ج.ر عدد 67 لسنة 1967
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie ………. 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger ……… 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinara Le numero 0,25 dinar Numero des annees anterieures: Priere de joindre les dernieres bandes pour renouvellement Tarij des insertions ET ANNONCES Débats Ann march pubi DIRECTION l’Assemblée Bul.etip Officiel nationale Registre do REDACTION ET ADMINISTRATION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE

  1. Av. A. Benbarek ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél : 66-81-49, 66-80-96 : 20 Dinars 28 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 dinar Les tables sont tournies gratuitement aux abonnés et réclamations Changement d’adresse, ajouter 0,30 dinar : 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-151 du 9 août 1967 portant création de la société nationale des corps gras, p. 686. Ordonnance n° 67-152 du 9 août 1967 portant création de la société nationale des lièges, p. 687. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 67-148 du 8 août 1967 portant reconnaissance de la qualité de station classée dans la catégorie des stations hydrominérales au centre de la commune de Bou Hanifia El Hamamat, p. 689. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-149 du 8 août 1967 portant virement de crédit au budget du ministère de la santé publique, p. 689. Décret du 9 août 1967 complétant le décret du 23 juin 1964 portant nomination d’un sous-directeur à la direction du trésor et du crédit, p. 690. Décret du 10 août 1967 portant nomination d’un sous-directeur, p. 690. MINISTERE UE LA JUSTICE Décret du 9 août 1967 portant nomination d’un magistrat, p. 690 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décrets du 9 août 1967, portant nomination de directeur et de sous-directeurs, p. 690. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 9 août, 1967 portant nomination du directeur général du bureau d’études et de réalisations industrielles (BERI), p. 690. Décrets du 9 août 1967 portant nomination et fin de délégation dans les fonctions de directeur, p. 690. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 13 juillet 1967 portant suspension du conseil d’administration et désignation d’un administrateur provisoire de la société coopérative d’H.L.M. « Le logis postal », p. 690. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté interministériel du 28 juillet 1967 fixant les modalités d’application du décret n° 67-60 du 27 mars 1967, relatif aux attributions du corps de l’inspection du travail et de la main-d’œuvre, p 691. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 10 juillet 1967, fixant la liste des candidats admis au certificat d’aptitude professionnelle d’éducateur, p. 691 Arrêté du 10 millet 1967, fixant la liste des candidats admis, au certificat d’aptitude professionnelle de moniteur de maisons d’enfants, p. 691.- Arrêté du 12 juillet 1967, fixant la liste des candidats admis, à suivre le stage pratique d’éducateurs, p. 691. ACTES DES PREFETS Arrêté du 12 juillet 1967 du préfet du département des Aurès, portant affectation gratuite au service des contributions diverses de deux parcelles domaniales de 994 m2 63 dm2 56 cm2. dépendant du groupe domanial nº 2 situées sur le territoire de la commune de Barika, p. 691. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Adjudication p. 692. Appels d’offres p. 692.

686 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 août 1967 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-151 du 9 août 1967 portant création de la société nationale des corps gras. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres ; Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1er. Est approuvée la création de la société nationale des corps gras, dont les statuts sont annexés à la présente ordonnance. Art. 2. La présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 août 1967. Houari BOUMEDIENE. STATUTS de la société nationale des corps gras TITRE I Désignation Personnalité Siège Article 1er. Sous la dénomination de la « Société nationale des corps gras », il est créé une société nationale régie par les lois en vigueur et les présents statuts. La Société nationale des corps gras est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. La comptabilité de la société est tenue dans les formes commerciales. Art. 2. Le siège de la Société nationale des corps gras est à Alger. Il peut être transféré dans tout autre endroit du territoire national par arrêté du ministre chargé de l’industrie. TITRE II Objet Art. 8. La Société nationale des corps gras a pour objet à la fois de promouvoir le développement de l’industrie des corps gras et d’exploiter et de gérer les unités de production du secteur public, sous tutelle du ministère de l’industrie et de l’énergie. A cet effet, elle est chargée notamment : 1°) de participer en accord avec les services du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, à la définition d’une politique d’expansion de la production des graines oléagineuses; 2°) de procéder aux études des marchés et d’en suivre l’évolution; 3°) de planifier et de préparer des programmes annuels et pluriannuels; 4°) d’assurer les approvisionnements nécessaires à l’exécution de ces programmes; 5°) de définir la politique des ventes et d’assurer l’écoulement et la distribution des produits; 6°) d’assurer le financement des unités de production et de prévoir les investissements; 7º) d’assister ces unités dans la réalisation