Ordonnance n° 67-38 du 24 février 1967 portant ratification de l'accord entre l'Algérie et la Suisse relatif aux transports aériens réguliers, signé à Alger le 18 juin 1963
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 février 1967.
Houari BOUMEDIENE.
ACCORD Entre l'Algérie et la Suisse relatif aux transports aériens réguliers.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Conseil fédéral Suisse, Considérant que l'Algérie et la Suisse sont parties à la convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, Désireux de favoriser le développement de transports aériens et de poursuivre, dans la plus large mesure possible, la coopération internationale dans ce domaine, Ont désigné leurs plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, lesquels sont convenus de ce qui suit:
Article 1er, Pour l'application du présent accord et de son annexe :
a) Le mot «Convention» s'entend de la convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944.
b) L'expression << autorités aéronautiques » s'entend, en ce qui concerne l'Algérie, de la direction des transports, sous-direction de l'aviation civile, et en ce qui concerne la Suisse, de l'office fédéral de l'air ou, dans les deux cas, de toute personne ou organisme autorisé à exercer les fonctions qui leur sont actuellement attribuées.
c) L'expression « entreprise désignée» s'entend d'une entreprise de transports aériens que l'une des parties contractantes a désignée, conformément à l'article 3 du présent accord, pour exploiter les services aériens convenus.
d) Le mot <<< territoire >> s'entend tel qu'il est défini à l'article 2 de la convention.
Article 2
فتح المادة1. Chaque partie contractante accorde à l'autre partie contractante les droits spécifiés au présent accord en vue d'établir des services aériens sur les routes spécifiées aux tableaux de routes figurant en annexe au présent accord. Ces services et ces routes sont dénommés ci-après, « services convenus » et « routes spécifiées >>.
2. Sous réserve des dispositions du présent accord, l'entreprise désignée de chaque partie contractante jouira, dans l'exploitation de services internationaux, des droits ci-après :
a) Le droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l'autre partie contractante;
b) Le droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire;
c) Le droit d'embarquer et de débarquer en trafic international sur ledit territoire, aux points spécifiés à l'annexe, des passagers, des marchandises et des envois postaux.
Article 3
فتح المادة1. Chaque partie contractante a le droit de désigner une entreprise de transports aériens pour exploiter les services convenus. Cette désignation est notifiée par écrit, aux autorités aéronautiques d'une partie contractante par les autorités aéronautiques de l'autre partie contractante.
2. La partie contractante qui a reçu la notification de désignation accorde sans délai, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, à l'entreprise désignée par l'autre partie contractante, l'autorisation d'exploitation nécessaire.
3. Les autorités aéronautiques de l'une des parties contractantes peuvent exiger que l'entreprise désignée par l'autre partie contractante prouve qu'elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et réglements normalement appliqués par lesdites autorités à l'exploitation des services aériens internationaux conformément aux dispositions de la convention.
4. Chaque partie contractante a le droit de ne pas accorder l'autorisation d'exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article ou d'imposer telles conditions qui pourraient iui sembler nécessaires pour l'exercice, par l'entreprise désignée, des droits spécifiés à l'article 2 du présent accord, lorsque ladite partie contractante ne possède pas la preuve qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la partie contractante qui a désigné l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci.
5. Dès réception de l'autorisation d'exploitation, prévue au paragraphe 2 du présent article, l'entreprise désignée peut commencer, à tout moment, l'exploitation de tout service convenu à condition qu'un tarif établi conformément aux dispositions de l'article 10 du présent accord, soit en vigueur en ce qui concerne ce service.
Article 4
فتح المادة1. Chaque partie contractante a le droit de révoquer une autorisation d'exploitation ou de suspendre l'exercice, par l'entreprise désignée de l'autre partie contractante, des droits spécifiés à l'article 2 du présent accord, ou de soumettre l'exercice de ces droits aux conditions qu'elle juge nécessaires, si:
a) Elle ne possède pas la preuve qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la partie contractante qui a désigné l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci, ou si:
b) Cette entreprise ne s'est pas conformée aux lois et règlements de la partie contractante qui a accordé ces droits, ou si:
c) Cette entreprise n'exploite pas les services convenus dans les conditions prescrites par le présent accord et son annexe.
2. A moins que la révocation, la suspension ou l'imposition des conditions prévues au paragraphe 1 du présent article ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois ou règlements; un tel droit ne peut être exercé qu'après consultation avec l'autre partie contractante.
Article 5
فتح المادة1. Les entreprises désignées jouissent, pour l'exploitation des services convenus entre les territoires des parties contractantes, de possibilités égales et équitables.
