ج.ر عدد 20 لسنة 1967
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ΑΒΟΝΝΕMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 Dinara 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numéro 0,25 dinar Numero des annees anterieures: Priere de 1oindre les dernieres bandes pour renouvellement Tarij des insertions Débats a Ann. march. publ. DIRECTION l’Assemblée Bulletin Officiel nationale Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Αν. Α. Benbarek ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél. : 66-81-49, 66-80-96 20 Dinars 28 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse, ajouter 0,30 dinar. : 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 67-38 du 24 février 1967 portant ratification de l’accord entre l’Algérie et la Suisse relatif aux transports aériens réguliers, signé à Alger le 18 juin 1963, p. 206. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 24 février 1967 portant nomination d’un ministre plénipotentiaire hors-cadres, p. 208. Décret du 24 février 1967 portant délégation dans les fonctions de directeur des affaires politiques, p. 208. Décrets du 24 février 1967 portant mouvement dans le corps consulaire, p. 208. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-9 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 au ministre de la santé publique (rectificatif), p. 209. Décret n° 67-17 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 au budget des charges communes (rectificatif), p. 209. Circulaire du 9 février 1967 relative à la comptabilisation des dépenses engagées et à l’application de la procédure des engagements provisionnels à l’ensemble des dépenses publiques de faible importance, p. 209. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE. Décret cu 24 février 1967 portant délégation dans des fonctions de sous-directeur, p. 211. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret du 24 février 1967 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 212. MINISTERE DU COMMERCE Décret du 24 février 1967 mettant fin à une délégation dans des fonctions de sous-directeur, p. 212. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret du 24 février 1967 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 212. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. - Appels d’offres, p. 212.

206 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 mars 1967 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 67-38 du 24 février 1967 portant ratification de l’accord entre l’Algérie et la Suisse relatif aux transports aériens réguliers, signé à Alger le 18 juin 1963. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord entre l’Algérie et la Suisse relatif aux transports aériens réguliers, signé à Alger le 18 juin 1963; Ordonne : Article 1º.- Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre l’Algérie et la Suisse relatif aux transports aériens réguliers, signé à Alger le 18 juin 1963. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 février 1967. Houari BOUMEDIENE. ACCORD Entre l’Algérie et la Suisse relatif aux transports aériens réguliers. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Conseil fédéral Suisse, Considérant que l’Algérie et la Suisse sont parties à la convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, Désireux de favoriser le développement de transports aériens et de poursuivre, dans la plus large mesure possible, la coopération internationale dans ce domaine, Ont désigné leurs plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, lesquels sont convenus de ce qui suit: Article 1er, Pour l’application du présent accord et de son annexe : a) Le mot «Convention» s’entend de la convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944. b) L’expression << autorités aéronautiques » s’entend, en ce qui concerne l’Algérie, de la direction des transports, sous-direction de l’aviation civile, et en ce qui concerne la Suisse, de l’office fédéral de l’air ou, dans les deux cas, de toute personne ou organisme autorisé à exercer les fonctions qui leur sont actuellement attribuées. c) L’expression « entreprise désignée» s’entend d’une entreprise de transports aériens que l’une des parties contractantes a désignée, conformément à l’article 3 du présent accord, pour exploiter les services aériens convenus. d) Le mot <<< territoire >> s’entend tel qu’il est défini à l’article 2 de la convention. Article 2.

  1. Chaque partie contractante accorde à l’autre partie contractante les droits spécifiés au présent accord en vue d’établir des services aériens sur les routes spécifiées aux tableaux de routes figurant en annexe au présent accord. Ces services et ces routes sont dénommés ci-après, « services convenus » et « routes spécifiées >>.
  2. Sous réserve des dispositions du présent accord, l’entreprise désignée de chaque partie contractante jouira, dans l’exploitation de services internationaux, des droits ci-après : a) Le droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l’autre partie contractante; b) Le droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire; c) Le droit d’embarquer et de débarquer en trafic international sur ledit territoire, aux points spécifiés à l’annexe, des passagers, des marchandises et des envois postaux. Article 3.
  3. Chaque partie contractante a le droit de désigner une entreprise de transports aériens pour exploiter les services convenus. Cette désignation est notifiée par écrit, aux autorités aéronautiques d’une partie contractante par les autorités aéronautiques de l’autre partie contractante.
  4. La partie contractante qui a reçu la notification de désignation accorde sans délai, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, à l’entreprise désignée par l’autre partie contractante, l’autorisation d’exploitation nécessaire.
  5. Les autorités aéronautiques de l’une des parties contractantes peuvent exiger que l’entreprise désignée par l’autre partie contractante prouve qu’elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et réglements normalement appliqués par lesdites autorités à l’exploitation des services aériens internationaux conformément aux dispositions de la convention.
  6. Chaque partie contractante a le droit de ne pas accorder l’autorisation d’exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article ou d’imposer telles conditions qui pourraient iui sembler nécessaires pour l’exercice, par l’entreprise désignée, des droits spécifiés à l’article 2 du présent accord, lorsque ladite partie contractante ne possède pas la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la partie contractante qui a désigné l’entreprise ou à des ressortissants de celle-ci.
  7. Dès réception de l’autorisation d’exploitation, prévue au paragraphe 2 du présent article, l’entreprise désignée peut commencer, à tout moment, l’exploitation de tout service convenu à condition qu’un tarif établi conformément aux dispositions de l’article 10 du présent accord, soit en vigueur en ce qui concerne ce service. Article 4.
