ج.ر عدد 101 لسنة 1967
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LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois er. decrets ABONNEMENTS Trois mois Six mols On an Algerie 8 dinars 14 dinars 24 dinars Etrangers 12 dinars 20 dinars 35 dinars Le numero 0,25 dinar Numero des annees anterieures: Débats a Ann march pubi DIRECTION l’Assemblee Bulletin Otticiel Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE

  1. Av A Benbarek ALGER 20 dinars 15 dinars Tên: 66-81 45 66-80-96 20 dinars 28 dinars C.C.P 3200-50 ALGER 30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tarty des insertions : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 67-247 du 16 novembre 1967 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République irakienne, signé à Alger le 18 octobre 1967, p. 1142. Ordonnance n° 67-260 du 23 novembre 1967 portant ratification de l’accord de coopération scientifique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire d’Albanie, signé à Alger le 7 juin 1966, p. 1143. DECRETS. ARRETES. DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-269 du 5 décembre 1967 portant virement de crédit au budget de l’Etat, p. 1144. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 21 novembre 1967 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 1146. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décrets du 5 décembre 1967 mettant fin aux fonctions d’un directeur et d’un sous-directeur, p. 1146. Décret du 5 décembre 1967 mettant fin aux fonctions d’un chef de service, p. 1147. Décrets du 5 décembre 1967 portant assimilation de titres à l’agrégation de médecine, p. 1147. MINISTERF DE I INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n’ 67-270 du 5 décembre 1957 accordant un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit Ghassel à la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), p. 1147. MINISTERE DES HABOUS Arrêté du 19 septembre 1967 mettant fin aux fonctions d’un chef de bureau, p. 1148. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 1148.

1142 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 décembre 1967 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 67-247 du 16 novembre 1967 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République irakienne, signé à Alger, le 18 octobre 1967. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord commercial entre le Gouvernement de la Répu blique algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République irakienne, signé à Alger, le 18 octobre 1967; Ordonne: Article 1r. -Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord gommercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République takienne, signé à Alger, le 18 octobre 1967. Art. 2. La présenta ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 novembre 1967. Houari BOUMEDIENE. ACCORD COMMERCIAL entre Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République irakienne. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique at populaire et. Le Gouvernement de la République irakienne, Animés du désir commun de consolider les liens de fraternité qui unissent les deux pays, de développer et d’encourager les relations économiques, sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les parties contractantes, soucieuses de favoriser et de faciliter au maximum le développement des échanges de marchandises entre las deux pays, sont convenues de s’accorder réciproquement le traitement le plus favorable possible en toute matière concernant les échanges de marchandises entre les deux Days. Article 2 Les échanges commerciaux entre la République algérienne démocratique et populaire et la République irakienne, sont conformes aux prescriptions du présent accord et aux lois et textes en vigueur dans les deux pays. Article 3 Les livraisons de marchandises entre la République algérienne démocratique et populaire et la République irakienne se réaliseront conformément aux listes « A » et «B» annexées au présent accord et qui en font partie intégrante.

  1. Sur la liste «A» figureront les marchandises à exporter de la République algérienne démocratique et populaire vers la République irakienne.
  2. Sur la liste > figureront les marchandises à exporter de la République irakienne vers la République algérienne démocratique et populaire. Article 4 Les marchandises exportées par l’une des parties vers l’autre partie, ne seront pas réexportées vers les pays tiers sauf autorisation écrite préalablement donnée par les autorités du pays exportateur d’origine. 1 Article 5 Dans le cadre des législations et règlements respectifs d’importation et d’exportation en vigueur dans chacun des deux pays, les deux parties contractantes faciliteront l’entrée des marohandises suivantes : a) Echantillons de marchandises et de matériel publicitaires destinés à passer des commandes et à faire de la réclame. b) Objets et marchandises destinés aux expositions et foires. Article 6 Tous paiements afférents aux transactions commerciales entre les deux parties contractantes, seront effectués en monnaie librement convertible retenue par les deux parties. Article 7 En vue d’encourager le développement du commerce entre les deux pays, les parties contractantes s’accorderont réciproquement dans la mesure du possible, les facilités nécessaires à l’organisation des foires et expositions commerciales dans le cadre de leurs lois et réglementations respectives. Article 8 Une commission mixte composée de représentants des deux parties contractantes, sera chargée de veiller à la mise en application et au bon fonctionnement du présent accord et qui aura pour tâches;
  3. d’étudier les difficultés que pourraient soulever l’application de cet accord et le développement des échanges entre les deux pays.