2. L'entreprise désignée de chaque partie contractante prend en considération les intérêts de l'entreprise désignée de l'autre partie contractante, afin de ne pas affecter indûment les services convenus de cette dernière entreprise. 7 mars 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA
3. Sur chacune des routes figurant à l'annexe, les services convenus ont pour objectif primordial la mise en œuvre, à un coefficient d'utilisation tenu pour raisonnable, d'une capacité adaptée aux besoins normaux du trafic aérien international du et vers le territoire de la partie contractante qui a désigné l'entreprise exploitant ledit service.
4. L'entreprise désignée par l'une des parties contractantes peut satisfaire aux besoins de trafic entre les territoires de pays tiers et le territoire de l'autre partie contractante, dans la mesure où ces besoins ne sont pas satisfaits par les services locaux et régionaux. La capacité à mettre en œuvre pour la satisfaction de ces besoins, doit être adaptée aux exigences d'une exploitation économique des services convenus et à la demande de trafic du et vers le territoire de la partie contractante qui a désigné l'entreprise
Article 6
فتح المادة1. Les aéronefs employés en service international par l'entreprise désignée d'une partie contractante, ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs provisions de bord, y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs sont, à l'entrée dans le territoire de l'autre partie contractante, exonérés de tous droits de douane, frais d'inspection et autres droits ou taxes, à condition que ces équipements, réserves et provisions, demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation.
2. Sont également exonérés de ces mêmes droits, frais et taxes, à l'exception des redevances perçues en raison de services rendus :
a) Les provisions de bord prises sur le territoire d'une partie contractante dans les limites fixées par les autorités le ladite partie contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs employés en service international par l'entreprise désignée de l'autre partie contractante;
b) Les pièces de rechange et les équipements normaux de bord, importés sur le territoire de l'une des parties contractantes pour l'entretien ou la réparation des aéronefs employés en service international;
c) Les carburants et lubrifiants destinés à l'avitaillement des aércnefs employés en service international par l'entreprise désignée de l'autre partie contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la partie contractante sur lequel ils ont été embarqués,
3. Les équipements normaux de bord, ainsi que les produits et approvisionnements, se trouvant à bord des aéronefs employés par l'entreprise désignée d'une partie contractante ne peuvent être déchargés sur le territoire de l'autre partie contractante qu'avec le consentement des autorités douanières de ce territoire.
En ce cas, il peuvent être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou aient reçu une autre destination conformément aux règlements douaniers.
Article 7 Les passagers, bagages et marchandises en transit direct par le territoire d'une partie contractante et ne quittant pas la zone de l'aéroport qui leur est réservée, ne sont soumis qu'à un contrôle très simplifié. Les bagages et marchandises en transit direct sont exonérés des droits de douane et autres taxes similaires.
Article 8
1. Les lois et règlements d'une partie contractante régissant sur son territoire l'entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au-dessus dudit territoire s'appliquent à l'entreprise désignée de l'autre partie contractante.
2. Les lois et règlements d'une partie contractante régissant sur son territoire l'entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, marchandises ou envois postaux, tels que ceux qui concernent les formalités d'entrée, de sortie, d'émigration et 'd'immigration, la douane, le régime des devises et les mesures sanitaires s'appliquent aux passagers, équipages, marchandises cu envois postaux transportés par les aéronefs de l'entreprise désignée de l'autre partie contractante pendant que ceux-ci se trouvent sur ledit territoire.
3. Chaque partie contractante s'engage à ne pas accorder REPUBLIQUE ALGERIENNE 207 de préférence à ses propres entreprises en comparaison de l'entreprise désignée de l'autre partie contractante dans l'application des lois et règlements mentionnés au présent article.
Article 9
1. Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'une des parties contractantes sont, durant la période où ils sont en vigueur, reconnus valables par l'autre partie contractante.
2. Chaque partie contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaître valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d'aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants ou validés en faveur de ceux-ci par l'autre partie contractante ou par tout autre Etat.
Article 10
1. Les tarifs de tout service convenu sont fixés à des taux raisonnables en prenant en considération tous les éléments déterminants, notamment l'économie d'exploitation, les caractéristiques de chaque service et les tarifs perçus par d'autres entreprises de transports aériens.
2. Les tarifs mentionnés au paragraphe 1 du présent article sont, si possible, fixés d'un commun accord par les entreprises désignées par les deux parties contractantes et après consultation des autres entreprises de transports aériens desservant tout ou partie de la même route. Les entreprises désignées doivent, autant que possible, réaliser cet accord en recourant à la procédure de fixation des tarifs établis par l'organisme international qui règle normalement cette matière.