  8. Chaque partie contractante a le droit de révoquer une autorisation d’exploitation ou de suspendre l’exercice, par l’entreprise désignée de l’autre partie contractante, des droits spécifiés à l’article 2 du présent accord, ou de soumettre l’exercice de ces droits aux conditions qu’elle juge nécessaires, si: a) Elle ne possède pas la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la partie contractante qui a désigné l’entreprise ou à des ressortissants de celle-ci, ou si: b) Cette entreprise ne s’est pas conformée aux lois et règlements de la partie contractante qui a accordé ces droits, ou si: c) Cette entreprise n’exploite pas les services convenus dans les conditions prescrites par le présent accord et son annexe.
  9. A moins que la révocation, la suspension ou l’imposition des conditions prévues au paragraphe 1 du présent article ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois ou règlements; un tel droit ne peut être exercé qu’après consultation avec l’autre partie contractante. Article 5.
  10. Les entreprises désignées jouissent, pour l’exploitation des services convenus entre les territoires des parties contractantes, de possibilités égales et équitables.
  11. L’entreprise désignée de chaque partie contractante prend en considération les intérêts de l’entreprise désignée de l’autre partie contractante, afin de ne pas affecter indûment les services convenus de cette dernière entreprise.

7 mars 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. Sur chacune des routes figurant à l’annexe, les services convenus ont pour objectif primordial la mise en œuvre, à un coefficient d’utilisation tenu pour raisonnable, d’une capacité adaptée aux besoins normaux du trafic aérien international du et vers le territoire de la partie contractante qui a désigné l’entreprise exploitant ledit service.
  2. L’entreprise désignée par l’une des parties contractantes peut satisfaire aux besoins de trafic entre les territoires de pays tiers et le territoire de l’autre partie contractante, dans la mesure où ces besoins ne sont pas satisfaits par les services locaux et régionaux. La capacité à mettre en œuvre pour la satisfaction de ces besoins, doit être adaptée aux exigences d’une exploitation économique des services convenus et à la demande de trafic du et vers le territoire de la partie contractante qui a désigné l’entreprise Article 6.
  3. Les aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée d’une partie contractante, ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs provisions de bord, y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs sont, à l’entrée dans le territoire de l’autre partie contractante, exonérés de tous droits de douane, frais d’inspection et autres droits ou taxes, à condition que ces équipements, réserves et provisions, demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation.
  4. Sont également exonérés de ces mêmes droits, frais et taxes, à l’exception des redevances perçues en raison de services rendus : a) Les provisions de bord prises sur le territoire d’une partie contractante dans les limites fixées par les autorités le ladite partie contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée de l’autre partie contractante; b) Les pièces de rechange et les équipements normaux de bord, importés sur le territoire de l’une des parties contractantes pour l’entretien ou la réparation des aéronefs employés en service international; c) Les carburants et lubrifiants destinés à l’avitaillement des aércnefs employés en service international par l’entreprise désignée de l’autre partie contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la partie contractante sur lequel ils ont été embarqués,
  5. Les équipements normaux de bord, ainsi que les produits et approvisionnements, se trouvant à bord des aéronefs employés par l’entreprise désignée d’une partie contractante ne peuvent être déchargés sur le territoire de l’autre partie contractante qu’avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, il peuvent être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou aient reçu une autre destination conformément aux règlements douaniers. Article 7 Les passagers, bagages et marchandises en transit direct par le territoire d’une partie contractante et ne quittant pas la zone de l’aéroport qui leur est réservée, ne sont soumis qu’à un contrôle très simplifié. Les bagages et marchandises en transit direct sont exonérés des droits de douane et autres taxes similaires. Article 8
  6. Les lois et règlements d’une partie contractante régissant sur son territoire l’entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au-dessus dudit territoire s’appliquent à l’entreprise désignée de l’autre partie contractante.
  7. Les lois et règlements d’une partie contractante régissant sur son territoire l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, marchandises ou envois postaux, tels que ceux qui concernent les formalités d’entrée, de sortie, d’émigration et ‘d’immigration, la douane, le régime des devises et les mesures sanitaires s’appliquent aux passagers, équipages, marchandises cu envois postaux transportés par les aéronefs de l’entreprise désignée de l’autre partie contractante pendant que ceux-ci se trouvent sur ledit territoire.
  8. Chaque partie contractante s’engage à ne pas accorder REPUBLIQUE ALGERIENNE 207 de préférence à ses propres entreprises en comparaison de l’entreprise désignée de l’autre partie contractante dans l’application des lois et règlements mentionnés au présent article. Article 9
  9. Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’une des parties contractantes sont, durant la période où ils sont en vigueur, reconnus valables par l’autre partie contractante.
  10. Chaque partie contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaître valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d’aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants ou validés en faveur de ceux-ci par l’autre partie contractante ou par tout autre Etat. Article 10
  11. Les tarifs de tout service convenu sont fixés à des taux raisonnables en prenant en considération tous les éléments déterminants, notamment l’économie d’exploitation, les caractéristiques de chaque service et les tarifs perçus par d’autres entreprises de transports aériens.
  12. Les tarifs mentionnés au paragraphe 1 du présent article sont, si possible, fixés d’un commun accord par les entreprises désignées par les deux parties contractantes et après consultation des autres entreprises de transports aériens desservant tout ou partie de la même route. Les entreprises désignées doivent, autant que possible, réaliser cet accord en recourant à la procédure de fixation des tarifs établis par l’organisme international qui règle normalement cette matière.
