TITRE VIII — DE L'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE › Chapitre I — Des éléments du programme
Article 49
1º Le taux de pourcentage est librement débattu entre les parties (distribution et exploitation). Il ne saurait en aucun cas, être inférieur à 20% et supérieur à 50% de la recette nette globale, définie à l'article 48, 3ème alinéa ci-dessus ; 2º les dispositions du présent article s'appliquent à la location des films en tout format. Cependant, en ce qui concerne les films édités dans un format supérieur à 35 mm et les films dont la durée de projection est supérieure à 2 heures, des dérogations au taux ci-dessus défini, peuvent être accordées par le directeur du centre algérien de la cinématographie.
أُلغي بموجب Loi n° 80-12 (ج.ر عدد 54 لسنة 1980)