  4. de présenter toutes suggestions pour modifier le présent acr cord en vue du développement des échanges économiques entre les deux pays.
  5. de réexaminer les listes annexées à cet accord; celles-ci deviendront exécutoires après ratification par chacun des deux Gouvernements. Cette commission se réunira respectivement à Alger ou à Baghdad toutes les fois que l’une des parties contractantes en fera la demande après un préavis de trois mois. Article 9 Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature et sera valable pour une période d’un an. Cette période passée, il sera considéré comme renouvelé chaque fois, pour la période d’une année par tacite reconduction tant que l’une ou l’autre des parties ne l’aura pas dénoncé par écrit avec un préavis de trois mois avant son expiration. Fait à Alger, le 14 Radjeb 1387 de l’Hégire correspondant au 18 octobre 1967. P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République algérienne de la République irakienne, démocratique et populaire, Le secrétaire général Le sous-secrétaire de l’économie du ministère du commerce, délégué, Mohamed LEMKANI Taleb DJAMIL. LISTE «А» 1 Agrumes 2 Primeurs 3 Dattes 4 Vins (en vrac et en bouteilles) 5 Huile d’olive 6 Caroube 7 Jus de fruits 8 Conserves de fruits et de légumes 9 Pâtes alimentaires ‘ 10 Biscuiterie 11 Viande moutons 12 Conserves de fruits et de légumes 18 Eaux minérales 14 Tabacs (fabriqués) 15 Alfa 16 Crin végétal 17 Liège fabriqué 18 Plantes médicinales 19 Plantes potagères 20 Couvertures de laine de fibranne et coton 21- Tapis

12 décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA 22- Fils de coton 23 Bonneterie 24 Confection 25 Chaussures en cuir 26 Chaussures en plastique 27 Articles en caoutchoué 28 Détergent 29 Cosmétique 30 Alcool ethylique 31 Peinture et vernis 32 Insecticide fongicide 33 Engrais potassiques et composés 34 Sulfate de cuivre 88 Gormes et résines artificielles 16 Phosphates 97 Terre décolorante 38 Bentonites 39- Argiles 40 Kieselguhr 41 Kaolins 42 Plâtre 43 - Minerai de fer 44 Marbre 45 Matériaux de construction 46 Granulé de P.V.C. 47 Gros ouvrages röncês én acier 48 Ouvrages en verre 49 Radiateurs 50 Toiles grillages ronces en acier 51 Constructions métalliques 52 Pompes et compresseurs 53 Appareil d’extraction et de forage 54 Pompes pour puits 55 Serrures 56 Ouvrages en aluminium 57-Ouvrages métalliques 58 Bouteilles à gaz 59 Gaz comprimé 60 Produits pétroliers 61- Câbles électriques 62 Câbles téléphoniques 63 Appareils téléphoniqués 64 Moteurs électriques 65 Articles radio-électriques 66 Electrophones et postes transistors 67 Electrode de soudure. 68- Tubes noirs 69 Tubes galvanisés 70 Pylônes galvanisés 71 Accessoires tubes et tuyaux 72 Matériel agricole 73 Machines agricoles 74 Tracteurs 75 Véhicules automobiles 76- Ressorts de voitures 77 Camions, autobus, châssis (Berliet) 78 Pneumatiques 79 Papiers d’impression 80 Produits de l’artisanat 81 Divers. LISTE « В » 1 Dattes (Ghars) 2 Jus de dattes 3 Ciment 4 Tapis mécanique 5 Alcool éthylique 6 Tabac en feuille 7 Conserves-de fruits et de légumes. 8 Cigarettes 9 Semoule 10 Son 11 Savon 12 Articles de lessive 13 Dentifrice et crème à raser 14 Bonnéterie 15 Couverture laine 16 Papier 17 Pâte à papier 18 Cartons et dérivés 19 Peinture et vernis 20 Articles en plastique 21 Ciment et dérivés REPUBLIQUE ALGERIENNE 1143 22 Allumettes 23 Articles en jute 24 Lames à raser 25 Crayons mines et en couleurs 26 Radiateurs pour autos 27 Coton hydrophile 28 Grillages en fer ou en acier 29 Chauffage à pétrole 30 Serrures 31 Moteurs et transformateurs électriques 82 Interrupteurs électriques 33 Tuyaux à eau en plastique 35 Confection 36 - Craie. 37 Souliers ouirs 38 Souliers en plastiques 39 Boutons 40 Chemises et pyjamas 41 Chaussettes 42 Montres bracelets 43 Bracelets cuirs 44 Macaroni et vermicelle 45 Huiles végétales 46 Divers. Ordonnance n° 67-200 đu 23 novembre 1967 portant ratification de l’accord de coopération scientifique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire d’Albanie, signé à Alger, le 7 juin 1966. Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Clouvernement; Vu l’accord de coopération scientifique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire d’Albanie. signé à Alger le 7 juin 1966; Ordonne : Article 1er - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération scientifique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire d’Albanie, signé à Alger le 7 juin 1966. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 novembre 1967. Houari BOUMEDIENE. ACCORD entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Albanie sur la coopération scientifique et technique Le Gouvernement de la République algérienné démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République populaire d’Albanie, Inspirés du désir de renforcer les relations amicales et de promouvoir la coopération scientifique et technique entre les deux pays, ont décidé de conclure le présent accord.. Article 1er Le Gouvernement de ‘a République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire d’Albanie se prêteront mutuelle assistance dans les domaines de la coopération scientifique et technique. Article 2 La coopération scientifique et technique qui comprendra notamment, l’échange d’informations, de documentation et d’expériences particulièrement dans les domaines de développement économique, s’effectuera dans l’intérêt mutuel des deux pays. Article 3 La coopération mention’ aux articles 1 et 2 du présent acoord, s’appliquera notamment aux domaines suivants :

1144 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) échange d’experts et de conseillers spécialistes en matière scientifique ou technique. b) échange d’étudiants boursiers et de stagiaires. c) coopération liée au développement industriel des deux pays. d) toute autre forme de coopération technique, y compris la formation pratique des artisans et des techniciens, dont les deux parties contractantes auront convenu. Article 4 Dans le cadre de l’application des dispositions du présent accord, les Gouvernements des deux pays pourront constituer un comité mixte algéro-albanais de coopération scientifique et technique. Le comité se réunira au moins une fois par an, alternativement dans les capitales des deux pays. Article 5 Le volume et les modalités de la coopération scientifique et technique, la nature du travail des experts, des spécialistes et des conseillers, leurs conditions de travail, feront l’objet de protocoles qui seront conclus par les deux parties contractantes. Article 6 Chaque partie contractante s’engage à accorder dans son pays, aux ressortissants de l’autre partie contractante, toutes REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 décembre 1967 les facilités nécessaires à l’accomplissement des tâches qui seront exécutées conformément au présent accord. Article 7 Chacune des parties contractantes s’engage à ne pas communiquer à une tierce partie, sans le consentement préalable de l’autre partie contractante, les informations sur l’accord de coopération scientifique et technique liant les deux pays. Article 8 Le présent accord entrera en vigueur provisoirement dès sa signature et définitivement, dès sa ratificadon. Il sera valable pour une durée de deux ans (2 ans) es ser renouvelé par tacite reconduction pour de nouvelles périodes deux ans (2 ans) à moins que l’une des deux parties contractar.tes ne fasse connaître à l’autre par écrit, avec un préavis de six L’ois, son désir d’y mettre fin ou de le modifier. Fait à Alger, le 7 juin 1966, en deux exemplaires, chacun en arabe, en albanais et en français, les trois textes faisant également foi. P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République algérienne de la République populaire démocratique et populaire, d’Albanie, Le ministre plénipotentiaire, L’ambassadeur de la République Directeur des affaires populaire d’Albanie à Alger, économiques, culturelles et sociales, Layachi YAKER. Mohsin KROI. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-269 du 5 décembre 1967 portant virement de crédit au budget de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 et notamnient son article 13; Vu le décret n° 67-2 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts pour 1967 au ministre d’Etat chargé des transports; Vu le décret n° 67-10 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts pour 1967 au ministre des anciens moudjahidine; Vu le décret n° 67-16 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts pour 1967 au ministre des habous; ETAT « Vu le décret n° 67-36 du 8 février 1967 portant répartition des crédits ouverts pour 1967 au ministre du tourisme; Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1967, un crédit de cinq cent soixante cinq mille trois cent deux dinars (565.302 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état A annexé au présent décret. Art. 2. - Est ouvert sur 1967, un crédit de cinq cent soixante cinq mille trois cent deux dinars (565.302 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état

annexé au présent décret. Art.- 3. - Le ministre des finances et du plan, le ministre des anciens mouajahidine, le ministre des habous, le ministre du tourisme et le ministre d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 décembre 1967. Houari BOUMEDIENE А» CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D'ACTIVITE 31-01 Administration centrale Rémunérations principales 60.000 31-03 Administration centrale Personnel vacataire. et journalier Salaires et accessoires de salaires 25.000 31-11 Services extérieurs Directions départementales des anciens moudjahidine Rémunérations principales 10.000 31-13. Services extérieurs Directions départementales des anciens moudjahidine Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 60.000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUZLIQUE ALGERIENNE 1145 12 décembre 1967 CHAPITRES 31-31 Services extérieurs principales 81-33 Services extérieurs ETAT «A» (suite) LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA Centre d'appareillage Rémunérations 25.000 Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 5.000 31-61 Services extérieurs Centre de formation professionnelle de la chaussure Rémunérations principales 20.000 3ème Partie PERSONNEL EN ACTIVITE 33-93 Sécurité sociale ET EN RETRAITE CHARGES SOCIALES 130.000 5ème Partie - TRAVAUX DENTRETIEN 35-01 Travaux d'entretien et de réparation 30.000 7ème Partie - 37-01 Congrès Total des ACTION SOCIALE PREVOYANCE 5.000 crédits annulés au ministère des anciens moudjahidine 370.000 MINISTERE DES HABOUS TITRE lère Partie III - MOYENS DES SERVICES PERSONNEL REMUNERATIONS D'ACTIVITE 31-01 Administration centrale Rémunérations principales 40.000 Total des crédits annulés au budget du ministère des Habous 40.000 MINISTERE DU TOURISME TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-04 Administration centrale Charges annexes 50.000 34-92 Loyers 20.000 Total des crédits annulés au ministère du tourisme 70.000 MINISTERE lère Partie 31-31 Services extérieurs cipales Total des D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS - PERSONNEL REMUNERATION D'ACTIVITE de l'aviation civile Rémunérations prin- 85.302 crédits annulés au budget du ministère d'Etat chargé des transports 85.302 Total des crédits annulés au budget de l'Etat 565.302 CHAPITRES ETAT «В» CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE TITRE 4ème Partie III MOYENS DES SERVICES MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34 02 Administration centrale Matériel et mobilier 6.000 34-52 Services extérieurs riel et mobilier Maisons d'enfants de chouhada Maté- 53.000 1146 JOURNAL OFFICIEL CHAPITRES 34-54 Services extérieurs 34-55 Services extérieurs billement 34-56 Services extérieurs DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 décembre 1967 ETAT «B» (suite) LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA Maisons d'enfants de chouhada 136.000 Maisons d'enfants de chouhada Ha- 65.000 Maisons d'enfants de Chouhada 13.500 : 5ème Partie TRAVAUX D'ENTRETIEN 35-11 Travaux d'entretien 