Article 9
Le conseil d'administration est chargé :
a) d'élaborer conformément à la législation en vigueur, le statut du personnel et veiller à son exécution,
b) de décider des actions judiciaires à introduire pour l'institut,
c) d'adopter chaque année, le budget et, en cours d'exercice, les modifications nécessaires,
d) de décider des acquisitions, aliénations, échanges, constructions ainsi que des baux, locations et marchés,
e) de décider de l'emploi et de la désignation des revenus provenant de dons et legs,
f) d'étudier et proposer les conventions avec des institutions étrangères ou internationales publiques ou privées,
g) d'arrêter les comptes annuels sur rapport du directeur,
h) d'approuver le rapport annuel,
i) d'élaborer le règlement intérieur et le règlement financier de l'établissement.
Dans l'intervalle des sessions, le conseil d'administration Il est placé sous la tutelle du ministre du travail et peut déléguer au directeur, les attributions mentionnées aux des affaires sociales. paragraphes a, b et e.
عُدِّل بموجب Décret n° 81-394 (ج.ر عدد 52 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
< Art. 9. - Sur le rapport du directeur, le conseil d'administration délibère, dans le cadre de la réglementation en vigueur, sur toutes les questions intéressant l'établissement, notamment sur :
- les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement,
- la création, la transformation ou la suppression des annexes de l'établissement,
- les projets de budgets et les comptes de l'établissement,
- la passation des marchés, dans le cadre de la réglementation en vigueur,
- les acquisitions et aliénations de biens meubles et les baux de location, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1357
- les projets d'extension ou d'aménagement de l'établissement,
- les programmes d'entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements,
- l'acceptation ou le refus des dons et legs sans charge, condition ou affectation immobilière,
- le règlement des litiges, les programmes, l'organisation des études et la documentation, le rapport annuel d'activité établi et présenté par le directeur de l'établissement.
Le conseil d'administration ne peut pas, valablement, prendre des décisions devant entraîner des dépenses au-delà des limites des crédits budgétaires alloués à l'établissement >.