TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ADMINISTRATION ET AU CONTROLE
Article 20
Le crédit populaire d'Algérie est dirigé par : un président directeur général assisté d'un directeur général adjoint, tous deux nommés par décret sur proposition du ministre des finances et du plan, un conseil de direction comprenant, outre le président directeur général et le directeur général adjoint, quatre conseillers désignés par décret, sur proposition du ministre des finances et du plan et choisis sur quatre listes de trois personnes présentées respectivement par le ministre d'Etat chargé des transports, le ministre du commerce, le ministre du tourisme et le ministre de l'industrie et de l'énergie.
Ces conseillers sont choisis, pour leur compétence et leur cxpérience, dans le domaine correspondant aux attributions du ministre qui les présente.
Le mandat de conseiller est incompatible avec des fonctions parlementaires cu ministérielles et avec des fonctions dirigeantes dans une autre institution de banque ou de crédit.
Les conseillers sont nommés pour trois ans 11 peut être mis fin par anticipation à leur mandat, par décret. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont indépendants des autorités qui les ont présentés, ainsi que des services, institutions, associations ou organismes auxquels il peuvent appartenir ; ils ne peuvent subir aucun préjudice de carrière ou autre, en raison des opinions, votes ou avis qu'ils sont amenés à émettre.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-55 (ج.ر عدد 60 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 20, alinéa 2 de l'ordonnance nº 67-78 du 11 mai 1967 relatives aux statuts du crédit populaire d'Algérie, sont modifiées comme suit, en ce qui concerne la composition du conseil de direction