  13. Les tarifs ainsi fixés, sont soumis à l’approbation des autorités aéronautiques des parties contractantes au moins trente jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans les cas spéciaux, ce délai peut être réduit, sous réserve de l’accord desdites autorités.
  14. Si les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente ou si les tarifs ne sont pas approuvés par les autorités aéronautiques d’une partie contractante, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes s’efforcent de déterminer le tarif par accord mutuel.
  15. A défaut d’accord, le différend est soumis à l’arbitrage prévu à l’article 14 ci-après.
  16. Les tarifs déjà établis restent en vigueur jusqu’à ce que ce nouveaux tarifs soient fixés conformément aux dispositions du présent article ou à l’article 14 ci-après. Article 11 Les autorités aéronautiques des parties contractantes se communiquent, sur demande, des statistiques périodiques ou d’autres renseignements analogues qui montrent le volume du trafic transporté sur les services convenus, Article 12 Dans un esprit d’étroite collaboration, les autorités aéronautiques des parties contractantes se consultent de temps à autre afin de s’assurer que les principes définis au présent accord sont appliqués et que les objectifs de ce dernier sont réalisés de manière satisfaisante. Article 13
  17. Si l’une ou l’autre des parties contractantes juge souhaitable de modifier une disposition quelconque du présent accord, elle peut demander une consultation à l’autre partie contractante. Cette consultation qui peut avoir lieu entre les autorités aéronautiques, soit oralement, soit par correspondance, doit commencer dans un délai de soixante jours à compter de la date de la réception de cette notification. Toutes modifications ainsi convenues entrent en vigueur lorsqu’elles ont été confirmées par un échange de notes diplomatiques.
  18. Des modifications à l’annexe du présent accord peuvent être convenues directement entre les autorités aéronautiques des parties contractantes. Article 14
  19. Tout différend entre les parties contractantes relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord qui

208 JOURNAL OFFICIEL DE LA ne pourrait être réglé par la voie de négociations directes ou par la voie diplomatique est soumis à la requête de l’une cu l’autre des parties contractantes, à un tribunal arbitral composé de trois arbitres.

  1. A cet effet, chacune des parties contractantes désigne un arbitre et les deux arbitres désignent un tiers arbitre, ressortissant d’un Etat tiers, comme président. Si, dans un čélai de deux mois à dater du jour où l’une des deux parties contractantes a proposé le règlement arbitral du litige, les deux arbitres n’ont pas été désignés ou si, dans le cours du mois suivant, les arbitres ne se sont pas mis d’accord sur la désignation d’un président, chaque partie contractante peut demander au président du conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires.
  2. Les parties contractantes s’engagent à se conformer à toute décision rendue en application du présent article.
  3. Chaque partie contractante supporte la rémunération de l’activité de son arbitre et la moitié de la rémunération du président désigné. Le tribunal arbitral décide de la réparation des autres frais résultant de cette procédure. Article 15 Le présent accord et ses amendements éventuels seront enregistrés auprès de l’Organisation de l’aviation civile inter- Lationale. Article 16 1 Le présent accord et son annexe seront mis en harmonie avec toute convention de caractère multilatéral qui viendrait à lier les deux parties contractantes. Article 17 Chaque partie contractante peut, à tout moment, notifier à l’autre partie contra, ante son désir de dénoncer le présent accord. Une telle notification est communiquée simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale. La dénonciation a effet six mois après la date de réception de la notification REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 mars 1967 par l’autre partie contractante, à moins que cette notification ne soit retirée d’un commun accord avant la fin de cette période. A défaut d’accusé de réception de la part de l’autre partie contractante, la notification est réputée lui être parvenue quinze jours après la date à laquelle elle a été reçue par l’Organisation de l’aviation civile internationale. Article 18
  4. Le présent accord est appliqué provisoirement dix jours après sa signature; il entre en vigueur dès que les parties contractantes se sont mutuellement notifié l’accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres.
