TITRE VI — DES OBLIGATIONS ET DROITS DES AVOCATS
Article 86
L'avocat investi d'un mandat électif garde son titre. Il ne peut, toutefois, effectuer, pendant la durée du mandat, aucun acte de sa profession ni directement ni indirectement.
Cette interdiction ne s'applique pas à l'avocat investi d'un mandat communal.
Toutefois, dans ce cas, il ne peut plaider contre la commune où il a été élu ni contre les établissements publics de cette commune.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 69-35 (ج.ر عدد 46 لسنة 1969)
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<Art. 86. - L'avocat investi d'un mandat électif, garde son titre. Il ne peut toutefois, effectuer, pendant la durée du mandat, aucun acte de sa profession, ni directement, ni indirectement.
Cette interdiction ne s'applique pas à l'avocat investi d'un mandat communal ou d'un mandat de wilaya.
Toutefois, dans ce cas, il ne peut plaider ni contre la commune ou la wilaya où il a été élu, ni contre les établissements publics de cette commune ou de cette wilaya ».