96.500 Total des crédits ouverts au ministère des anciens moudjahidine 370.000 MINISTERE DES HABOUS TITRE III MOYENS DES SERVICES eme Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-14 Cultes Charges annexes 40 000 Total des crédits ouverts au budget du ministère des Habous 40.000 MINISTERE DU TOURISME TITRE III - MOYENS DES SERVICES 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 84-01 Administration centrale Remboursement de lais 50.000 5ème Partie TRAVAUX D'ENTRETIEN 35-01 Entretien de l'immeuble de l'administration centrale 20.000 Total des crédits ouverts au budget du ministère du tourisme 70.000 MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL - REMUNERATIONS 31-13 Services extérieurs des taire et journalier D'ACTIVITE transports terrestres Personnel vaca- Salaires et accessoires de salaires 21.000 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-14 Services extérieurs des transports terrestres Charges annexes 6.232 34-24 Services extérieurs de la marine marchande Charges annexes 51.552 5ème Partie 35-11 Services extérieurs TRAVAUX D'ENTRETIEN Entretien des immeubles 6.518 Total des crédits ouverts au ministère d'Etat chargé des transports 85.302 Total des crédits ouverts au budget de l'Etat 565.302 MINISTERE DE LA JUSTICE Hamdi, juge au tribunal de Sétif dans les fonctions de juge d'instruction audit tribunal, sont rapportées. Arrêtés du 21 novembre 1967 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par arrêté du 21 novembre 1967, les dispositions de du 10 octobre 1967, portant mutation de M. Embarek MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE l'arrêté Décrets du 5 décembre 1967 mettant fin aux fonctions d'un Hamdi, directeur et d'un sous-directeur. juge au tribunal d'El Eulma en la même qualité au tribunal de Sétif, sont rapportées. Par arrêté du 21 novembre 1967, les dispositions de Par décret du 5 décembre 1967, il est mis fin, à compter du 14 septembre 1967, aux fonctions de directeur de la pédagogie. l'arrêté exercées par M. Mohamed Tahar Lazib, appelé à d'autres en date du 10 octobre 1967, portant délégation de M. Embarek fonctions. 12 décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du B décembre 1907, il est mis fin aux fonotions de M. Mohamed Adjidir, sous directeur des études extra-scolaires. Décret du 5 décembre 1967 mettant fin aux fonctions d'un chef de service. Par décret du 5 décembre 1967, il est mis fin aux fonctions de chef du service de l'arabisation exercées par M. Mouloud Tiab, appelé à d'autres fonctions. Décrets du 5 décembre 1967 portant assimilation de titres à l'agrégation de médecine, Par décret du 5 décembre 1967, le docteur Messaoud Bendib, obtient titre personnel, l'assimilation de ses titres à ceux de l'agrégation de médecine et est chargé de la chaire de radiologie à la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'université d'Alger. Par décret du 5 décembre 1967, le docteur Boussad Khati, obtient à titre personnel, l'assimilation de ses titres à ceux de l'agrégation de médecine et est chargé de la clinique de pédiatrié et de puériculture à la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'université d'Alger. Par décret du 5 décembre 1967, le docteur Hassen Lazreg, obtient à titre personnel, l'assimilation de ses titres à ceux de l'agrégation de médecine et est chargé de la chaire d'oph talmologie à la faculté mixte de médecine et de pharmacie du centre universitaire d'Oran. MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENERGIE Décret n° 67-270 du 5 décembre 1967 accordant un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit Ghassel » à la Société nationala pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commer. cialisation des hydrocarbures (SONATRACH). