Déclarations, p. 1114

1100 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 octobre 1968 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance nº 68-533 du 24 septembre 1968 portant ratification de l’accord culturel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement impérial de l’Iran, signé à Alger, le 8 août 1968. AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord culturel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement impérial de l’Iran, signé à Alger, le 8 août 1968; Ordonne : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord culturel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement impérial de l’Iran, signé à Alger, le 8 août 1968. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 septembre 1968. Houari BOUMEDIENE. ACCORD CULTUREL entre Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement impérial de l’Iran Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement impérial de l’Iran, désireux de développer les relations culturelles entre les deux pays afin de renforcer les liens d’amitié qui unissent les peuples algérien et iranien, ont résolu de conclure le présent accord culturel et ont désigné à cette fin, leurs plénipotentiaires. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, M. Abdelaziz Bouteflika, ministre des affaires étrangères, Le Gouvernement impérial de l’Iran, Son Excellence Rokneddine Achetiany, ambassadeur, Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit : Article her Les parties contractantes s’engagent à développer et à renforcer leur coopération culturelle dans toute la mesure du possible, sur la base du respect de la souveraineté de chacun des deux pays et de la non ingérence dans les affaires intérieures de l’autre partie. Article 2 Les parties contractantes contribueront à développer et à renforcer leurs relations dans les domaines culturels, scientifiques et artistiques, grâce aux moyens d’expressions culturelles tels que les suivants : a) Echange d’informations et d’expériences résultant de leurs réalisations dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement, de la culture physique et des sports; b) Echange de films documentaires, éducatifs et commerciaux, produits dans un des deux pays, par l’intermédiaire de leurs autorités responsables. c) Organisation de concerts, d’expositions d’art national et d’œuvres scientifiques, littéraires et historiques des deux раув. d) Organisation de compétitions sportives et la collaboration entre les organismes sportifs, de culture physique, et de jeunesse des deux pays. e) Elaboration et exécution des programmes de radio et télévision et encouragement de la coopération dans ces domaines, par l’échange de films nationaux (longs métrages, films scientifiques et bandes d’actualités). f) Organisation de voyages, de corps enseignants et d’étudiants. Article 3 Chacune des parties contractantes veillera à la sauvegarde et à la protection des droits d’auteurs des citoyens de l’autre partie. Article 4 Chaque partie contractante mettra à la disposition de l’autre partie, des bourses d’enseignement et de perfectionnement pour l’étude des matières qui seront déterminées d’un commun accord entre les parties. Les bénéficiaires de bourses seront désignés par les services compétents des Gouvernements des deux pays. Ils devront se conformer aux lois en vigueur dans le pays d’accueil. Article 5 Les parties contractantes encourageront la coopération dans le domaine de la lutte contre l’analphabétisme, notamment par l’échange d’informations et par la confrontation de leurs expériences dans ce domaine. Article 6 Les parties contractantes étudieront toutes les possibilités d’équivalence des diplômes et certificats d’études délivrés par les établissements d’enseignements des deux parties, en conformité avec leurs règlements en cours et procèderont le cas échéant, à la conclusion d’un accord particulier à cet effet. Article 7 Les parties contractantes accueilleront favorablement la création d’instituts culturels dans leurs territoires respectifs; l’expression « Institut culturel» s’entend de centre d’éducation, de bibliothèques, d’institutions scientifiques de caractère éducatif et d’institutions destinées à encourager les arts, tels que centres et sociétés artistiques et littéraires. Ces instituts seront en tout cas, assujettis aux lois, et règlements du pays où ils sont créés. Article 8 Chaque partie contractante s’assurera que les programmes d’histoire et de géographie en vigueur dans ses établissements scolaires et universitaires, comportent autant que possible, des enseignements et des notions qui donneront une connaissance exacte et précise de la civilisation du pays de l’autre partie. Article 9 Les parties contractantes s’engagent à encourager et à faciliter dans la mesure du possible, l’échange de professeurs, de conférenciers, d’écrivains, d’artistes, d’étudiants, de jeunes et de sportifs entre les deux pays, tant au point de vue matériel que moral. Article 10 Pour l’application de cet accord, les parties contractantes ont décidé la création d’une commission mixte dans chacun des deux pays, composée des membres algériens et iraniens. Chacune de ces deux commissions se réunira alternativement au moins une fois par an, en Algérie et en Iran, afin d’établir des programmes culturels pour une durée déterminée. Article 11 Les parties contractantes s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires afin de faciliter l’application du présent accord en mettant à la disposition de l’autre partie, les moyens et les facilités nécessaires à cet effet. Article 12 Les différends résultant de l’interprétation des clauses du présent accord, seront réglés par la voie diplomatique.

