Ordonnance n° 67-247 du 16 novembre 1967 portant ratification de l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République irakienne, signé à Alger le 18 octobre 1967
Article 2
فتح المادةLa présenta ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 novembre 1967.
Houari BOUMEDIENE.
ACCORD COMMERCIAL entre Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République irakienne.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique at populaire et.
Le Gouvernement de la République irakienne, Animés du désir commun de consolider les liens de fraternité qui unissent les deux pays, de développer et d'encourager les relations économiques, sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les parties contractantes, soucieuses de favoriser et de faciliter au maximum le développement des échanges de marchandises entre las deux pays, sont convenues de s'accorder réciproquement le traitement le plus favorable possible en toute matière concernant les échanges de marchandises entre les deux Days.
Article 2 Les échanges commerciaux entre la République algérienne démocratique et populaire et la République irakienne, sont conformes aux prescriptions du présent accord et aux lois et textes en vigueur dans les deux pays.
Article 3 Les livraisons de marchandises entre la République algérienne démocratique et populaire et la République irakienne se réaliseront conformément aux listes « A » et «B» annexées au présent accord et qui en font partie intégrante.
1) Sur la liste «A» figureront les marchandises à exporter de la République algérienne démocratique et populaire vers la République irakienne.
2) Sur la liste <B>> figureront les marchandises à exporter de la République irakienne vers la République algérienne démocratique et populaire.
Article 4 Les marchandises exportées par l'une des parties vers l'autre partie, ne seront pas réexportées vers les pays tiers sauf autorisation écrite préalablement donnée par les autorités du pays exportateur d'origine. 1 Article 5 Dans le cadre des législations et règlements respectifs d'importation et d'exportation en vigueur dans chacun des deux pays, les deux parties contractantes faciliteront l'entrée des marohandises suivantes :
a) Echantillons de marchandises et de matériel publicitaires destinés à passer des commandes et à faire de la réclame.
b) Objets et marchandises destinés aux expositions et foires.
Article 6 Tous paiements afférents aux transactions commerciales entre les deux parties contractantes, seront effectués en monnaie librement convertible retenue par les deux parties.
Article 7 En vue d'encourager le développement du commerce entre les deux pays, les parties contractantes s'accorderont réciproquement dans la mesure du possible, les facilités nécessaires à l'organisation des foires et expositions commerciales dans le cadre de leurs lois et réglementations respectives.
Article 8 Une commission mixte composée de représentants des deux parties contractantes, sera chargée de veiller à la mise en application et au bon fonctionnement du présent accord et qui aura pour tâches;
1) d'étudier les difficultés que pourraient soulever l'application de cet accord et le développement des échanges entre les deux pays.
2) de présenter toutes suggestions pour modifier le présent acr cord en vue du développement des échanges économiques entre les deux pays.
3) de réexaminer les listes annexées à cet accord; celles-ci deviendront exécutoires après ratification par chacun des deux Gouvernements.
Cette commission se réunira respectivement à Alger ou à Baghdad toutes les fois que l'une des parties contractantes en fera la demande après un préavis de trois mois.
Article 9 Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature et sera valable pour une période d'un an. Cette période passée, il sera considéré comme renouvelé chaque fois, pour la période d'une année par tacite reconduction tant que l'une ou l'autre des parties ne l'aura pas dénoncé par écrit avec un préavis de trois mois avant son expiration.
Fait à Alger, le 14 Radjeb 1387 de l'Hégire correspondant au 18 octobre 1967.
P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République algérienne de la République irakienne, démocratique et populaire, Le secrétaire général Le sous-secrétaire de l'économie du ministère du commerce, délégué, Mohamed LEMKANI Taleb DJAMIL.
LISTE «А» 1 Agrumes 2 Primeurs 3 Dattes 4 Vins (en vrac et en bouteilles) 5 Huile d'olive 6 Caroube 7 Jus de fruits 8 Conserves de fruits et de légumes 9 Pâtes alimentaires ' 10 Biscuiterie 11 Viande moutons 12 Conserves de fruits et de légumes 18 Eaux minérales 14 Tabacs (fabriqués) 15 Alfa 16 Crin végétal 17 Liège fabriqué 18 Plantes médicinales 19 Plantes potagères 20 Couvertures de laine de fibranne et coton
21- Tapis 12 décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA
22- Fils de coton 23 Bonneterie 24 Confection 25 Chaussures en cuir 26 Chaussures en plastique 27 Articles en caoutchoué 28 Détergent 29 Cosmétique 30 Alcool ethylique 31 Peinture et vernis 32 Insecticide fongicide 33 Engrais potassiques et composés 34 Sulfate de cuivre 88 Gormes et résines artificielles 16 Phosphates 97 Terre décolorante 38 Bentonites
39- Argiles 40 Kieselguhr 41 Kaolins 42 Plâtre
43 - Minerai de fer 44 Marbre 45 Matériaux de construction 46 Granulé de P.V.C. 47 Gros ouvrages röncês én acier 48 Ouvrages en verre 49 Radiateurs 50 Toiles grillages ronces en acier 51 Constructions métalliques 52 Pompes et compresseurs 53 Appareil d'extraction et de forage 54 Pompes pour puits 55 Serrures 56 Ouvrages en aluminium 57-Ouvrages métalliques 58 Bouteilles à gaz 59 Gaz comprimé 60 Produits pétroliers
61- Câbles électriques 62 Câbles téléphoniques 63 Appareils téléphoniqués 64 Moteurs électriques 65 Articles radio-électriques 66 Electrophones et postes transistors 67 Electrode de soudure.
