Ordonnance n° 67-152 du 9 août 1967 portant création de la société nationale des lièges
Article 1er
فتح المادةEst approuvée la création de la « Société nationale des lièges », par abréviation < S.N.L. » dont les statuts sont annexés à la présente ordonnance.
Article 4
فتح المادةLa présente ordonnance, ainsi que les statuts ciannexés, seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 août 1967, Houari BOUMEDIENE.
STATUTS de la société nationale des lièges (S.N.L.) TITRE I Dénomination personnalité - siège Article 1er Sous la dénomination de la Société nationale des lièges » par abréviation « S.N.L., il est créé une société nationale régie par les lois en vigueur et les présents statuts.
La Société rationale des lièges est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.
La comptabilité de la société est tenue dans les formes commerciales,
Article 2
فتح المادةLe siège de Société nationale des lièges est à Alger.
In peut être transféré dans tout autre endroit du territoire national par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
TITRE II — Objet
Article 3
فتح المادةLa Société nationale des lièges a pour objet à la fois de promouvoir le développement de l'industrie du liège et d'exploiter et de gérer les unités de production du secteur public. A cet effet, elle est chargée notamment : 1°) de participer, er accord avec les services du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, à la définition d'une politique de promotion de la production des forêts de chêne-liège; 2°) de procéder aux études des marchés et d'en suivre l'évolution; 3°) de planifier et de préparer des programmes de production annuels et pluriannuels: 4°) d'assurer les approvisionnements nécessaires à l'exécution de ces programmes; 5°) de définir la politique des ventes et d'assurer l'écoulement et la distribution des produits;
৭০) de réaliser directement ou indirectement toutes études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet; 7º) d'acquérir, d'exploiter ou de déposer toute licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet; 8°) de procéder à la construction, l'installation ou l'aménagement de tous moyens industriels nouveaux conformes à son objet; 9°) de prendre des participations.
En général, la société pourra accomplir tant en Algérie qu'en dehors du territoire national, dans la limite de ses attributions, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mokilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet et de nature à favoriser son développement.
TITRE III — Capital social
Article 4
فتح المادةLa société est dotée par l'Etat d'un capital social dont le montant sera fixé ultérieurement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des finances.
Ce capital social sera constitué par des versements en espèces et par apports en nature.
Ce capital social peut être augmenté ou diminué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des finances, sur proposition du directeur général, après avis du comité d'orientation et de contrôle.
TITRE IV — Administration
Article 5
فتح المادةLa société est dirigée et administrée par un directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'industrie;
Article 6
فتح المادةLe directeur général a tous pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société, agir au nom de celle-ci, et faire toutes les opérations relatives à son objet.
Article 7
فتح المادةUn comité d'orientation et de contrôle dont le rôle est consultatif est placé auprès du directeur général pour l'assister et le conseiller dans sa tâche, Il est composé : d'un représentant du ministère de l'industrie et de l'énergie; du directeur général de la société; d'un représentant du ministère de l'agriculture et de la reforme agraire; d'un représentant du ministère de l'intérieur ; d'un représentant du ministère du commerce; d'un représentant du ministère des finances et du plan; d'un représentant de l'Union générale des travailleurs algériens (Secrétariat national); de deux conseillers choisis en raison de leur expérience professionnelle en matière d'industrie et de commerce;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 août 1967 d'un représentant des consommateurs désigné par le ministre de l'intérieur; d'un représentant du Parti du Front de libération nationale.
Article 8
فتح المادةLe président du comité d'orientation et de contrôle est nommé par décret pris sur proposition du ministère chargé de l'industrie.
Article 9
فتح المادةLes membres du comité d'orientation et de contrôle sont désignés pour une période de 3 ans par les autorités dont ils dépendent hiérarchiquement.
Leur mandat est renouvelable.
Les fonctions de membre du comité d'orientation et de contrôle sont gratuites sauf remboursement des frais exposés pour l'exécution du mandat suivant le barème des indemnités réglées aux fonctionnaires de l'Etat.
Article 10
فتح المادةLe comité se réunit 3 fois par an, sur convocation de son président qui en établit l'ordre du jour.
Il peut se réunir en séance extraordinaire à la requête, soit du directeur général, soit du tiers de ses membres, soit de l'autorité de tutelle.
