Ordonnance nº 67-163 du 24 août 1967 définissant le régime applicable aux sociétés de raffinage et de distribution des produits pétroliers
Article 1er
فتح المادةSeules les personnes physiques ou morales qui auront obtenu leur agrément du ministre de l'industrie et de l'énergie, seront autorisées à : 1°) aquérir, pour être traité en raffinerie, le pétrole brus nécessaire à la consommation nationale, 2°) recevoir les produits pétroliers finis destinés à consommation intérieure ou à l'exportation, 3°)- importer les produits et les dérivés du pétrole. 708 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 2
فتح المادةNonobstant toutes dispositions contraires, seule la Société nationale pour la recherche, ia production, le transport, la transformation et la commercialisation des nydrocarbures (SONATRACH), dont le siège est à Alger, carrefour de l'Agha, immeuble Mauretania (Algérie), peut importer les qualités de pétrole brut non disponibles sur le territoire rational.
Article 3
فتح المادةNe sont pas soumises aux dispositions de la présente ordonnance, les personnes physiques qui se livrent à la vente directe au public.
Article 4
فتح المادةL'agrément est socordé ou refusé par le ministre de l'industrie et de l'énergie après enquête sur les structures juridique, commerciale, économique et financière de l'entreprise, ainsi que sur les personnes physiques et morales qui en détiennent le contrôle effectif
Article 5
فتح المادةToute personne physique ou morale qui sollicitera son agrément pour tout ou partie des activités définies à l'article 1er ci-dessus, s'engagera par sa demande d'agrément: à constituer un cautionnement en rapport avec le volume de l'exploitation annuelle, à construire cu acquérir les installations propres à recevoir le stock de sécurité prévu à l'article 11, à passer, avec la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), un contrat d'approvisionnement en pétrole brut, portant sur la totalité des quantités que la personne physique ou morale demanderesse peut traiter, amover ou transformer sur le territoire national
Article 6
فتح المادةLe ministre de l'industrie et de l'énergie déterminera par arrêté, les modalités de la procédure d'agrément.
Il décidera, par la même voie, des éléments à considérer dans l'exploitation annuelle pour fixer le monant du cautionnement prévu à l'article 5 ci-dessus.
Article 7
فتح المادةAvant la décision d'agrément, l'entreprise recevra notification de la somme qu'elle devra verser au trésor à titre de cautionnement. Cette somme ne peut être inférieure à 10.000 DA.
Article 8
فتح المادةLe montant du dépôt ne sera modifié par le ministre de l'industrie et de l'énergie, à son initiative ou à celle de la personne agréée, qu'en cas de variation du volume exploité supérieure ou égale à dix pour cent, et en proportion de cette variation. Il sera restitué à l'entreprise en cas de dissolution ou de liquidation.
Article 9
فتح المادةLes personnes agréées sont tenues d'approvisionner, er priorité le marché intérieur et quand elles ne disposent pas elles-mêmes d'un réseau de distribution, de réserver aux distributeurs les produits nécessaires à la consommation locale.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 août 1967
Article 10
فتح المادةLes personnes agréées sont soumises aux règles qui pourront en cas de nécessité, être édictées par le ministre de l'industrie et de l'énergie en ce qui concerne la fourniture des produits pétroliers en priorité aux services publics.
Article 11
فتح المادةLes personnes agréées sont tenues de constituer et de conserver à tout moment, un stock de réserve égal au quart des quantités de chaque produit livrées par elles à la consommation intérieure au cours des douze mois précédents.
Article 12
فتح المادةNe sont stocks de réserve au sens de la présente ordonnance que les produits logés en des installations tixes es non affectées à la vente directe au public.
Article 13
فتح المادةLes personnes agréées sont tenues d'informer par déclaration mensuelle la direction de l'énergie et des carburants de la consistance, de l'implantation et de la répartition des quantites de produits disponibles dans leurs dépôts. Cette declaration établira la position de ces quantités disponibles au regard de l'obligation définie à l'article 11 concernant les stocks de réserve.
Article 14
فتح المادةLes infractions aux dispositions de la présente ordonnance et des mesures prises pour son application pourront entrainer soit l'interdiction des ventes et des livraisons a la consommation jusqu'à constitution ou reconstitution du stock de réserve, soit un prélèvement déterminé par l'Etat au profit du trésor sur de cautionnement visé aux articles 5, 6 et 7, sans que ce prélèvement puisse dépasser la moitié du cautionnement constitué.
Article 15
فتح المادةLe cautionnement sur lequel aura été opéré un prélèvement par application de l'article 14 devra être reconstitue avant l'expiration du mois suivant. Tant que le cautionnement n'aura pas été reconstitué, il subira à titre de pénalité à l'expiration du délai autorise et à la fin de chacun des nois suivants, des prélèvements représentant le dixieme de la somme restant en dépôt apres le premier prélèvement.
Article 16
فتح المادةLe ministre de l'industrie et de l'énergie pourra retirer son agrement en cas de nouvelle infraction, après l'application des sanctions prévues aux articles 14 et 15 ou si la personne agréée cessait a offrir les garanties présentées lors de l'enquête prescrite à l'article 4.
Les agents désignés par le ministre des finances
Article 17
فتح المادةde l'énergie ont e du plan ou le ministre de l'industrie et ibre accés aux locaux de la société et peuvent exiger la comnunication de tous documents nécessaires au contrôle de application des dispositions édictées par la présente ordonnance.
Article 18
فتح المادةLa loi du 10 janvier 1925 et les textes pris pour . abrogés par la présente ordonson application à l'Algérie sont nance qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 août 1967.
Houari BOUMEDIENE.
AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux importateurs Il est porté à la connaissance de MM les importateurs de bovins destinés à la boucherie, et de viandes bovines, quà compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la Répuolique algérienne démocratique et populaire, les importations des produits repris dans la nomenclature douanière aux positions : 01-02 A II 01-02 B 02-01 A II sont soumises au visa préalable de l'office national de commercialisation (O.NA.CO.).
Les dossiers comprenant une facture pro-forma en triple exemplaire doivent être déposés à la direction générale de l'office, 29, rue Larbi Ben Mehidi, Alger.
Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 MARCHES. Appel d'offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DORAN Un avis d'appel d'offres restreint avec concours est lancé en vue de l'achèvement du 5 ème lot chauffage central urbain du centre psychiatrique de Sidi Chami Oran.
Les entrepreneurs intéressés par ces travaux sont invités à adresser, avant le 19 août 1967. une demande d'admission à l'ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de la construction d'Oran, Bd Mimouni Lahcène, Oran.
Les offres devront parvenir avant le 16 septembre 1967 à 11 heures à l'ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de la construction d'Oran (Bureau marchés) 1er étage. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek
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