18 octobre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 13 Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans et renouvelable par tacite reconduction, à moins que l’une des parties contractantes n’ait trois mois avant l’expiration de l’accord, signifié à l’autre par écrit, son intention de le réviser totalement ou en partie. Article 14 Le présent accord sera soumis à ratification et entrera en REPUBLIQUE ALGERIENNE 1101 vigueur, le jour de l’échange des instruments de ratification. Fait à Alger, le 8 août 1968, en deux exemplaires originaux, en arabe, persan et français. P. Le Gouvernement P. le Gouvernement impérial de la République algérienne de l’Iran, démocratique et populaire, Le ministre des affaires L’ambassadeur, étrangères, M. Abdelaziz BOUTEFLIKA S.E. Rokneddine ACHETIANY. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 29 mai et 22 août 1968 portant mouvement de personnel Par arrêté du 29 mai 1968, la démission présentée par M. Mohamed Kissi est acceptée. L’intéressé est radié du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture de Tlemcen). Par arrêté du 22 août 1968, est acceptée à compter du 1er juin 1968, la démission présentée par M. Abdelmalek Belloula, secrétaire administratif à la préfecture de Batna. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 23 août 1968 portant reconduction jusqu’au 31 décembre 1968, des dispositions de l’arrêté du 30 août 1967 autorisant l’importation en franchise de la taxe unique globale à la production (T.U.G.P.) de certains produits des industries textiles et du cuir. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’article 7 de l’ordonnance n° 66-285 du 21 septembre 1966 portant abrogation de l’article 51 quinquiès du code des taxes sur le chiffre d’affaires; Vu l’arrêté du 28 septembre 1966 fixant la liste des produits des industries textiles et du cuir bénéficiant de la suspension de la taxe unique globale à la production (T.U.G.P.), lorsqu’ils sont fabriqués en Algérie; Vu l’arrêté du 28 septembre 1966 autorisant l’importation en franchise de la taxe unique globale à la production (T.U.G.P.) de certains produits des industries textiles et du cuir; Vu l’arrêté du 30 août 1967 prorogeant les dispositions de l’arrêté du 28 septembre 1966 autorisant l’importation en franchise de T.U.G.P. de certains produits des industries textiles et du cuir; Sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie, Arrête : Article 1er. Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 30 août 1967 susvisé, autorisant l’importation en franchise de la taxe unique globale à la production des fils de coton non conditionnés pour la vente au détail, visés à la position 55 A II bl du tarif douanier, sont reconduites jusqu’au 31 décembre 1968. Art. 2. Le directeur des impôts et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 août 1968. P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE, Arrêté du 3 octobre 1968 portant transfert de crédits au budget du ministère de l’éducation nationale. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant lot de finances pour 1968 et notamment son article 8; Vu le décret n° 67-300 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, au ministre de l’éducation nationale; Arrête : Article 1er Est annulé sur 1968, un crédit de vingt-huit mille dinars (28.000 DA) applicable au budget du ministère de l’éducation nationale et aux chapitres énumérés à l’état << A >> annexé au présent arrêté. Art. 2. Est ouvert sur 1968, un crédit de vingt-huit mille dinars (28.000 DA) applicable au budget du ministère de l’éducation nationale et aux chapitres énumérés à l’état <> annexé au présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 octobre 1968. P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE ETAT « Α » CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie - Personnel 31-32 Etablissements d’enseignement Rémunérations d’activité secondaire Personnel enseignant Indemnités et allocations diverses 10.000 31-51 Bibliothèque et archives nationales Rémunérations principales Total des crédits 18.000 annulés 28.000

1102 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 octobre 1968 « В » CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-03 Administration centrale Personnel vacataire et journalier 10.000 31-53 Bibliothèque et archives nationales Personnel vacataire et journalier Total des crédits MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 1er août 1968 portant création de l’aire d’irrigation de Rocher de Sel. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 56-414 du 25 avril 1956 portant création des organismes de gestion collective des eaux dénommées Aires d’irrigation >>> ; Vu le décret n° 56-923 du 15 septembre 1956 portant application du décret n° 56-414 du 25 avril 1956 susvisé ; Vu l’arrêté AE/7413/HER/T du 23 octobre 1956 fixant les modalités d’application du décret n° 56-923 du 15 septembre 1956 susvisé ; Vu les diverses pièces du dossier tendant à la création d’une aire d’irrigation à Rocher de Sel, commune de Hassi Bahbah, arrondissement de Djelfa, département de Médéa ; Vu la mise à l’enquête réglementaire du 12 février 1968 Jusqu’au 26 février 1968, faite à la diligence du préfet du département de Médéa ; Vu le rapport du 30 juillet 1968 du directeur du génie rural et de l’hydraulique agricole, concluant favorablement à là création de cet organisme; Arrête : Article 1er. Il est créé une aire d’irrigation dénommée Aire d’irrigation de Rocher de Sel», en vue de la gestion collective des eaux et des équipements destinés à l’irrigation des terres comprises à l’intérieur du périmètre de l’aire. Art. 2. La ressource en eau dont la gestion est confiée à l’aire, sera la totalité des eaux de crues pouvant être dérivées de l’oued Mellah au barrage de dérivation de Rocher de Sel. L’affectation et la concession de cette ressource à l’aire. d’irrigation, seront régularisées par arrêté du préfet de Médéa, pris après l’enquête publique prescrite par la réglementation en vigueur. Art. 3. - Le débit dérivé au barrage visé à l’article 2 ci-dessus, ne pourra en aucun cas, dépasser neuf (9) mètres cubes par seconde. Art. 4. L’aire d’irrigation de Rocher de Sel s’étend sur une superficie totale de 1051 ha 42 a 90 ca entièrement situés sur le territoire de la commune de Hassi Bahbah. Ses limites sont figurées sur le plan parcellaire au 1/5.000 inclus au dossier constitutif. Art. 5. L’aire d’irrigation de Rocher de Sel sera régie par les textes relatifs aux aires d’irrigation visés ci-dessus. Le président de son conseil d’administration sera, ès-qualité, le sous-préfet de l’arrondissement de Djelfa. Art. 6. L’ensemble des équipements hydrauliques existants seront mis par leurs propriétaires à la disposition de l’aire 18.000 ouverts 28.000 d’irrigation. Les équipements à créer pour la mise en valeur de l’aire, deviendront propriété de l’Etat et seront affectés à l’aire d’irrigation. Art. 7. Le présent arrêté porte déclaration d’utilité publique pour l’ensemble des travaux réalisés ou à venir, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des limites de l’aire d’irrigation de Rocher de Sel, dès qu’ils auront trait au captage, à l’adduction, au stockage, à la distribution ou à l’évacuation des eaux destinées à l’irrigation. Art. 8. Le secrétaire général du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et le préfet de Médéa sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1968 Mohamed TAYEBI MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté du 28 septembre 1968 portant institution d’une commission d’ouverture des plis au ministère de l’information. Le ministre de l’information, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics; Vu le décret n° 67-208 du 9 octobre 1967 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information; Vu la circulaire du 16 avril 1968 relative aux commissions d’ouverture des plis, jurys de concours et bureaux d’adjudication; Arrête : Article 1er. - Il est institué au ministère de l’information, une commission chargée de procéder à l’ouverture des plis des marchés de fournitures et de travaux lancés par ce département ministériel, par adjudication ou sur appel d’offres. Art. 2. Cette commission comprend : Le secrétaire général, président, Le directeur de l’administration générale ou son représentant, Le directeur de l’information ou son représentant Le directeur de la culture populaire et des loisirs ou son représentant,

  • Le directeur de la documentation et de publications ou son représentant, Le sous-directeur du personnel, du budget et du matériel ou son représentant, Le chef de l’établissement ou du service extérieur concerné par le marché ou son représentant. Art. 3. - Le secrétariat de la commission est assuré par une personne désignée par le président.