  5. En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux parties contractantes ont signé le présent accord. Fait à Alger, le 18 juin 1963, en double exemplaire, en langue française. P. le Gouvernement P. le Conseil fédéral suisse, de la République algérienne Le premier chef de section démocratique et populaire, de l’Office fédéral de l’air, Le sous-directeur de l’aviation civile, Mohamed MEHRAZ Fritz STALDER ΑΝΝΕΧΕ Tableaux de routes I Routes sur lesquelles des services aériens peuvent être exploités par l’entreprise désignée par la Suisse : De points en Suisse vers des points en Algérie et vice-versa. II Routes sur lesquelles des services aériens peuvent être exploités par l’entreprise désignée par l’Algérie : De points en Algérie vers des points en Suisse et vice-versa. DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 24 février 1967 portant nomination d’un ministre plénipotentiaire hors-cadres. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-132 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 fixant le statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, modifié et complété par les décrets n° 63-314 du 22 août 1963 et n° 64-63 du 12 février 1934, et notamment son article 2 (alinéa 2) relatif aux nominations au grade de ministre plénipotentiaire en dehors des cadres diplómatiques et consulaires; Vu le décret n° 63-86 du 18 mars 1963 fixant les rémunérations des personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 66-276 du 12 septembre 1966 portant transformation d’emplois au budget du ministère des affaires étrangères; Sur proposition du ministre des affaires étrangères, Décrète : Article 1er. M. Ahmed Tewfik Al Madani est nommé ministre plénipotentiaire hors-cadres, assimilé à la hors-classe. Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 février 1967. Houari BOUMEDIENE. Décret du 24 février 1967 portant délégation dans les fonctions de directeur des affaires politiques. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 fixant le statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, modifié et complété par les décrets n° 63-314 du 22 août 1963 et n 64-63 du 12 février 1964; Vu le décret n° 65-209 du 17 août 1965 portant organisation du ministère des affaires étrangères; Vu le décret du 21 décembre 1964 portant nomination de M. Amine Zirout en qualité de ministre plénipotentiaire horscadres, assimilé à la 3ème classe, 1er échelon; Sur proposition du ministre des affaires étrangères. Décrète : Article 1er. M. Amine Zirout, ministre plénipotentiaire, est délégué dans les fonctions de directeur des affaires politiques. Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er avril 1986 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 février 1967. Houari BOUMEDIENE. Décrets du 24 février 1967 portant mouvement dans le corps consulaire. Par décret du 24 février 1967, il est mis fin, à compter du

7 mars 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7 juin 1966, à la délégation de M. Bouabdallah Zerrouki, dans les fonctions de consul. Par décret du 24 février 1967, il est mis fin, à compter du 7 juin 1966, à la délégation de M. Ahmed Nadjib Boulbina, dans les fonctions de consul général adjoint. Par décret du 24 février 1967, M. Nacer Khaled Khodja est nommé consul général adjoint, de 2ème classe et délégué dans les fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Lyon (France). Par décret du 24 février 1967, M. Small Bendifallah, conseiller de 3ème classe, 1º échelon, est nommé consul général adjoint de 2ème classe et délégué dans les fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Nancy (France). Les deux derniers décrets prendront effet à compter de la date d’installaton des intéressés dans leurs fonctions. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-9 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 au ministre de la santé publique (rectificatif). J.O. nº 3 du 10 janvier 1967 Page 41, Au lieu de : 34-74: Ecole des aveugles Charges annexes 10.000 DA Lire : 34-74: Ecole des aveugles Charges annexes 20.000 DA (Le reste sans changement). Décret n° 67-17 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordənnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 au budget des charges communes (rectificatif). J.O. nº 3 du 10 janvier 1967 Page 59, au tableau, 3ème colonne, dernière ligne, Au lieu de : 800.000 DA Lire : 300.000 DA Page 61, au tableau, 3ème colonne, 14ème et 15ème lignes, Au lieu de: 35.500.000 DA 35.500.000 DA Lire : 55.500.000 DA 55.500.000 DA (Le reste sans changement). Circulaire du 9 février 1967 relative à la comptabilisation des dépenses engagées et à l’application de la procédure des engagements provisionnels à l’ensemble des dépenses publiques de faible importance. Le ministre des finances et du plan, à MM. Les ordonnateurs du budget général de l’Etat et des budgets annexes, Les contrôleurs financier Les comptables publics. OBJET: La comptabilisation des dépenses engagées application de la procédure des engagements provisionnels à l’ensemble des dépenses publiques de faible importance. Référence Circulaire n° 32 DTC/CP du 23 août 1965 modifiée par les circulaires n°s 36 FP/DTC et. 59 FP/DTC/CP du 2 mai 1966 relatives à l’engagement des dépenses et à l’établissement des situations mensuellės. REPUBLIQUE ALGERIENNE 209 Instructions nºs 2 et 3 relatives à l’exécution des dépenses afférentes aux opérations d’investissement public. Les circulaires susmentionnées en référence, ont fixé certaines règles relatives en particulier à l’engagement des dépenses imputées sur le budget de fonctionnement de l’Etat. L’expérience d’une année, a montré que certaines prescriptions constituaient autant de freins à l’activité des services publics (celles relatives au visa des bons de commande, par exeinple). Aussi, pour les menues dépenses de matériel et de fonctionnement ainsi que pour quelques dépenses de personnel, il est apparu nécessaire d’accentuer l’assouplissement des mesures prises dans ce domaine pendant les derniers exercices. C’est dans ce but qu’a été élaborée la présente circulaire qui étend la procédure des engagements provisionnels à l’ensemble des dépenses courantes imputées sur les budgets