Titre I — Dispositions applicables au budget, au contrôle et à la trésorerie › Section V — Majoration de la taxe et amendes fiscales. »
Article 46
Le tarif des frais de garde des meubles et des récoltes saisis par l'administration des contributions diverses, est fixé comme suit: deux dinars pour chaque jour, lorsque la garde des objets excède la moitié de la valeur des objets gardés.
Toutefois, si la garde a été confiée à une fourrière publique ou à des magasins généraux ayant des tarifs spéciaux, il leur est fait application desdits tarifs.
عُدِّل بموجب Loi n° 77-02 (ج.ر عدد 83 لسنة 1977)
آخر صيغة معروفة
L'article 46 de l'ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 est modifié comme suit