18 octobre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. La commission se réunit chaque fois que cela est jugé nécessaire. Les membres de la commission sont convoqués par le président, deux jours au moins avant la date de la réunion, Art. 5. La commission ne peut valablement sièger que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Art. 6. - Le président peut s’adjoindre une ou plusieurs personnes qui, en raison de leurs connaissances particulières, seraient susceptibles d’éclairer la commission. Ces membres ont voix consultative. Art. 7. -La commission est habilitée à agir: Comme bureau d’adjudication, pour les marchés lancés par adjudication, Dans ce cas, ses attributions sont celles qui sont définies par les articles 37 à 39 de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 susvisée. Comme commission d’ouverture des plis, pour les marchés lancés sur appel d’offres ouvert ou restreint. Dans ce cas, ses attributions sont celles qui sont définies par l’article 47 de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 susvisée. Art. 8. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté, sont abrogées. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 septembre 1968. Mohamed BENYAHIA. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 20 septembre 1968 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par arrêté du 20 septembre 1968, M. Khelil Takarli, président de chambre à la cour d’Alger, est provisoirement délégué dans les fonctions de conseiller à la cour suprême. Par arrêté du 20 septembre 1968, M. Larbi Bentoumi, conseiller à la cour d’Alger, est provisoirement délégué dans les fonctions de président de chambre près ladite cour. Par arrêté du 20 septembre 1968, M. Ali Abdelghaffar, juge au tribunal de Tébessa, est muté en la même qualité au tribunal de Touggourt. Par arrêté du 20 septembre 1968, M. Ali Abdelghaffar, juge au tribunal de Touggourt, est provisoirement délégué dans les fonctions de procureur de la République adjoint près ledit tribunal. Par arrêté du 20 septembre 1968, M. Hadj Mostefa Bourokba, procureur de la République adjoint près le tribunal d’Oran, est délégué dans les fonctions de conseiller à la cour de Mostaganem. Par arrêté du 20 septembre 1968, M. Smaïn Ghalem, procureur de la République adjoint près le tribunal de Médéa, est muté en la même qualité au tribunal de Sétif. Par arrêté du 20 septembre 1968, . Mokhtar Halia, procureur de la République adjoint près le tribunal de Sétif, est muté en la même qualité au tribunal de Guelma. Par arrêté du 20 septembre 1968, M. Amor Adjenac, juge au tribunal d’Akbou, est muté en la même qualité, au tribunal de M’Sila. Par arrêté du 20 septembre 1968, M. Djilali Agha, juge au tribunal de Lakhdaria, est muté en la même qualité, au tribunal de Koléa. Par arrêté du 20 septembre 1968, M. Tayeb Benyezzar, Juge au tribunal de Constantine, est muté en la méme qualité au tribunal d’El Asnam. Par arrêté du 20 septembre 1968, M. Abdelkader Boulahbal, juge au tribunal de Constantine, est muté en la même qualité au tribunal d’El Kala, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1103 Par arrêté du 20 septembre 1968, M. Ahmed Chouiter, juge au tribunal d’El Kala, est provisoirement délégué dans les fonctions de procureur de la République adjoint près ledit tribunal. Par arrêté du 20 septembre 1968, 11 est mis fin aux dispositions de l’arrêté du 13 décembre 1967 portant suspension de ses fonctions, de M. Mohammed Deramchia, juge au tribunal d’El Asnam. Par arrêté du 20 septembre 1968, M. Mohammed Deramchia, juge au tribunal d’El Asnam, est muté en la même qualité au tribunal de Ferdjioua. Par arrêté du 20 septembre 1968, M. Nadji Khelifi, juge au tribunal de Ferdjioua, est muté en la même qualité au tribunal de Zighout Youcef. Par arrêté du 20 septembre 1968, il est mis fin aux dispositions de l’arrêté du 13 juillet 1968 portant délégation de M. Brahim Himri, juge au tribunal d’Oran, dans les fonctions de juge d’instruction. Par arrêté du 20 septembre 1968, M. Saïd Mahdjoubi, juge au tribunal de Guelma, est muté en la même qualité au tribunal d’Akbou. Par arrêté du 20 septembre 1968, M. Abdelhamid Mahi Bahi Amar, juge au tribunal d’Aïn El Arba, est provisoirement délégué dans les fonctions de juge près le tribunal d’Oran. Pararrêté du 20 septembre 1968, M. Khaled Mazouzi, juge au tribunal de Khemis Miliana, délégué dans les fonctions de juge d’instruction au tribunal d’El Asnam, est muté en les mêmes qualités audit tribunal. Par arrêté du 20. septembre 1968, M. Benamar Meghoufel, juge au tribunal d’Oran, désigné dans les fonctions de juge d’instruction près ledit tribunal, est muté en les mêmes qualités près le tribunal de Tiaret. Par arrêté du 20 septembre 1968, il est mis fin aux dispositions de l’arrêté du 7 juillet 1967 portant désignation de M. Abdelkader Mir, juge au tribunal d’Alger, en qualité de juge d’instruction près ledit tribunal. Par arrêté du 20 septembre 1968, il est mis fin aux dispositions de l’arrêté du 13 juillet 1966 portant désignation de M. Mohammed Zerguini en qualité de juge d’instruction près le tribunal de Guelma. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 2 août 1968 complétant la liste < publiée en annexe de l’ordonnance n° 68-103 du 6 mai 1968 relative aux divers régimes de franchise postale. Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu la loi n° 64-91 du 4 mars 1964 portant création d’un comité national du recensement de la population ; Vu l’ordonnance n° 68-103 du 6 mai 1968 relative aux divers régimes de franchise postale et notamment son article 2; Vu le décret n° 64-120 du 4 avril 1964 portant attributions du commissaire national au recensement; Arrêtent : Article 1”. La liste «A» publiée en annexe de l’ordonnance n° 68-103 du 6 mai 1968 susvisée, est complétée ainsi qu’il suit: << Ministère d’Etat chargé des finances et du plan : Commissaire national au recensement ». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 août 1968. Le ministre des postes Le ministre d’Etat chargé et télécommunications, des finances et du plan, Abdelkader ZAIBEK Chérif BELKACEM

