TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Objet
Article 4
L'Office national pour le commerce et l'industrie cinématographique a pour objet, à titre exclusif : 1° la distribution et la vente, en Algérie et à l'étranger, des films de court métrage, à caractère éducatif, scientifique et culturel produits en Algérie et de tous films de nationalité algérienne, 2° la distribution en Algérie des films provenant de pays où l'activité cinématographique est monopole d'Etat et des films publicitaires, 3º la production cinématographique : des films de court métrage, à caractère éducatif, scientifique et culturel, des films de court et 'long métrages pour le compte de l'ensemble des départements ministériels, directions ou organismes nationaux, des films réalisés en coproduction avec les organismes publics étrangers ou de sociétés privées commerciales étrangères, des films publicitaires, 4° les opérations de développement, montage, synchronisation et tirage de tout film produit en Algérie.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 74-19 (ج.ر عدد 18 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
L'article 4, titre II de l'ordonnance n° 67-51 du 17 mars 1967 portant création de l'office national pour le commerce et l'industrie cinématographique, est complété comme suit