Titre I — Dispositions applicables au budget, au contrôle et à la trésorerie › Section V — Majoration de la taxe et amendes fiscales. »
Article 104
La deuxième redevance est acquittée par l'utilisateur auprès du receveur des contribution diverses du lieu de domicile ou de résidence.
La date de cette échéance est fixée : au 1er janvier de l'année suivant la date de l'achat ou de l'importation par l'utilisateur pour les appareils acquis ou importés entre le 1er janvier et le 30 juin, au 1er janvier de la deuxième année suivant la date de l'achat ou de l'importation par l'utilisateur, pour les postes récepteurs acquis ou importés entre le 1er juillet et le 31 décembre.
Les redevances suivantes sont mises en recouvrement le 1er janvier de chaque année par le receveur des contributions diverses.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 71-86 (ج.ر عدد 108 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
L'article 104 de l'ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 est modifié comme suit