1104 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 3 juillet 1968 fixant les modèles d’imprimés pour l’application de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparatior des accidents du travail et des maladies professionnelles ; Vu le décret n° 67-43 du 9 mars 1967 fixant les conditions d’application du titre III de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée et notamment son article 54; Vu l’arrêté du 13 mars 1967 fixant les modèles d’imprimés pour l’application de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée et notamment son article 2; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, SECURITE SOCIALE REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 octobre 1968 Arrête Article 1er. Les documents ci-après désignés doivent être établis conformément aux modèles annexés au présent arrêté : Notification de décision relative à l’attribution d’une rente en cas d’incapacité permanente modèle AT 250 Notification de décision relative à l’attribution d’une rente de conjoint et descendant modèle AT 251 Notification de décision relative à l’attribution d’une rente d’ascendant modèle AT 252 Notification d’une décision relative à la non attribution d’une rente en cas d’absence d’incapacité permanente modèle AT 253 Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juillet 1968. Mohamed Saïd MAZOUZI N° D’ACCIDENT CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE : NOTIFICATION DE DECISION RELATIVE A L’ATTRIBUTION D’UNE RENTE EN CAS D’INCAPACITE PERMANENTE (Ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966, art. Nom Prénoms Adresse M 58 - Décret dú 9 mars 1967: art. 54) n° d’immatriculation accident du Le 196.. Nous avons l’honneur de vous faire connaître que dans sa séance du le conseil d’administration de notre caisse, agissant en vertu de l’article 58 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966, s’est prononcé sur la rente devant vous être allouée en réparation de l’accident susvisé. Sur le vu du dossier, notamment du procès-verbal d’enquête du rapport d’expertise technique, des certificats médicaux et de l’avis du service du contrôle médical, il a estimé que l’accident dont il s’agit a entraîné une incapacité permanente de travail évaluée à % se décomposant comme suit: a) Taux médical: …%. Cette évaluation est fondée sur b) Taux social : ……% en raison des îndications recueillies les éléments médicaux ci-après : sur votre âge, votre qualification professionnelle, vos aptitudes. 1 Pour le calcul de la rente et conformément à l’ordonnance, le taux de cette incapacité est réduit de moitié jusqu’à 50% et augmenté de moitié pour la partie qui excède 50%, c’est-à-dire dans votre cas: Fraction inférieure à 50% : Fraction supérieure : 2 Votre rente est égale au produit du pourcentage

× 1,5 = soit un pourcentage de ……… ainsi déterminé par le montant de votre salaire préalablement réduit, comme suit, conformément à l’ordonnance : Salaire annuel réel : ou salaire annuel minimum légal : Fraction comptant Fraction comptant intégralement jusqu’à 6576 } pour un tiers: de 6576 à 26.304 (Le surplus n’entre pas en ligne de compte) soit un salaire de calcul de MODELE AT 250

18 octobre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1105 3 Calcul de la rente annuelle : …. (salaire de calcul: cadre 2) NOTA, Comme vous avez déjà été victime d’un accident du (pourcentage utile cadre 1). travail ayant entraîné une Incapacité permanente de le total de votre nouvelle rente et de la rente déjà allouée ne peut être inférieur à la rente calculée sur la base réduit ou augmenté comme précédemment et du salaire annuel Votre nouvelle rente doit donc atteindre au minimum : 4 A DEDUIRE LE CAS ECHEANT (1) du taux global d’incapacité, minimum de 3288. …………. … Réduction au titre de la faute inexcusable du salarié (art. 111 ordonnance du 21 juin 1966) …………………. 5 A AJOUTER LE CAS ECHEANT (1 Majoration pour assistance d’une tierce personne (Art. 56, alinéa 2 de l’ordonnance du 21 juin 1966) Majoration au titre de la faute inexcusable de l’employeur (Art. 120 de l’ordonnance du 21 juin 1966) 6 Montant annuel de la rente ) ……. …… …. TOTAL: …… …………………… (En application de l’article 57 de l’ordonnance du 21 juin 1966, si le taux d’incapacité est d’au moins 66,66%, le montant de la rente ne peut être inférieur à la pension d’invalidité qui serait attribuée au titre de l’arrêté du 19 novembre 1959). 7 Montant de chaque arrérage trimestriel …. ….. ….. 8 Point de départ de la rente (lendemain de la date de consolidation) 9 PERIODICITE DES PAIEMENTS Cette rente vous sera payée trimestriellement et à terme échu

… le …. des mois suivants :…. CONTROLE Vous êtes tenu de vous soumettre aux examens de contrôle de nos médecins conseils. Ces examens ont lieu à des intervalies de trois mois au cours des deux premières années et d’un an après l’expiration de ce délai. Vous serez informé, par lettre recommandée, au moins dix jours à l’avance, du jour, de l’heure et du lieu de cet examen. Dans le cas où vous vous refuseriez à vous prêter à cet examen de contrôle, notre organisme serait en droit de suspendre le service de votre rente (article 76 de l’ordonnance du 21 juin 1966; art. 60 du décret du 9 mars 1967)