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l'ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée par l'ordonnance n° 65-317 du 90 décembre 1965 relative à la recherche, à l'exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités ; Vu le décret nº 59-1334. du 22 novembre 1950 modifié, pris pour l'application de l'ordonnance susvisée; Vu le décret n° 63-391 du 31 décembre 1963 modifié par le décret nº 66-296 du 22 septembre 1066 portant agrément de la SONATRACH et approuvant ses statuts; Vu la pétition du 18 septembre 1967 par laquelle la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), sollicite l'octroi d'un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Ghassel » ; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l'appui de cette demande;' Vu les pièces de l'enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. - Il est accordé à la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), un permis exclusif de récherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit Ghassel, d'une superficie de 11.500 km2 environ, portant sur une partie du département de la Saoura. Art. 2. Conformément au plan annexé à l'original du présent décret, le périmètre de ce permis est défini par des REPUBLIQUE ALGERIENNE 1147 arcs de méridiens ou de parallèles joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont les suivants : Points Latitude Nord Longitude Ouest 1 27° 30' 7° 00' 2 27° 30' 6° 30' 3 27° 40' 6° 30' 4 27 40' 5° 30' 5 27° 50' 5° 30' 6 27° 50' 5° 20' 7 28° 00' 5° 20' 8 98° 00' 5° 00' 9 278 30' 5° 00' 10 27° 30' 5° 05' 11 27° 25' 5° 05' 12 27 26 6° 10 13 27° 20' 5" 10' 14 27 20 5° 35' 15 27° 15' 5° 35' 16 27° 15' 5° 50' 17 27° 10' 5° 50' 18 27° 10' 6° 05' 19 27° 05' 6° 05 20 27° 05' 6° 20' 21 279 00 6° 20' 22 97° 00' 7 00' Art. 3. L'effort minimum à développer par le bénéficiaire sur ce permis est de 1.800, 2.300 et 2.800 DA par kilomètre carré, respectivement pour chacune des trois périodes de cing ans da la phase recherche, la moyenne par kilomètre-carré des dépenses effectuées sur ce permis devant être au moins égale à deux fois et demi les minimas de dépenses fixées ci-dessus pour chaque période. Les prévisions de dépenses correspondant aux programmes de recherches, successivement présentés et les dépenses faites, seront rendues comparables à cet effort financier minimum en multipliant jeur montant par le coefficient i ci-dessous : Mo οὺ : S représente le salaire horaire des ouvriers de la construction mécanique et électrique; M l'indice général des prix de gros de l'ensemble des produits métallurgiques, tels que las constate le bulletin mensuel de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Ι.Ν.Α.Ε.Ε.); 81 M1 sont les valeurs de ces éléments à la date des prévisions de dépenses ou des dépenses faites; So Mo leurs valeurs à la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les indices Set M pourront être ultérieurement remplacés par les indices équivalents en Algéria lorsque ceux-ci seront publiés. Le même coefficient multiplicateur i sera utilisé pour apprécier la valeur du nouvel effort financier minimum que devra souscrire le titulaire du permis s'il demande la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée par l'ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965. Art. 4. Le présent décret prendra effet pour une durée de cinq ans, à compter du trentième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sous réserve que dans ce délai la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) ait expressément déclaré accepter le permis aux conditions ci-dessus énoncées. Art. 5. Le ministre de l'industrie et de l'énergie es chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Ager, le 5 décembre 1967. Houari BOUMEDIENE 1148 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 décembre 1967 MINISTERE DES HABOUS Arrêté du 19 septembre 1967 mettant fin aux fonctions d'un chef de bureau. Par arrêté du 19 septembre 1967, il est mis fin à compter du 1er octobre 1967, aux fonctions de chef de bureau à la direction des affaires religieuses exercées par M. Mohamed Ali Kiram, attaché d'administration au ministère des habous. L'intéressé ne bénéficiera plus de la majoration indiciaire de 150 points relative aux fonctions de chef de bureau AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d'offres