d’équipement et de fonctionnement. Tout d’abord, cette procédure doit être replacée dans un cadre général celui de la comptabilité des dépenses engagées et ensuite, il y a lieu de délimiter le champ d’application des engagements provisionnels ainsi que les conditions de leur utilisation. I) DEFINITION ET COMPTABILISATION DES ENGAGE- MENTS DE DEPENSE. Pour bien situer les conditions d’utilisation des engagements provisionnels, il faut préciser la notion d’engagement et examiner les modalités selon lesquelles doit s’effectuer la comptabilisation des projets de dépense. L’engagement est l’acte ou le fait dont l’intervention implique une création ou une augmentation de dépenses et à partir duquel il ne dépend plus de la volonté de l’administration que l’obligation de payer ne naisse pas. Du point de vue du créancier, l’engagement se présente comme une promesse d’être payé. Et du point de vue de l’administration, il s’analyse comme la consignation d’un crédit: il faut donc disposer du crédit nécessaire pour faire face à la dépense qui doit découler de l’engagement et réserver ce crédit afin que d’autres opérations ne soient pas engagées sur ce même crédit. C’est la raison pour laquelle l’engagement comporte deux éléments: l’engagement juridique qui est l’acte ou le fait impliquant la dépense, et l’engagement comptable qui est la traduction en comptabilité de cet acte ou fait. Et il n’est pas inutile d’insister tout particulièrement sur la nécessaire concordance de ces deux éléments; en effet, si l’engagement comptable n’est pas la traduction fidèle de l’engagement juridique, l’administration ignore le montant exact de son disponible» et court le risque d’engager au-delà des crédits ouverts et de ne pas pouvoir éteindre sa dette le moment venu. Il faut donc veiller à ce que tout engagement juridique soit constamment évalué même approximativement et mentionné sur le Grand livre des engagements». Ce qui suppose également qu’il y ait concordance entre les mentions indiquées sur les fiches d’engagement et les écritures portées sur les registres comptables. Car il a été constaté que les services gestionnaires confondaient souvent dans leurs écritures les engagements et les ordonnancements. Et pour mettre un terme à ces erreurs, il ne faut plus attendre la veille de l’admission en dépense pour porter simultanément les mêmes indications sur les deux grand livres de la comptabilité administrative. A./ Qui tient cette comptabilité ? Conformément aux dispositions du décret n° 50.1413 du 13 novembre 1950 modifié par le décret n° 64-57 du 20 février 1964, deux comptabilités parallèles sont tenues par les gestionnaires des crédits, d’une part et par les contrôleurs financiers, d’autre part. Pour les premiers, cette comptabilité est établie selon des règles qui ont été exposées dans la circulaire n° I A du 23 mars 1950 et qu’a reprises, avec quelques amendements mineurs, la circulaire n° 32 DTC/CP du 23 août 1965 (1). (1) Il est rappelé que seules, ont été abrogées, les dispositions relatives au visa des bons de commande (paragraphe B du titre I) - l’ensemble des prescriptions de cette circulaire demeure en vigueur.

210 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 mars 1967 Quant aux contrôleurs financiers, ils suivent cette comptabilisation des dépenses engagées d’après les fiches qui leur sont communiquées au moment du visa des dossiers. La comptabilité sommaire du contrôle financier doit être périodiquement rapprochée avec celle des administrateurs afin de procéder à des réajustements et d’arrêter ainsi une situation exacte des immobilisations de crédits à chaque fin de mois. B./ Quand doit-on procéder à l’engagement comptable ? L’engagement comptable doit être fait dès que se produit l’acte ou le fait impliquant création ou augmentation de dépenses sur les crédits budgétaires. Il doit en particulier, être préalable à l’engagement, juridique lorsque celui-ci résulte d’un acte ou d’un contrat administratif; il faut, en effet, pouvoir empêcher la signature de cet acte si les crédits sont épuisés; un marché devra, par exemple, être engagé avant sa signature. Un certain nombre de dépenses peuvent être engagées dès le début de l’année après l’obtention du visa du contrôle financier. Ce sont les dépenses permanentes qui résultent de mesures à caractère législatif ou réglementaire et pour lesquelles le décret du 15 juin 1923 donne l’énumération limitative suivante : < évaluées pour l’année entière, les dépenses qui résultent directement et sans l’intervention d’une décision administrative de l’application des dispositions légales ou réglementaires » (exemple: traitement des fonctionnaires). < dépenses engagées en vertu de décisions antérieures et qui se reproduisent tant qu’une nouvelle décision ne vient pas les modifier (exemple: loyers, opérations exécutées dans le cadre de marchés pluriannuels. << dépenses engagées sur l’exercice en cours en vertu de décisions prises par anticipation » et « autorisations d’engagement accordées au commencement de l’année aux fonctionnaires des services extérieurs ». Mais quel que soit le moment pendant lequel est effectuée la comptabilisation, il est indispensable de demander le visa du contrôle financier avant tout enregistrement des projets de dépense sur le Grand livre des engagements ». C/ Quel doit être le montant de l’engagement comptabilisé ? Le montant de l’engagement comptabilisé représente naturellement l’ensemble des dépenses prévues pour l’exercice en cours, quand il s’agit du budget de fonctionnement. Pour les dépenses d’équipement public, ce montant coïncidera avec le total des investissements pluriannuels qui sont projetés. S’agissant, par exemple, d’un marché de fournitures, le montant de l’engagement à enregistrer est celui des fournitures livrables et payables dans l’exercice quand il s’agit du budget de fonctionnement, ce montant ‘pouvant, le cas échéant, être inférieur à celui du marché passé. Et tous les engagements et réengagements éventuels qui interviennent pendant les exercices subséquents doivent être présentés chaque fois au visa du contrôle financier. Pour les dépenses d’investissement, il faut engager la totalité de la dépense prévue dans chaque