RECHUTE ET REVISION a) En cas d’aggravation de la lésion entraînant une nouvelle incapacité temporaire et la nécessité d’un traitement médical, il vous appartiendra de vous adresser à votre caisse de sécurité sociale, en lui faisant connaître le montant de votre rente. Toute déclaration inexacte peut être sanctionnée d’une amende (art. 104 de l’ordonnance du 21 juin 1966). b) Conformément à l’article 73 de l’ordonnance du 21 juin 1966, vous avez la possibilité, en cas d’aggravation permanente de votre état, survenant à tout moment, pendant le délai de deux ans expirant le de demander une nouvelle fixation de votre rente, comme nous pouvons également procéder à une révision dans le cas où nous constaterions que votre état s’est aggravé ou amélioré. Passé ce délai, la révision pourra encore avoir lieu, dans les mêmes cas, à des intervalles d’un an, sauf accord entre vous et notre organisme pour diminuer ces intervalles. La révision est demandée par la victime à la caisse dont elle relève au moyen, soit d’une déclaration faite ▲ cette caisse, soit d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée à ladite caisse. (1) Barrer les mentions ou les paragraphes inutiles,

1106 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 octobre 1968

CONTESTATIONS a) Si vous n’êtes pas d’accord avec le taux d’incapacité déterminé ci-dessus, vous devez, dans un délai d’un mois à partir de la réception de la présente notification, adresser votre réclamation, par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception à notre caisse, en vue de la désignation d’un médecin expert (article 93 de l’ordonnance du 21 juin 1966), b) Si vous n’êtes pas d’accord sur un autre point que le taux (montant de votre salaire annuel, calcul de votre rente, etc…), vous devez adresser par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une réclamation motivée à M. le président de la commission de loi du 30 décembre 1952). Votre réclamation sera examinée dans le délai d’un mois recours gracieux de notre caisse (article 2 de la par ladite commission. Dans les deux cas, la rente actuelle vous sera servie à titre de provision, sans engagement de votre part. NOTA RECOURS CONTRE L’AUTEUR DE LA FAUTE INTENTIONNELLE OU CONTRE LE TIERS AUTEUR DE L’accident étant dû { à la faute intentionnelle à la faute d’un tiers Vous conservez contre l’auteur de l’accident, le droit de demander la règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas qui vous ont été allouées au titre de l’ordonnance du 21 juin 1966 L’ACCIDENT (1) { de votre employeur d’un préposé de votre employeur. réparation du préjudice causé, conformément aux réparé par les prestations et indemnités légales (article 114 et article 124), Vous voudrez bien nous faire connaître vos intentions à ce sujet si vous intentez une action, vous êtes tenu d’appeler notre caisse en déclaration de jugement commun. De son côté, notre organisme a décidé d’intenter contre l’auteur de l’accident, l’action en remboursement prévue par l’article (1) 114 et 127 de l’ordonnance du 21 juin 1966. MUTILES A 100% Le taux de votre incapacité de travail étant fixé à 100%, vous pouvez demander à percevoir votre rente mensuellement. Si vous le désirez, il vous appartiendra de nous adresser votre demande, en fournissant toutes les indications qui nous permettront d’apprécier si votre situation justifie une modification de la du 21 juin 1966, article 67 du décret du 9 mars 1967). périodicité du versement (article 62 de l’ordonnance CHANGEMENT D’ADRESSE Vous devez, sans délai, informer la caisse de tout changement d’adresse, en rappelant le numéro de votre accident. La caisse décline à l’avance, toute responsabilité en cas de retard dans le service du paiement, lorsque ce retard est imputable à la négligence des bénéficiaires. ETRANGERS Consulter la caisse avant votre départ d’Algérie, Veuillez agréer, M. l’expression de nos sentiments distingués. Fait à (1) Barrer les mentions ou les paragraphes inutiles. le .. Le représentant de la caisse sociale,

18 octobre 1968 JOURNAL OFFICIEL SNCURITE SOCIALE DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1107 NO D’ACCIDENT CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE : NOTIFICATION DE DECISION RELATIVE A L’ATTRIBUTION D’UNE RENTE DE CONJOINT ET DESCENDANT (Ordonnance du 21 juin

Nom de la victime: … Accident du : 1966, art, 58 - Décret du 9 mars 1967, art. 54) N° d’immatriculation ……… [ BENEFICIAIRE DU PRESENT TITRE Conjoint survivant: Nom (pour les femmes mariées, veuves ou divorcées, Adresse Nom 10r …….. 2ème 3ème 4ème enfants 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème Prénoms ….. indiquer le nom de jeune fille, suivi de femme X…, veuve X…, etc.), ….. Prénoms Date de naissance Pourcentage AUTRES AYANTS DROIT POUVA NT PRETENDRE A UNE RENTE

Nom

M Prénoms Pourcentage Nous avons l’honneur de vous faire connaître que dans sa séance du le conseil d’administration de notre caisse, agissant en vertu de l’article 58 de l’ordonnance du 21 juin 1966, s’est prononcé sur la rente devant vous être alloyée en réparation de l’accident susvisé. Vous trouverez ci-dessous, le décompte de votre rente accompagné de tous renseignements utiles, Veuillez agréer, M……….., l’assurance de notre considération distinguée. Fait à … …. le .. …………… Le représentant de la caisse sociale,

1108 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 octobre 1968

Le conjoint survivant non divorcé a droit, à condition que le mariage ait été contracté antérieurement l’accident, à une rente viagère égale à 30% du salaire annuel de la victime. Dans le cas où le conjoint survivant divorcé a obtenu une pension alimentaire, la rente lui est due, mais elle est ramenée au montant de cette pension, sans pouvoir dépasser 20% du salaire annuel de la victime et sans que, s’il existe un nouveau conjoint, celui-ci puisse garder moins de la moitié de la rente viagère de 30%. Si la victime laisse plusieurs veuves, le montant de la rente est partagé également et définitivement entre elles, quel que soit le nombre. En cas de contestation sur la validité du mariage, la preuve incombe au conjoint survivant. soit etc………

Les orphelins de père ou de mère ont droit : Chacun des deux premiers, à une rente égale à 15% du salaire annuel de la victime.

