Article 7
Le conseil d'administration est composé ainsi qu'il suit: le directeur de la formation au ministère du travail et des affaires sociales, président, le directeur du travail et de l'emploi au ministère du travail et des affaires sociales ou son représentant, le sous-directeur de la formation professionnelle des adultes au ministère du travail et des affaires sociales ou son représentant, l'inspecteur divisionnaire du travail ou son représentant, un représentant du personnel technique de l'institut.
عُدِّل بموجب Décret n° 81-394 (ج.ر عدد 52 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
<Art. 7. Le conseil d'administration est compost comme suit : le secrétaire d'Etat à la formation professionnelle ou son représentant, président,
- le directeur général de l'emploi au ministère du travail et de la formation professionnelle, ou son représentant,
- un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, un représentant du ministre des industries légères, un représentant du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire,
- un représentant du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, un représentant du ministre de l'industrie lourde, un représentant du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques, un représentant du ministre de l'hydraulique, un représentant du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire,
- un représentant du ministre des travaux publics, un représentant du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique, un conseiller d'orientation scolaire et professionnelle, deux représentants de l'U.G.T.A., deux représentants élus des enseignants, deux représentants élus des élèves.
Le directeur et l'agent comptable de l'établissement assistent aux réunions du conseil d'adminisgration avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut appeler, en consultation, toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le directeur assure le secrétariat du conseil d'administration.
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté de l'autorité chargée de la tutelle de l'établissement, sur proposition des autorités dont ils relèvent, et pour une période de deux ans renouvelables.
Le mandat des membres du conseil d'administration, nommés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, cesse avec celles-ci.
En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil d'administration, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Les fonctions des membres du conseil d'administation sont gratuites. Toutefois, il peut leur être alloué des indemnités de déplacement conformément à la réglementation en vigueur ».