Article 12
Le directeur représente l'institut auprès des tiers el signe tous actes engageant l'établissement. Il peut ester en justice.
İl nomme à tous les emplois, conformément à la réglementation en vigueur et aux textes régissant le personnel, à l'exception du secrétaire général et des chefs de services noramés par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales.
عُدِّل بموجب Décret n° 81-394 (ج.ر عدد 52 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 12. Le directeur de l'établissement: exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels, nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité dans le cadre des contrats les régissant, à l'exception de ceux nommés par l'autorité de tutelle, élabore le projet de budget, engage et ordonne les dépenses,
- établit le compte administratif de rétablissement,
- passe les marchés et contrats conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, rédige un rapport annuel d'activité qu'il transmet à l'autorité de tutelle, après délibération du conseil d'administration, représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile, assure le secrétariat du conseil d'administration ».