  • Chacun des suivants, à une rente égale à 10% du salaire. Les orphelins de père et de mère ont droit :
  • Chacun à une rente égale à 20% dudit salaire Soit un pourcentage total (voir cadre I) ……………. NOTA, S’il existe des enfants de plusieurs lits, chaque catégorie est décomptée séparément. MODELE AT 251

Ces rentes sont égales au produit des pourcentages ainsi déterminés, par le montant du salaire réel annuel de la victime, arrêté à la somme de et préalablement réduit comme suit, conformément à l’ordonnance. Fraction comptant intégralement jusqu’à 6576 DA : { Fraction comptant pour un tiers de 6576 à 26.304 DA : (Le surplus n’entre pas en ligne de compte) soit un salaire de calcul de : ……… … NOTA. Si le salaire annuel de calcul est inférieur à 3.288 DA, la rente est obligatoirement calculée sur ce salaire minimum.

Calcul de la rente annuelle : Conjoint : X .. …. salaire … de calcul pourcentage Enfants : X ….. …… salaire de calcul pourcentage A DEDUIRE LE CAS ECHEANT (1)

a) Réduction au titre de la faute inexcusable de la victime (article 111 de l’ordonnance du 21 juin 1966) ……. ….. b) Réduction pour tenir compte de la présence d’autres ayants droit pouvant prétendre à une rente. Le total des rentes allouées aux différents ayants droit visés aux cadres 1 et 2, excédant 85% du salaire annuel de la victime, chacune de ces rentes doit être réduite proportionnellement pour ne pas dépasser ce plafond de base, soit une réduction de : pour le conjoint : ….. pour les enfants : .. TOTAL ………………………………….. ……….. …

18 octobre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1109 A AJOUTER LE CAS ECHEANT (1)

Majoration au titre de la faute inexcusable de l’employeur (article 120 de l’ordonnance du 21 juin 1966) TOTAL

Conjoints: Montant annuel de la rente Enfants:

Conjoints: Montant de chacun des arrérages trimestriels : Enfants: …..

Point de départ de la rente (le lendemain du jour du décès)

Périodicité des paiements: { Cette rente vous sera payée trimestriellement et à terme échu, par chèque postal à domicile, le des mois suivants : (1) Barrer les paragraphes et mentions inutiles.

SUPPRESSION DES RENTES Remariage En cas de remariage du conjoint survivant, la rente est supprimée; il lui est versé une indemnité, une fois donnée, égale à trois fois le montant de la rente annuelle. Il est différé à cette suppression, s’il existe des enfants jusqu’à ce que le plus jeune d’entre eux ait atteint l’âge de seize ans. Toutefois, le conjoint survivant recouvrera ses droits en cas de dissolution du nouveau mariage à l’expiration d’un délai de 3 ans suivant la date de ce mariage. Enfants La limite d’âge normale est fixée à 16 ans; elle est portée à 18 ans si l’enfant est placé en apprentissage et à 21 ans, s’il poursuit ses études ou est incapable, par suite d’infirmités ou de maladie, de se livrer d’une façon permanente à un travail salarié. Pour l’apprenti salarié, la rente est supprimée lorsque son salaire est supérieur à la moitié du montant cumulé d’une part, du salaire minimum interprofessionnel garanti et d’autre part, des indemnités, primes ou majorations s’ajoutant au salaire minimum en vertu d’une mesure réglementaire.

RECOURS CONTRE L’AUTEUR DE LA FAUTE INTENTIONNELLE OU CONTRE LE TIERS RESPONSABLE Vous renseigner, sans délai, auprès de notre caisse pour faire valoir vos droits éventuels.

CONTESTATIONS Vous devez adresser votre réclamation motivée contre la présente décision à M. le président de la commission de recours gracieux de notre caisse (article 2 de la loi du 30 décembre (1952). Votre rente vous sera servie, à titre de provision, sans engagement de votre part. CHANGEMENT D’ADRESSE Vous devez, sans délai, informer notre caisse de tout changement d’adresse en rappelant le n° de votre accident. La caisse décline à l’avance, toute responsabilité en cas de retard dans le service des paiements lorsque les interruptions sont imputables à la négligence des bénéficiaires. ETRANGERS Se renseigner auprès de notre caisse,

1110 JOURNAL OFFIOIEL SECURITE SOCIALE DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 octobre 1968 N° D’ACCIDENT CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE : NOTIFICATION DE DECISION RELATIVE A L’ATTRIBUTION D’UNE RENTE D’ASCENDANT (Ordonnance du 21 juin 1966,

Nom de la victime : ….. Accident du : article 58 - Décret du 9 mars 1967, article 54) N° d’immatriculation de la victime …. BENEFICIAIRE DU PRESENT TITRE Nom ASCENDANTS POUVANT, AU TITRE

Noms

1 4

Prénoms Adresse DE L’ACCIDENT SUSVISE, PRETENDRE A UNE RENTE Prénoms Pourcentage AUTRES AYANTS DROIT POUVANT PRETENDRE A UNE RENTE

Nom

M. ………. Prénoms Pourcentage Nous avons l’honneur de vous faire connaître que dans sa séance du le consell d’administration de notre caisse, agissant en vertu de l’article 58 de l’ordonnance du 21 juin 1966, s’est …. prononcé sur la rente devant vous être allouée en réparation de l’accident susvisé. Vous trouverez ci-dessous, le décompte de votre rente, accompagné de tous renseignements utiles. Veuillez agréer, M. l’assurance de notre considération distinguée. Fait à le ……….. Le représentant de la caisse sociale,

18 octobre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE

a) Si la victime ne laisse ni conjoint, ni enfant, chacun des ascendants reçoit une rente égale à 10% du salaire annuel de la victime, s’il prouve qu’il aurait pu obtenir de celle-ci, une pension alimentaire. b) Chacun des ascendants qui, au moment de l’accident, était à la charge de la victime même si celle-ci laisse conjoint ou enfants, reçoit la rente de 10% prévue ci-dessus. Iest établi que vous remplissez les conditions prévues en a) b)

(1) Votre rente est égale au produit du pourcentage ainsi fixé par le montant du salaire annuel réel de la victime, arrêté à la somme de et préalablement réduit comme suit, conformément à la loi: Fraction comptant intégralement jusqu’à 6.576 DA } Fraction comptant pour un tiers de 6.576 à 26.304 DA …. (le surplus n’entre pas en ligne de compte). Soit un salaire NOTA. Si le salaire annuel de calcul est inférieur à 3.288 DA, salaire minimum. (1) Rayer les mentions inutiles.