3. Les tarifs ainsi fixés, sont soumis à l'approbation des autorités aéronautiques des parties contractantes au moins trente jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur.
Dans les cas spéciaux, ce délai peut être réduit, sous réserve de l'accord desdites autorités.
4. Si les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente ou si les tarifs ne sont pas approuvés par les autorités aéronautiques d'une partie contractante, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes s'efforcent de déterminer le tarif par accord mutuel.
5. A défaut d'accord, le différend est soumis à l'arbitrage prévu à l'article 14 ci-après.
6. Les tarifs déjà établis restent en vigueur jusqu'à ce que ce nouveaux tarifs soient fixés conformément aux dispositions du présent article ou à l'article 14 ci-après.
Article 11 Les autorités aéronautiques des parties contractantes se communiquent, sur demande, des statistiques périodiques ou d'autres renseignements analogues qui montrent le volume du trafic transporté sur les services convenus, Article 12 Dans un esprit d'étroite collaboration, les autorités aéronautiques des parties contractantes se consultent de temps à autre afin de s'assurer que les principes définis au présent accord sont appliqués et que les objectifs de ce dernier sont réalisés de manière satisfaisante.
Article 13
1. Si l'une ou l'autre des parties contractantes juge souhaitable de modifier une disposition quelconque du présent accord, elle peut demander une consultation à l'autre partie contractante. Cette consultation qui peut avoir lieu entre les autorités aéronautiques, soit oralement, soit par correspondance, doit commencer dans un délai de soixante jours à compter de la date de la réception de cette notification. Toutes modifications ainsi convenues entrent en vigueur lorsqu'elles ont été confirmées par un échange de notes diplomatiques.
2. Des modifications à l'annexe du présent accord peuvent être convenues directement entre les autorités aéronautiques des parties contractantes.
Article 14
1. Tout différend entre les parties contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord qui 208 JOURNAL OFFICIEL DE LA ne pourrait être réglé par la voie de négociations directes ou par la voie diplomatique est soumis à la requête de l'une cu l'autre des parties contractantes, à un tribunal arbitral composé de trois arbitres.
2. A cet effet, chacune des parties contractantes désigne un arbitre et les deux arbitres désignent un tiers arbitre, ressortissant d'un Etat tiers, comme président. Si, dans un čélai de deux mois à dater du jour où l'une des deux parties contractantes a proposé le règlement arbitral du litige, les deux arbitres n'ont pas été désignés ou si, dans le cours du mois suivant, les arbitres ne se sont pas mis d'accord sur la désignation d'un président, chaque partie contractante peut demander au président du conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires.
3. Les parties contractantes s'engagent à se conformer à toute décision rendue en application du présent article.
4. Chaque partie contractante supporte la rémunération de l'activité de son arbitre et la moitié de la rémunération du président désigné. Le tribunal arbitral décide de la réparation des autres frais résultant de cette procédure.
Article 15 Le présent accord et ses amendements éventuels seront enregistrés auprès de l'Organisation de l'aviation civile inter- Lationale.
Article 16 1 Le présent accord et son annexe seront mis en harmonie avec toute convention de caractère multilatéral qui viendrait à lier les deux parties contractantes.
Article 17 Chaque partie contractante peut, à tout moment, notifier à l'autre partie contra, ante son désir de dénoncer le présent accord. Une telle notification est communiquée simultanément à l'Organisation de l'aviation civile internationale. La dénonciation a effet six mois après la date de réception de la notification REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 mars 1967 par l'autre partie contractante, à moins que cette notification ne soit retirée d'un commun accord avant la fin de cette période. A défaut d'accusé de réception de la part de l'autre partie contractante, la notification est réputée lui être parvenue quinze jours après la date à laquelle elle a été reçue par l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article 18
1. Le présent accord est appliqué provisoirement dix jours après sa signature; il entre en vigueur dès que les parties contractantes se sont mutuellement notifié l'accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres.
2. En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux parties contractantes ont signé le présent accord.
Fait à Alger, le 18 juin 1963, en double exemplaire, en langue française.
P. le Gouvernement P. le Conseil fédéral suisse, de la République algérienne Le premier chef de section démocratique et populaire, de l'Office fédéral de l'air, Le sous-directeur de l'aviation civile, Mohamed MEHRAZ Fritz STALDER ΑΝΝΕΧΕ Tableaux de routes I Routes sur lesquelles des services aériens peuvent être exploités par l'entreprise désignée par la Suisse :
De points en Suisse vers des points en Algérie et vice-versa.
II Routes sur lesquelles des services aériens peuvent être exploités par l'entreprise désignée par l'Algérie :
De points en Algérie vers des points en Suisse et vice-versa.
DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
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