MINISTERE DE L'INTERIEUR DIRECTION GENERALE DE LA REGLEMENTATION DE LA REFORITE ADMINISTRATIVE ET DES AFFAIRES GENERALES Service national de la protection civile Avis d'appel d'offres international Le ministre de l'intérieur service national de la protection civile lance un avis d'appel d'offres international pour la fourniture de 3 vedettes rapides d'intervention en mer. La date limite de réception des offres est fixée au 3 janvier 1968 à 18 heures. Les soumissions seront adressées au ministère de l'intérieur, service national de la protection civile Palais du Gouvernement à Alger sous pli cacheté et recommandé. Les cahiers des charges et spécifications techniques peuvent être demandés par lettre ou retirés au ministère de l'intérieur service national de la protection civile Palais du Gouvernement à Alger. DIRECTION GENERALE OF LA REGLEMENTATION DE LA REFORME ADMINISTRATIVE ET DES AFFAIRES GENERALES Service national de la protection civile Avis d'appel d'offres international Le ministre de l'intérieur - service national de la protection civile lance un avis d'appel d'offres international pour la fourniture de 30 véhicules d'intervention polyvalents (V.IP.). La date limite de réception des offres est fixée au 3 janvier 1968 à 18 heures. Les soumissions seront adressées au ministère de l'intérieur, service national de la protection civile Palais du Gouvernement & Alger - sous pli cacheté et recommandé. Les cahiers des charges et spécifications techniques peuvent Stre demandés par lettre ou retirés au ministère de l'intérieur service national de la protection civile Palais du Gouvernement à Alger. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D'ALGER Un appel d'offres ouvert est lancé en vue de la construction Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et d'une 3ème voie et de l'aménagement de deux carrefours entre les P.K 25,00 et 29,00 de la R.N 5 (Rouiba Reghaïa). Le montant des travaux est évalué approximativement à 200.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier au service technique des travaux publics et de la construction, 225, Bd Çolonel Bougara à El Biar (4ème étage). Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l'ingénieur en chef directeur départemental des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction d'Alger, 14, Bd Colonel Amirouche, avant le 16 décembre 1967 à 11 h. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L'HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D'ANNABA Un appe' d'offres est lancé en vue de l'exécution de travaux d'alimentation en eau au centre de formation professionnelle agricole de Hammamet. Le montant des travaux qui consistent à la fourniture et à la pose de 750 ml de conduite d'eau forcée en éternit E.U.V.P. est évalué approximativement à 40.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier à la direction départementale des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction d'Annaba service technique, construction hôtel des ponts et chaussées à Annaba. Les offres accompagnées 's attestations fiscales et de la sécurité sociale ainsi que d'une photocopie ou copie certifiée conforme du certificat de qualification professionnelle, devront parvenir avant le samedi 16 décembre 1967 à 15 heures, à l'ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction d'Annaba, 12, Bd du 1er novembre 1954 à Annaba. VILLE D'ALGER Un appel d'offres ouvert est lancé en vue de la fourniture et de l'installation des organes de manutention destinés aux nouvelles usines élévatoires d'eau potable de la ville d'Alger. Le montant des travaux est estimé à 200 000 DA. Les candidats peuvent consulter les dossiers à partir du 5 décembre 1967 dans les bureaux du service technique hydraulique 39, rue Burdeau Alger. Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront être adressées à l'ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l'hydraulique et de a construction, 14, Bd Colonel Amirouche, Alger, avant le 10 janvier 1968. 13 Avenue Abdelkader Benbarek