68- Tubes noirs 69 Tubes galvanisés 70 Pylônes galvanisés 71 Accessoires tubes et tuyaux 72 Matériel agricole 73 Machines agricoles 74 Tracteurs 75 Véhicules automobiles
76- Ressorts de voitures 77 Camions, autobus, châssis (Berliet) 78 Pneumatiques 79 Papiers d'impression 80 Produits de l'artisanat 81 Divers.
LISTE « В » 1 Dattes (Ghars) 2 Jus de dattes 3 Ciment 4 Tapis mécanique 5 Alcool éthylique 6 Tabac en feuille 7 Conserves-de fruits et de légumes. 8 Cigarettes 9 Semoule 10 Son 11 Savon 12 Articles de lessive 13 Dentifrice et crème à raser 14 Bonnéterie 15 Couverture laine 16 Papier 17 Pâte à papier 18 Cartons et dérivés 19 Peinture et vernis 20 Articles en plastique 21 Ciment et dérivés REPUBLIQUE ALGERIENNE 1143 22 Allumettes 23 Articles en jute 24 Lames à raser 25 Crayons mines et en couleurs 26 Radiateurs pour autos 27 Coton hydrophile 28 Grillages en fer ou en acier 29 Chauffage à pétrole 30 Serrures 31 Moteurs et transformateurs électriques 82 Interrupteurs électriques 33 Tuyaux à eau en plastique 35 Confection
36 - Craie. 37 Souliers ouirs 38 Souliers en plastiques 39 Boutons 40 Chemises et pyjamas 41 Chaussettes 42 Montres bracelets 43 Bracelets cuirs 44 Macaroni et vermicelle 45 Huiles végétales 46 Divers.
Ordonnance n° 67-200 đu 23 novembre 1967 portant ratification de l'accord de coopération scientifique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire d'Albanie, signé à Alger, le 7 juin 1966.
Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l'ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Clouvernement;
Vu l'accord de coopération scientifique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire d'Albanie. signé à Alger le 7 juin 1966;
Ordonne :
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de coopération scientifique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire d'Albanie, signé à Alger le 7 juin 1966.
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 novembre 1967.
Houari BOUMEDIENE.
ACCORD entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Albanie sur la coopération scientifique et technique Le Gouvernement de la République algérienné démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République populaire d'Albanie, Inspirés du désir de renforcer les relations amicales et de promouvoir la coopération scientifique et technique entre les deux pays, ont décidé de conclure le présent accord..
Article 1er Le Gouvernement de 'a République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire d'Albanie se prêteront mutuelle assistance dans les domaines de la coopération scientifique et technique.
Article 2 La coopération scientifique et technique qui comprendra notamment, l'échange d'informations, de documentation et d'expériences particulièrement dans les domaines de développement économique, s'effectuera dans l'intérêt mutuel des deux pays.
Article 3 La coopération mention' aux articles 1 et 2 du présent acoord, s'appliquera notamment aux domaines suivants : 1144 JOURNAL OFFICIEL DE LA
a) échange d'experts et de conseillers spécialistes en matière scientifique ou technique.
b) échange d'étudiants boursiers et de stagiaires.
c) coopération liée au développement industriel des deux pays.
d) toute autre forme de coopération technique, y compris la formation pratique des artisans et des techniciens, dont les deux parties contractantes auront convenu.
Article 4 Dans le cadre de l'application des dispositions du présent accord, les Gouvernements des deux pays pourront constituer un comité mixte algéro-albanais de coopération scientifique et technique.
Le comité se réunira au moins une fois par an, alternativement dans les capitales des deux pays.
Article 5 Le volume et les modalités de la coopération scientifique et technique, la nature du travail des experts, des spécialistes et des conseillers, leurs conditions de travail, feront l'objet de protocoles qui seront conclus par les deux parties contractantes.
Article 6 Chaque partie contractante s'engage à accorder dans son pays, aux ressortissants de l'autre partie contractante, toutes REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 décembre 1967 les facilités nécessaires à l'accomplissement des tâches qui seront exécutées conformément au présent accord.
Article 7 Chacune des parties contractantes s'engage à ne pas communiquer à une tierce partie, sans le consentement préalable de l'autre partie contractante, les informations sur l'accord de coopération scientifique et technique liant les deux pays.
Article 8 Le présent accord entrera en vigueur provisoirement dès sa signature et définitivement, dès sa ratificadon. Il sera valable pour une durée de deux ans (2 ans) es ser renouvelé par tacite reconduction pour de nouvelles périodes deux ans (2 ans) à moins que l'une des deux parties contractar.tes ne fasse connaître à l'autre par écrit, avec un préavis de six L'ois, son désir d'y mettre fin ou de le modifier.
Fait à Alger, le 7 juin 1966, en deux exemplaires, chacun en arabe, en albanais et en français, les trois textes faisant également foi.
P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République algérienne de la République populaire démocratique et populaire, d'Albanie, Le ministre plénipotentiaire, L'ambassadeur de la République Directeur des affaires populaire d'Albanie à Alger, économiques, culturelles et sociales, Layachi YAKER. Mohsin KROI.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.