marché. Il en va toutefois un peu différemment pour les crédits délégués. Lorsqu’un ministère délègue des crédits de paiement (budget de fonctionnement) ou des crédits d’autorisation de programme (budget d’équipement) à des services extérieurs, 11 doit considérer, comme engagées, les délégations faites. D/ Particularités des engagements provisionnels. Il convient de signaler que cette nouvelle procédure vise seulement à soumettre, au visa du contrôle financier, des fiches i’engagement afférentes à un ensemble de projets de dépense bien déterminés qui ont fait l’objet d’une évaluation appro. ximative portant sur une courte période. L’engagement provisionnel fera, par la suite, l’objet d’un engagement réel lorsque, par un acte précis, les services gestionnaires auront engagé l’administration envers des tiers. Dans le domaine particulier des dépenses de matériel, il y a nécessairement 3 phases comptables: 1- dès qu’on a l’intention de faire des commandes, par exemple, on évalue d’abord globalement leur coût; 2 - puis on prépare une fiche d’engagement provisionnel qui est transmise, pour visa, au contrôleur financier compétent; 3 enfin, avant d’expédier les bons de commande ou les ordres de commencer les travaux, on porte, en engagement sur De registre ad hoc, toutes les dépenses projetées avec la mention suivante engagement provisionnel n°…» (en abrégé EP n°). Pendant cette dernière phase, il s’agit le plus souvent de ventiler toutes les dépenses mentionnées globalement sur les fiches d’engagements en se référant aux numéros d’ordre de chaque engagement provisionnel visé au contrôle financier. Ces numéros d’ordre formeront, pour chaque chapitre du budget de fonctionnement et pour chaque opération du budget d’équipement, une série ininterrompue commençant au nº 1 et se terminant à la fin de l’exercice, pour les dépenses de fonctionnement et, quand l’opération est soldée, pour les dépenses d’équipement public. II. CHAMP D’APPLICATION DE LA PROCEDURE DES ENGAGEMENTS PROVISIONNELS. Cette procédure est, en principe, réservée aux dépenses de faible importance qui, avant l’intervention du décret n° 64-57 du 4 février 1964, n’étaient pas soumises au visa spécial du contrôle financier de l’Etat. Et c’est pour ne pas continuer à soumettre les mêmes dépenses à une double censure approfondie qu’il a été décidé d’assouplir les règles édictées par le décret n° 64-57 du 4 février 1964 et l’instruction n° 3 du 21 décembre 1960. Dans ce but, il sera donné ci-après: d’une part, une liste limitative des opérations qui peuvent faire l’objet d’engagements provisionnels: il s’agit de toutes les petites dépenses de personnel; d’autre part, certains exemples qui, cités à titre indicatif, concernent les dépenses de matériel dont le montant n’atteint pas le seuil de passation des marchés publics. 1 Dépenses de matériel et de fonctionnement : Dans cette rubrique, il convient d’abord de classer toutes les dépenses courantes qui ne sont pas réglées sur simples mémoires ou factures. C’est le cas de certaines opérations relatives: à l’acquisition du matériel (ou mobilier) et de diverses fournitures nécessaires au fonctionnement des services, aux travaux d’entretien et à tout autre prestation de services, aux frais d’habillement, et à l’alimentation. Ces dépenses ne peuvent donner lieu à des engagements provisionnels que si leurs montants cumulés ne justifient pas Ja conclusion d’un contrat. Dans une deuxième catégorie d’opérations susceptibles d’être incluses dans un engagement provisionnel, il faut signaler les dépenses suivantes qui, par nature et sans aucune considération de montant, ne peuvent pas donner lieu à passation d’un marché public; il s’agit : en premier lieu, des dépenses qui sont engagées sur les chapitres afférents aux charges annexes: abonnements, redevances d’eau, de gaz, d’électricité et de téléphone; en second lieu, des frais de passage des fonctionnaires qui ont bénéficié d’une réquisition de transport. 2º Dépenses de personnel : Compte tenu de la complexité qui règne dans le domaine des dépenses de personnel, il est nécessaire d’établir une liste exhaustive pour toutes celles qui seront présentées au visa du contrôle financier sous forme d’engagements provisionnels. Ayant exclu toutes les dépenses permanentes qui doivent être portées sur les états-matrices initiaux et complémentaires, il reste: 1 les états de remboursements des frais de déplacements des agents publics; 2 3 les dépenses (de matériel et de personnel) payées par les régisseurs d’avances: la mention du bordereau et le numéro de la régie seront obligatoirement indiqués sur la fiche d’engagement; 3 les indemnités dont l’attribution n’est subordonnée à aucune opération de péréquation ou qui ne sont pas servies en même temps que les traitements (par exemple les états d’indemnités pour travaux supplémentaires); 4- les charges sociales facultatives. Toutes les dépenses qui viennent d’être énumérées représentent un volume assez important et il y a lieu de soumettre

7 mars 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’utilisation de la procédure des engagements provisionnels à quelques conditions de manière à ce que le contrôle a priori ne devienne pas complètement inopérant. III. A. CONDITIONS D’UTILISATION DE LA PROCEDURE DES ENGAGEMENTS PROVISIONNELS. A. Identification de l’objet des dépenses: Les contrôleurs financiers ont toujours la possibilité de Cemander des éclaircissements aux services dépensiers qui leur présentent des engagements provisionnels où ne figureraient pas toutes les indications susceptibles de leur permettre de : contrôler éventuellement l’exactitude de l’évaluation des dépenses et leur imputation correcte veiller à ce que les ordonnateurs ne leur présentent pas des engagements provisionnels qui constitueraient, en réalité, des réserves de crédits ne correspondant à aucun projet de dépense précis. Et, pour limiter le nombre des navettes qui annihileraient tous les avantages attendus de l’instauration de cette procédure, les responsables s’attacheront à porter toutes les précisions propres à chaque dépense. Pour le budget de fonctionnement, ces précisions seront portées dans la partie qui, dans la lère page des fiches