Calcul de la rente annuelle: (salaire de base cadre 5) A DEDUIRE LE CAS ECHEANT (1)

a) Réduction au titre de la faute inexcusable de la victime 21 juin 1966 de calcul de la rente est obligatoirement calculée sur ce MODELE AT 252 (pourcentage - cadre 4) ……. ……. (art. 111 de l’ordonnance du ….. …. b) Réduction pour tenir compte de l’existence d’autres ascendants pouvant prétendre à une rente. Le montant des rentes allouées aux ascendants énumérés au cadre 2 dépassant 30% du salaire annuel de la victime, chacune d’elles doit être réduite proportionnellement pour ne pas dépasser ce plafond, soit en ce qui vous concerne, de ….. c) Réduction pour tenir compte de l’existence d’autres ayants droit Le total des rentes allouées aux différents ayants droit visés aux cadres 2 et 3, excédant 85% du salaire annuel de la victime, chacune d’elles doit être réduite proportionnellement pour ne pas dépasser ce plafond de base, soit en ce qui vous TOTAL A AJOUTER LE CAS ECHEANT (1)

Majoration au titre de la faute inexcusable de l’employeur 21 juin 1966) TOTAL

Montant annuel de la rente

Montant de chacun des arrérages trimestriels ……..

Point de départ de la rente (lendemain du jour du décès) concerne, de (article 120 de l’ordonnance du …… …….. ……………….

1112 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 octobre 1968

PERIODICITE DES PAIEMENTS Cette rente vous sera payée trimestriellement et à terme échu, le des mois suivants :

par chèque postal à domicile, RECOURS CONTRE L’AUTEUR DE LA FAUTE INTENTIONNELLE OU CONTRE LE TIERS AUTEUR DE L’ACCIDENT Vous renseigner, sans délai, auprès de notre caisse pour faire

CONTESTATIONS savoir vos droits éventuels. Vous devez adresser votre réclamation motivée contre la présente décision, à M. le président de la commission de recours gracieux de notre caisse (article 2 de la loi du 30 décembre 1952. Votre rente vous sera servie, à titre de provision, sans engagement de votre part.

CHANGEMENT D’ADRESSE Vous devez, sans délai, informer notre caisse de tout changement d’adresse en rappelant le numéro de votre accident. La caisse décline à l’avance, toute responsabilité en cas de retard dans le service des paiements, lorsque les interruptions sont imputables à la négligence des bénéficiaires. ETRANGERS Se renseigner auprès de notre caisse. (1) Barrer les mentions et paragraphes inutiles. SECURITE SOCIALE N° D’ACCIDENT CAISSE DE SECURITE SOCIALE NOTIFICATION D’UNE DECISION RELATIVE A LA NON ATTRIBUTION D’UNE RENTE EN CAS D’ABSENCE D’INCAPACITE PERMANENTE (1) OU EN CAS D’INCAPACITE PERMANENTE INFERIEURE A 10% (1) (Ordonnance du 21 juin 1966, art. 58 - Décret du 9 mars 1967, art. 54) Nom Prénoms Adresse Le Μ… NO D’IMMATRICULATION Accident d …..

Nous avons l’honneur de vous faire connaître que dans sa séance du le conseil d’administration de notre caisse, agissant en vertu de l’article 58 de l’ordonnance du attribution de rente en réparation de l’accident susvisé. (1) Votre état a té considéré comme consolidé le le par notre caisse. (1) Votre état a été considéré comme guéri le le par notre caisse. 21 juin 1966, s’est ….. prononcé , sur l’éventualité d’une. ; une décision en ce sens vous a été notifiée ; une décision en ce sens vous a été notifiée (1) Estimant que vous restiez atteint d’une incapacité permanente partielle de travail, vous avez présenté le …….. une demande de rente à notre caisse. …..

18 octobre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1113 Sur le vu du dossier et notamment du procès-verbal d’enquête, des certificats médicaux et de l’avis du service du contrôle médical, le conseil d’administration a estimé que a) n’a entraîné aucune incapacité permanente de travail à %; le taux inférieur à 10%, n’ouvre pas droit à Cette appréciation est fondée sur les éléments médicaux Si vous croyez devoir contester la décision ci-dessus, il l’accident dont il s’agit : b) a entraîné une incapacité permanente de travail égale rente (article 55 de l’ordonnance du 21 juin 1966). ci-après : vous appartient, dans un délai d’un mois, à partir de la réception de la présente notification, d’adresser votre réclamation par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à notre caisse en vue de la désignation d’un médecin expert (article 93 de l’ordonnance du 21 juin 1966), Veuillez agréer, M………………, l’expression de nos (1) Barrer la rubrique inutile. sentiments distingués. Fait à le ………….. le ……….. Le directeur de la caisse MODELE AT 253 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS PORT AUTONOME D’ALGER Appel d’offres international Le port autonome d’Alger, lance un appel d’offres sur concours pour la fourniture d’une drague comprenant :