d’une politique : de production, de qualité, de prix de revient, 8°) de promouvoir la formation professionnelle; 9º) de réaliser directement ou indirectement toutes études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet; 10°) d’acquérir, d exploiter cu de déposer toute licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet; 11°) de procéder à la construction, l’installation ou l’aménagement de tous moyens industriels nouveaux conformes à son objet. En général, la Société pourra accomplir tant en Algérie qu’en dehors du territoire national, dans la limite de ses attributions, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet et de nature à favoriser son développement. TITRE III Capital social Art. 4. La société est dotée par l’Etat, d’un capital social dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des finances. Ce capital est constitué par des versements en espèces et par des apports en nature. Le capital peut être augmenté ou diminué par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances, et du plan, sur proposition du directeur général, après avis au comité d’orientation et de contrôle. TITRE IV Administration Art. 5. La Société est dirigée et administrée par un directeur général nommé par décret, pris sur proposition du ministre chargé de l’industrie. Art. 6. Le directeur général a tous pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la Société, agir au nom de celle-ci, et faire toutes les opérations relatives à son objet. Art. 7. Un comité d’orientation et de contrôle dont le rôle est consultatif, est placé auprès du directeur général pour l’assister et le conseiller dans sa tâche. Il est composé: d’un représentant du ministère de l’industrie et de l’énergie; du directeur général de la société ; d’un représentant du ministère de l’agriculture ; d’un représentant du ministère du commerce; d’un représentant du ministère des finances et du plan; d’un représentant de l’Union générale des travailleurs algériens (secrétariat national);. de deux conseillers choisis en raison de leur expérience professionnelle en matière d’industrie ou de commerce; d’un représentant des consommateurs désigné par le ministre de l’intérieur; d’un représentant du Parti du Front de libération nationale. Le directeur général de la Société nationale et le commissaire aux comptes assistent aux séances du comité avec voix consultative. Art. 8. Le président du comité d’orientation et de contrôle est nommé par décret, pris sur proposition du ministre chargé de l’industrie. Art. 9. Les membres du comité d’orientation et de contrôle sont désignés pour une période de trois ans par les autorités dont ils dépendent hiérarchiquement. Leur mandat est renouvelable. Les fonctions de membre du comité d’orientation et de contrôle sont gratuites sauf remboursement des frais exposés pour l’exécution du mandat suivant le barème des indemnités réglées aux fonctionnaires de l’Etat. Art. 10. Le comité se réunit trois fois par an, sur convocation de son président qui en établit l’ordre du jour. Il peut se réunir en séance extraordinaire à la requête, sol du directeur général, soit du tiers de ses membres, soit d l’autorité de tutelle.

18 août 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. Le comité entend les rapports du directeur général. Il donne son avis sur : 1º) Le statut du personnel et le règlement intérieur qui seront établis conformément à la législation du travail en vigueur; 2°) L’augmentation ou la diminution du capital social; 3°) Le programme annuel ou pluriannuel des investissements; 4°) L’affectation des excédents éventuels; 5°) Les emprunts à moyen et long termes projetés; 6°) La politique d’amortissement. Le comité peut demander à être informé des problèmes généraux concernant le fonctionnement de la Société. Les procès-verbaux des réunions sont signés du président et de deux membres du comité, et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à l’autorité de tutelle. Le secrétariat du comité est assuré par le directeur général de la société. La présence de cinq membres du comité est requise pour la validité des réunions. Art. 12. Un commissaire aux comptes, désigné par le ministre des finances et du plan, est charge de contrôler les comptes de la société. Il assiste aux séances du comité d’orientation et de contrôle avec voix consultative. Il informe le comité du résultat des contrôles qu’il effectue; il adresse son rapport sur les comptes de fin d’exercice au ministre chargé de l’industrie et au ministre chargé des finances. TITRE V Tutelle Art. 13. La Société est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie. Nonobstant les dispositions des articles 15, 16, 17, 18 et 19 ci-dessous, l’autorité de tutelle approuve notamment : Les structures internes de la Société telles que définies notamment par le règlement intérieur de la Société; Le statut du personnel; Les nominations aux emplois supérieurs de la Société; La politique d’amortissement : L’orientation générale de la Société. TITRE VI Dispositions financières Art. 14. - L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Art. 15. Un état prévisionnel annuel de recettes et dépenses de la société est préparé par le directeur général. I. est transmis pour approbation, au ministre chargé de l’industrie et au ministre chargé des finances, après avis du comité d’orientation et de contrôle, quarante-cinq jours au moins avant le début de l’exercice qu’il concerne. L’approbation de l’état prévisionnel de recettes et dépenses est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours à compter de sa transmission, sauf si l’un des ministres a fait opposition, ou s’il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le airecteur général transmet dans le délai de trente jours à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation, suivant la procédure définie à l’alinéa précédent. L’approbation est réputée acquise dans dans les trente jours qui suivent la transmission du nouveau budget. Au cas où l’approbation de l’état prévisionnel de recettes et dépenses ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la Société et à l’exécution de ses engagements. Art. 16 - A la clôture de chaque exercice, le directeur genéral établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte de pertes et profits. Il établit, en outre, un rapport sur la marche de la Société pendant l’exercice écoulé qui est transmis au ministre chargé de l’industrie, avec l’avis du comité d’orientation et de contrôle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 687 Art. 17. Les résultats de l’exercice fournis par la balance du compte des pertes et profits résumant l’ensemble des opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et des amortissements, constituent les bénéfices nets. L’affectation des bénéfices est décidée sur proposition du directeur général, conjointement par le ministre chargé de l’industrie et le ministre chargé des finances, après avis du comité d’orientation et de contrôle. Art. 18. La Société pourra, avec autorisation conjointe du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé du plan, donnée sur avis du comité d’orientation et de contrôle, procéder à l’exécution de tout programme annuel ou pluriannuel d’investissements conformes à son objet. Art. 19. La société pourra contracter tous emprunts moyen et long termes. Les emprunts contractés avec la garantie de l’Etat, doivent être autorisés par décision conjointe du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des finances. Les emprunts non garantis par l’Etat sont soumis à la seule autorisation du ministre chargé de l’industrie. Dans les deux cas, l’avis du Comité d’orientation et de contrôle est requis. TITRE VII Dispositions générales Art. 20. Sous réserve des dispositions de l’article 15 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre chargé de l’industrie seule, ou accompagnée de celle du ministre chargé des finances, demandée par le directeur général en vertu des présents statuts est réputée acquise à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la proposition du directeur général, sauf opposition de l’un des deux ministres intéressés. Art. 21. La dissolution de la Société ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l’universalité ce ses biens, Ordonnance n° 67-152 du 9 acût 1967 portant création de la société nationale des lièges. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1er. Est approuvée la création de la « Société nationale des lièges », par abréviation < S.N.L. » dont les statuts sont annexés à la présente ordonnance. Art. 4. La présente ordonnance, ainsi que les statuts ciannexés, seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 août 1967, Houari BOUMEDIENE. STATUTS de la société nationale des lièges (S.N.L.) TITRE I Dénomination personnalité - siège Article 1er Sous la dénomination de la Société nationale des lièges » par abréviation « S.N.L., il est créé une société nationale régie par les lois en vigueur et les présents statuts. La Société rationale des lièges est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. La comptabilité de la société est tenue dans les formes commerciales,

688 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Le siège de Société nationale des lièges est à Alger. In peut être transféré dans tout autre endroit du territoire national par arrêté du ministre chargé de l’industrie. TITRE II Objet Art. 3. La Société nationale des lièges a pour objet à la fois de promouvoir le développement de l’industrie du liège et d’exploiter et de gérer les unités de production du secteur public. A cet effet, elle est chargée notamment : 1°) de participer, er accord avec les services du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, à la définition d’une politique de promotion de la production des forêts de chêne-liège; 2°) de procéder aux études des marchés et d’en suivre l’évolution; 3°) de planifier et de préparer des programmes de production annuels et pluriannuels: 4°) d’assurer les approvisionnements nécessaires à l’exécution de ces programmes; 5°) de définir la politique des ventes et d’assurer l’écoulement et la distribution des produits; ৭০) de réaliser directement ou indirectement toutes études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet; 7º) d’acquérir, d’exploiter ou de déposer toute licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet; 8°) de procéder à la construction, l’installation ou l’aménagement de tous moyens industriels nouveaux conformes à son objet; 9°) de prendre des participations. En général, la société pourra accomplir tant en Algérie qu’en dehors du territoire national, dans la limite de ses attributions, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mokilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet et de nature à favoriser son développement. TITRE III Capital social Art. 4. La société est dotée par l’Etat d’un capital social dont le montant sera fixé ultérieurement par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des finances. Ce capital social sera constitué par des