d’engagement, est réservée aux observations aes services. Pour le budget d’équipement, il convient de confectionner un état prévisionnel où figureront les dépenses projetées avec leur coût approximatif; cet état accompagnera les fiches correspondant à chaque engagement provisionnel. Dans le même ordre d’idées, il est déconseillé de reprendre simplement le libellé d’un article ou d’un chapitre budgétaire. Ce qui n’individualise pas suffisamment les dépenses en cause. Par contre, il n’y a plus lieu d’énumérer l’ensemble des prestations de service ou des fournitures avec le détail de tous les prix unitaires; car cela obligerait les ordonnateurs à attendre le moment où le service est fait pour demander le visa du contrôle financier; ce qui est contraire à l’esprit de cette circulaire. Aussi toutes ces indications ne seront portées sur les fiches d’engagement qu’après la liquidation des dépenses, c’est-à-dire quand les services auront reçu les factures et mémoires. En outre, lors du visa des engagements provisionnels par le contrôleur financier compétent, il n’est plus nécessaire de joindre les bons de commande et, à plus forte raison, les factures ou mémoires aux fiches d’engagements. Il en est de même pour toutes les pièces justificatives, des dépenses exécutées en vertu des prescriptions de la présente circulaire. On aurait, par exemple, les indications suivantes portées sur les différentes fiches d’engagement ou sur les états prévisionnels. réparations de véhicules 600 DA fournitures de bureau 20 DA acquisition de produits pharmaceutiques 800 DA redevances téléphoniques du 1er trimeste 1965 1.750 DA loyer de l’immeuble <<< Le Colisée » pour le 2ème trimestre 1966 3.678 DA matériaux de construction 1.400 DA travaux divers effectués dans le centre de 8.000 DA états des heures supplémentaires pour les mois de juin, juillet et août (sous-direction) 140 DA bordereau n°… de la régie n°… (services de…) 1.680 DA L’indication de tous ces détails permet une meilleure appréhension de la nature des dépenses englobées dans les engagements provisionnels et ne rend pas illusoire le contrôle préalable des dépenses courantes. B. Fixation du montant des engagements provisionnels : Le montant des engagements provisionnels ne peut pas toujours être exactement déterminé. Le chiffre qui est porté simultanément sur les fiches d’engagements provisionnels et sur le « Grand livre », au moment de l’inscription initiale, constitue fréquemment une simple prévision qui doit être ajustée au fur et à mesure de la dépense. Ces ajustements, en plus ou en moins, donneront lieu à des engagements modificatifs ou des retraits pour solde qui doivent être soumis au visa du contrôle financier.’ Cependant, le montant des engagements provisionnels étant forcément calculé, par référence à des dépenses bien précises, REPUBLIQUE ALGERIENNE 211 dont le coût est connu, il est nécessaire de ne pas englober un grand nombre de dépenses virtuelles dans un même engagement provisionnel. Afin de faciliter, par ailleurs, le contrôle effectué par les comptables publics, les pièces de dépenses afférentes à une même opération, seront accompagnées d’un bordereau comportant les indications suivantes : numéro de l’opération pour le budget d’équipement et les références du chapitre pour le budget de fonctionnement, numéro de l’engagement provisionnel, numéro de la fiche d’engagement correspondante, montant: a) de l’engagement provisionnel, b) des sommes précédemment mandatées au titre dudit engagement, c) des dépenses présentées, d) du total b + c, e) du solde (a d) restant disponible. L’ordonnateur conservera un exemplaire du bordereau qu’il classera ainsi que le comptable, dans le dossier de l’opération. En outre, en vue d’éviter que cette procédure ne serve à détourner la réglementation des marchés publics, le montant total des dépenses de matériel afférentes à un même engagement provisionnel ne devra pas dépasser 20.000 DA pour le budget de fonctionnement et 50.000 DA pour le budget d’équipement. Ainsi, il sera plus aisé aux contrôleurs financiers de limiter le fractionnement des commandes au stade des engagements. Pour les dépenses de personnel qui font l’objet d’un engagement provisionnel, il n’est pas nécessaire de fixer un plafond. Cependant, il est recommandé de ne pas regrouper un nombre trop élevé de dépenses n’ayant pas le même objet. De ce fait, l’identification des opérations exécutées par le biais de cette procédure ne sera pas rendue trop malaisée. Cette procédure des engagements provisionnels entraînera certainement une réduction et un assouplissement notables des opérations de contrôle. Mais il est indispensable pour que la comptabilité des engagements soit correctement suivie que : d’une part, les services gestionnaires prévoient leurs besoins (surtout en matière de dépenses de matériel) qui, chiffrés, peuvent être comptabilisés de manière à déterminer le moment à partir duquel il ne sera plus possible d’engager l’Etat ; d’autre part, les ministères ne concentrent pas à l’échelon central, toutes les opérations comptables même celles qui concernent des dépenses effectuées, en réalité, par leurs services extérieurs; ce monopole vide de son sens, la comptabilité des engagements qu’il n’est plus possible / de tenir qu’après le service fait, c’est-à-dire quand l’agent est installé, les travaux exécutés et les marchandises livrées. A défaut de ce travail de prévision et sans l’intervention de certaines mesures de déconcentration, la notion d’engagement de dépense perd tout intérêt pour les services gestionnaires qui finissent par l’assimiler à une obligation superfétatoire. Alors, qu’entourée de quelques précautions, la tenue de la comptabilité des engagements demeure le moyen le plus efficace d’éviter le gonflement incessant des créances impayées que l’Etat est obligé de reporter d’un exercice à l’autre. Fait à Alger, le 9 février 1967. P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général Salah MEBROUKINE MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret du 24 février 1967 portant délégation dans des fonetings de sous-directeur. Par décret du 24 février 1967, M. Mohand Arezki Abtroun est délégué dans les fonctions de sous-directeur.