Article 11
فتح المادةLe comité entend les rapports du directeur général. Il donne son avis sur : 1º) Le statut du personnel et le règlement intérieur qui seront établis conformément à la législation cu travail en vigueur; 2°) L'augmentation ou la diminution du capital social; 3°) Le programme annuel ou pluriannuel des investissements; 4°) L'affectation des excédents éventuels; 5°) Les emprunts à moyen et long termes projetés; 6°) La politique d'amortissements.
Le comité peut demander à être informé des problèmes généraux concernant le fonctionnement de la société.
Les procès-verbaux des réunions sont signés du président et de deux membres du comité et transcrits sur un registre spécial.
Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à l'autorité de tutelle. Le secrétaria, du comité est assuré par le directeur général de la société. La présence de 5 membres du comité est requise pour la validité des réunions,
Article 12
فتح المادةUn commissaire aux comptes désigné par le ministre des finances et du plan, est chargé de contrôler les comptes de la société.
Il assiste aux séances du comité d'orientation et de contrôle avec voix consultative.
Il informe le comité du résultat des contrôles qu'il effectue.
Il adresse son rapport sur les comptes de fin d'exercice au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé des finances.
TITRE V — Tutelle
Article 13
فتح المادةLa société est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie;
Nonobstant les dispositions des articles 15, 16, 17, 18 et 19 ci-dessous, l'autorité de tutelle approuve notamment : les structures internes de la société telles que définies notamment par le règlement intérieur de la société;
Le statut du personnel;
Les nominations aux emplois supérieurs de la société;
La politique d'amortissement;
L'orientation générale de la société.
TITRE VI — Dispositions financières
Article 14
فتح المادةL'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Article 15
فتح المادةLe budget prévisionnel annuel de la société est préparé par le directeur général; il est transmis pour approbation au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé des finances, après avis du comité d'orientation et de contrôle quarante-cinq jours au moins avant le début de l'exercice qu'il concerne.
L'approbation du budget est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de sa transmission, sauf si l'un des ministres a fait opposition, ou s'il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans un délai de trente jours à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation, suivant la procédure définie à l'alinéa précédent.
L'approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission du nouveau budget.
Au cas où l'approbation du budget ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l'exécution de ses engagements.
Article 16
فتح المادةA la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d'exploitation et un compte de pertes et profits.
Il établit en outre, un rapport sur la marche de la société pendant l'exercice écoulé, qui est transmis au ministre chargé de l'industrie, avec l'avis du comité d'orientation et de contrôle.
Article 17
فتح المادةLes résultats de l'exercice fournis par la balance du compte des pertes et profits résumant l'ensemble des opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et des amortissements, constituent les bénéfices nets. L'affectation des bénéfices est décidée, sur proposition du directeur général, conjointement par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé des finances, après avis du comité d'orientation et de contrôle.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 689
Article 18
فتح المادةLa société pourra, avec autorisation conjointe du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du plan - donnée sur avis du comité d'orientation et de contrôle - procéder à l'exécution de tout programme annuel ou pluriannuel d'investissement conforme à son objet.
Article 19
فتح المادةLa société pourra contracter tous emprunts a moyen et long termes.
Les emprunts contractés avec la garantie de l'Etat doivent être autorisés par décision conjointe du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des finances.
Les emprunts non garantis par l'Etat sont soumis à la seule autorisation du ministre chargé de l'industrie, Dans les deux cas, l'avis du comité d'orientation et de contrôle est requis.
TITRE VII — Dispositions générales
Article 20
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre chargé de l'industrie, seule ou accompagnée de celle du ministre chargé des finances - demandée par le directeur général en vertu des présent statuts est réputée acquises à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la proposition du directeur général, sauf opposition de l'un des deux ministres intéressés.
Article 21
فتح المادةLa dissolution de la société ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l'universalité de ses biens.
DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Ordonnance n° 72-44
Ordonnance n° 72-44 du 3 octobre 1972 portant dissolution de la société nationale des lièges (SNL) et transfert de son patrimoine à la société nationale des industries des lièges et du bois (SNLB)
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Décret
Décret du 18 décembre 1969 portant nomination du directeur général de la société nationale des lièges (S.N.L.)
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Décret
Décret du 22 décembre 1967 portant nomination du directeur général de la société nationale des lièges (S.N.L.)
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