TITRE II — CONTROLES ET SANCTIONS
Article 17
Dans le mois de leur constitution définitive et avant toute opération, les coopératives, après agrément du ministre intéressé, qui ne sont pas soumises par la loi à un autre mode de publicité, doivent déposer au siège de la préfecture et au greffe du tribunal de leur siège social et, en double exemplaire, leurs statuts sur papier libre accompagnés de la liste de leur administrateurs, directeurs ou gérants avec l'indication de leurs professions et domiciles.
Les modifications apportéés ultérieurement aux statuts ou à la liste visée ci-dessus, ainsi que les actes ou délibérations cont résulte la nullité ou la dissolution de la coopérative ou qui fixent son mode de liquidation, sont soumis au même dépôt dans un délai d'un mois à partir de leur date.
En cas d'inobservation des formalités de dépôt, les actes ou délibérations qui auraient dû y être soumis, sont inopposables aux tiers pour les actes antérieurs au dépôt.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-103 (ج.ر عدد 109 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
L'article 17, alinéa premier, titre III est ainsi modifié