212 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 mars 1967 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION du 31 décembre 1966, à la délégation dans les fonctions de de sous-directeur de la distribution de M. Abdelaziz Korichi, appelé à d’autres fonctions. Décret du 24 février 1967 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 24 février 1007, il est mis fin, à compter MINISTERE DE LA JEUNESSE ću 1er janvier 1967, aux fonctions exercées par M. Boumediène Marouf, sous-directeur de la tutelle administrative (emploi ET DES SPORTS supprimé). MINISTERE DU COMMERCE Décret du 24 février 1967 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Décret du 24 février 1967 mettant fin à une délégation dans des fonctions de sous-directeur Par décret du 24 février 1957, il est mis fin, à compter Par décret du 24 février 1967, il est mis fin, à compter du 1er novembre 1966, aux fonctions exercées par M. Ahmed Kateb en qualité de sous-directeur. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres PRESIDENCE DU CONSEIL ADMINISTRATION GENERALE Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture:

  • d’une tenue d’hiver drap ou serge pour agents de service, d’une tenue d’été en toile kaki pour agents de service Les soumissionnaires pourront prendre connaissance du dossier d’appel d’offres à la direction de l’administration générale de la Présidence du Conseil, bureau 78, Rez-de-chaussée, Palais du Gouvernement à Alger. Les offres seront adressées sous doub’e enveloppe et par pli recommandé à l’adresse ci-dessus indiquće. L’enveloppe extérieure devra porter la mention << Appel d’offres pour fourniture de tenue d’hiver et tenue d’été ». La date limite de réception des offres est fixée au 15 mars 1967 à 18 heures. Les soumissionnaires joindront à leurs offres : le cahier des prescriptions, dûment approuvé, une attestation de la sécurité sociale, une déclaration sur l’honneur (jointe au cahier des prescriptions), un extrait de rôles, une attestation des versements forfaitaires, une attestation de la taxe unique, un récépissé de déclaration d’existence de l’entreprise. Ils seront engagés par leurs offres pendant 90 jours à compter de la date d’établissement des soumissions. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN (SERVICES FINANCIERS) Un appel d’offres ouvert est lancé dans le cadre d’un marché à commandes pour la fourniture au ministère des finances et du plan (services financiers) d’articles de bureau, en plusieurs lots: 1er lot Papier blanc en ramettes 2ème lot Papier pelure en ramettes 3ème lot Carbone et rubans pour machine à écrire 4ème lot Stencil avec attache Gestetner 5ème lot Papier série de transformations 6ème lot Fournitures diverses 7ème lot Enveloppes administratives 8ème lot Encre duplicateur Gestetner 9ème lot Fournitures pour appareil à photocopter 10ème lot Fournitures pour appareil OFFSET 202 Gestetner. Les soumissionnaires pourront prendre connaissance du.dossier d’appel d’offres à la direction de l’administration générale du ministère Palais du Gouvernement à Alger (4ème étage bureau n° 596). Les offres seront adressées sous double enveloppe et par pli recommandé, au directeur de l’administration générale du ministère des finances et du plan, Palais du Gouvernement à Alger, avant le 31 mars 1967, à 18 heures, dernier délai. DEPARTEMENT DE SETIF INSPECTION ACADEMIQUE Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation des travaux de ferronnerie destinés aux constructions scolaires en zones urbaines, dans le département de Sétif. Les entrepreneurs intéressés par ces travaux peuvent consulter ou retirer contre remboursement, le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres chez M. Petinot Henry, bureau d’études techniques BP n° 109, Bejaïa. Les offres devront parvenir avant le 15 mars 1967, à 18 h, terme de rigueur, à l’inspecteur d’académie de Sétif. Elles seront présentées obligatoirement sous double enveloppe cachetée à la cire, de la manière suivante : La lère enveloppe, cachetée à la cire, contiendra: Les références tant professionnelles que bancaires, Les certificats délivrés par les hommes de l’art, Une note indiquant les moyens techniques, le lieu, la date, la nature et l’importance des travaux exécutés. Une attestation de mise à jour vis-à-vis des caisses A.S. et A.F. Une situation fiscale délivrée par les services des contributions. La 2ème enveloppe, placée à l’intérieur de la première, contiendra le dossier de soumission timbré. Les candidats sont informes que tout dossier qui ne serait pas présenté dans les formes précitées serait rejeté. Les frais d’insertion dans la presse ainsi que les frais de dossier sont à la charge de l’entrepreneur adjudicataire. Le délai pendant lequel les candidats sont engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. R.T.A. Un appel d’offres ouvert est lancé pour le dédouanement et le transport de matériels techniques en provenance de Tchécoslovaquie, d’un poids de 302 tonnes, d’une valeur de 1.125.000 DA environ, du port d’Alger à la ferme Bouchaoui à Chéraga. Les offres devront être adressées au directeur des services techniques de la R.T.A., 21, Bd des Martyrs à Alger, avant le 12 mars 1937, délai de rigueur. Le cahier des charges, contenant le détail des articles faisant l’objet du présent appel d’offres, peut être consulté au buresu a’equipement niveau 7, bureau 724, 21, Bd des Martyrs & Alger. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek