TITRE I — DENOMINATION OBJET
Article 4
L'office retrocède le vin, les produits et sous-produits vinicoles au commerce intérieur ou extérieur.
Les produits vinicoles sont les moûts naturels, les vins loyaux et marchands, les vins industriels.
Les sous-produits sont les lies, les marcs, le tartre, les pépins. : Pour ses opérations commerciales destinées aux exportations, l'office peut, selon les moyens dont il dispose, fixer des prix de vente soit au niveau des caves et des coopératives, soit aux ports d'embarquement, soit aux ports de destination.
S'il ne dispose pas des moyens nécessaires, il fixe des prix « à la coopérative » ou « à la cave», ou des prix FOB en faisant appel aux prestations du commerce privé.
L'office a le monopole des importations de vin.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-83 (ج.ر عدد 89 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
L'article 4 de l'ordonnance n° 68-481 du 7 août 1968 susvisé, est modifié et complété comme suit dans son dernier alinéa