  • Une drague suceuse à désagrégateur, avec un débit solide de 600 m3; nature du terrain argileux, marneux, sableux et éventuellement rocheux,
  • Une conduite flottante formée d’éléments comprenant un tuyau de refoulement d’une longueur de 1.000 mètres et ses flotteurs. Une conduite terrestre de refoulement d’une longueur de 1.000 mètres environ. Deux chalands à clapets de dragage d’une capacité moyenne de 500 m3. Les candidats peuvent consulter le dossier à la direction du port autonome d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche, Alger. Les entreprises intéressées sont priées de faire parvenir leurs candidatures, avec références (classification, attestations de travaux, etc…) au directeur du port autonome d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche, Alger, avant le 30 octobre 1968 à 18 heures, MINISTERE DE L’INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Budget d’équipement Un appel d’offres ouvert n° 074/6 est lancé pour la fourniture et l’installation de deux (2) kinescopes. Les dossiers peuvent être retirés contre décharge, à la radiodiffusion télévision algérienne, direction des services techniques, 21, Bd des Martyrs, Alger, bureau 721. Les soumissions doivent être adressées sous double enveloppe Les soumissions devront être adressées à la direction de l’administration générale au ministère de l’information, 119, rue Didouche Mourad à Alger. Les prix seront établis en dinars, matériel rendu, maison de la radio, Alger, toutes taxes comprises. Les sociétés intéressées peuvent demander tous renseignements et retirer le cahier des charges, à la radiodiffusion télévision algérienne, direction des services techniques, 21, Bd des Martyra à Alger, bureau 721. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES La direction générale de la société nationale de constructions métalliques (S.N. METAL), lance un appel d’offres, dont les conditions sont arrêtées par le cahier des prescriptions générales, pour la fourniture d’imprimés administratifs et commerciaux destinés à l’ensemble de ses unités. Les candidats intéressés par cet appel d’offres, sont invités à faire parvenir, sous pli recommandé, leur demande de candidature au siège de la S.N. METAL (administration générale) route neuve lotissement La Bruyère, Bouzaréah, qui leur enverra un dossier - complet nécessaire à leur soumission. Le cahier des charges peut être consulté à l’adress ci-dessus, tous les jours ouvrables de 9 heures à 11 heures, MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION COMMUNE D’OUED EL ALLEUG Alimentation en eau potable Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un réservoir surélevé de 100 m3 destiné à l’alimentation en eau, des cités Garcia et du carrefour à Oued El Alleug. Le montant des travaux est évalué approximativement à 32.000 DA. et pli cacheté, au ministère de l’information, direction de peuvent consulter les dossiers, au service l’administration générale, 119, rue Didouche Mourad, Alger, au plus tard le 22 octobre 1968, délai de rigueur. Un avis d’appel d’offres sur concours nº 073/E est lancé pour la fourniture et l’installation d’une unité de sous-titrage d’émissions télévisées. Les candidats technique hydraulique, 39, rue Burdeau à Alger, à partir du 1er octobre 1968. Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche, Alger, avant le 26 octobre 1968, 11 heures.

JOURNAL OFFICIEL DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ALGER Appel d’offres international Un appel d’offres restreint international est lancé en vue de l’équipement du stade olympique d’Alger, pour les lots :

  • N° 14: Electro-acoustique. -N° 15: Tableaux lumineux d’information. Les entreprises intéressées par ces travaux, présenteront leur candidature accompagnée de leurs références et qualifications, au directeur départemental des travaux publics, de I’hydraulique et de la construction d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche à Alger, avant le 30 novembre 1968, à 11 heures. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ANNABA Affaire E. 1458.Υ. LYCEE SAINT-AUGUSTIN A ANNABA Remise en état d’un bâtiment à usage de classes Un appel d’offres ouvert est lancé pour les travaux de remise en état d’un bâtiment à usage de classes, au lycée Saint-Augustin à Annaba. Les travaux seront traités en lot unique. Les candidats peuvent consulter les dossiers à la direction départementale des travaux publics d’Annaba ou au cabinet Lambert Jacques, architecte, 46 Bd du 1er novembre, à Annaba. Les offres devront parvenir avant le jeudi 31 octobre 1968 à 17 heures, à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, directeur départemental des travaux publics, Bd du 1 novembre Annaba. Les instructions de présentation das offres et la liste des pièces à fournir, seront données avec les dossiers qui seront retirés au cabinet de l’architecte. DIRECTION DEPARTEMENTALE • DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE TIZI OUZOU Achèvement des travaux d’adduction d’eau potable de Tizi Ouzou Liaison Est-Ouest et Redjaouna CHAINE DE REFOULEMENT VERS LE SANATORIUM Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de :
  • 2 stations de pompage -1 réservoir de 300 m3 -1 réservoir de 200 m3 à Rédjacuna - Tizi Ouzou. Les candidats peuvent consulter les dossiers au bureau de la subdivision hydraulique 2, Bd de l’Est à Tizi Ouzou. Les offres accompagnées des pièces réglementaires, seront adressées au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Tizi Ouzou, cité administrative, avant le 31 octobre 1968 à 18 heures. Les candidats restent engagés par leurs offres, pendant une période de 90 jours imprimerie Officielle, Alger 7, 8 REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 octobre 1968 Construction d’un internat de collège d’enseignement général à l’Arbaa Naït Irathen Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des lots: Gros-cœuvre - carrelage Etanchéité Menuiserie (bois)
  • Menuiserie (métallique)
  • Plomberie - sanitaire Electricité Peinture vitrerie Chauffage Cuisine buanderie chambre froide. Les dossiers correspondants pourront être consultés et retirés contre paiement des frais de reproduction, chez M. Datta, architecte, 117, rue Didouche Mourad à Alger. Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir au plus tard, le 25 octobre 1968, avant 18 heures, terme de rigueur, à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, cité administrative à Tizi Ouzou. Les candidats resteront engagés par leurs offres, pendant 90 jours. MINISTERE DES HABOUS DIRECTION DES AFFAIRES RELIGIEUSES Sous-direction des biens habous Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’équipement scolaire de 6 nouvelles classes de l’institut islamique de Blida. Les candidats désireux de soumissionner devront s’adresser au ministère des habous, sous-direction des biens habous, 4, rue Timgad, Hydra à Alger, pour retrait des dossiers. Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront être déposées au plus tard, le 25 octobre 1968, avant 18 heures auprès de ce ministère. ANNONCES ASSOCIATIONS - Déclarations 29 mai 1968. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre : << Association des enfants d’Akabiou». Objet: création et composition du conseil d’administration. Siège social: 4, rue Debbih Chérif à Alger. 25 juillet 1968. Déclaration à la préfecture de l’Aurès. Titre: «Syndicat des coiffeurs de la ville de Batna. Siège social: Batna. 17 septembre 1968. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre: Centre algérien d’études commerciales». Objet : création. Siège social: 12, rue Ali Boumendjel à Alger. et is Avenue Abdelkader-Benbures