versements en espèces et par apports en nature. Ce capital social peut être augmenté ou diminué par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des finances, sur proposition du directeur général, après avis du comité d’orientation et de contrôle. TITRE IV Administration Art. 5. La société est dirigée et administrée par un directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’industrie; Art. 6. Le directeur général a tous pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société, agir au nom de celle-ci, et faire toutes les opérations relatives à son objet. Art. 7. Un comité d’orientation et de contrôle dont le rôle est consultatif est placé auprès du directeur général pour l’assister et le conseiller dans sa tâche, Il est composé : d’un représentant du ministère de l’industrie et de l’énergie; du directeur général de la société; d’un représentant du ministère de l’agriculture et de la reforme agraire; d’un représentant du ministère de l’intérieur ; d’un représentant du ministère du commerce; d’un représentant du ministère des finances et du plan; d’un représentant de l’Union générale des travailleurs algériens (Secrétariat national); de deux conseillers choisis en raison de leur expérience professionnelle en matière d’industrie et de commerce; REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 août 1967 d’un représentant des consommateurs désigné par le ministre de l’intérieur; d’un représentant du Parti du Front de libération nationale. Art. 8. Le président du comité d’orientation et de contrôle est nommé par décret pris sur proposition du ministère chargé de l’industrie. Art. 9. Les membres du comité d’orientation et de contrôle sont désignés pour une période de 3 ans par les autorités dont ils dépendent hiérarchiquement. Leur mandat est renouvelable. Les fonctions de membre du comité d’orientation et de contrôle sont gratuites sauf remboursement des frais exposés pour l’exécution du mandat suivant le barème des indemnités réglées aux fonctionnaires de l’Etat. Art. 10. Le comité se réunit 3 fois par an, sur convocation de son président qui en établit l’ordre du jour. Il peut se réunir en séance extraordinaire à la requête, soit du directeur général, soit du tiers de ses membres, soit de l’autorité de tutelle. Art. 11. Le comité entend les rapports du directeur général. Il donne son avis sur : 1º) Le statut du personnel et le règlement intérieur qui seront établis conformément à la législation cu travail en vigueur; 2°) L’augmentation ou la diminution du capital social; 3°) Le programme annuel ou pluriannuel des investissements; 4°) L’affectation des excédents éventuels; 5°) Les emprunts à moyen et long termes projetés; 6°) La politique d’amortissements. Le comité peut demander à être informé des problèmes généraux concernant le fonctionnement de la société. Les procès-verbaux des réunions sont signés du président et de deux membres du comité et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à l’autorité de tutelle. Le secrétaria, du comité est assuré par le directeur général de la société. La présence de 5 membres du comité est requise pour la validité des réunions, Art. 12. Un commissaire aux comptes désigné par le ministre des finances et du plan, est chargé de contrôler les comptes de la société. Il assiste aux séances du comité d’orientation et de contrôle avec voix consultative. Il informe le comité du résultat des contrôles qu’il effectue. Il adresse son rapport sur les comptes de fin d’exercice au ministre chargé de l’industrie et au ministre chargé des finances. TITRE V Tutelle Art. 13. La société est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie; Nonobstant les dispositions des articles 15, 16, 17, 18 et 19 ci-dessous, l’autorité de tutelle approuve notamment : les structures internes de la société telles que définies notamment par le règlement intérieur de la société; Le statut du personnel; Les nominations aux emplois supérieurs de la société; La politique d’amortissement; L’orientation générale de la société. TITRE VI Dispositions financières Art 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Art. 15. Le budget prévisionnel annuel de la société est préparé par le directeur général; il est transmis pour approbation au ministre chargé de l’industrie et au ministre chargé des finances, après avis du comité d’orientation et de contrôle quarante-cinq jours au moins avant le début de l’exercice qu’il concerne. L’approbation du budget est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours à compter de sa transmission,

18 août 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA sauf si l’un des ministres a fait opposition, ou s’il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans un délai de trente jours à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation, suivant la procédure définie à l’alinéa précédent. L’approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission du nouveau budget. Au cas où l’approbation du budget ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l’exécution de ses engagements. Art. 16. - A la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte de pertes et profits. Il établit en outre, un rapport sur la marche de la société pendant l’exercice écoulé, qui est transmis au ministre chargé de l’industrie, avec l’avis du comité d’orientation et de contrôle. Art. 17. Les résultats de l’exercice fournis par la balance du compte des pertes et profits résumant l’ensemble des opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et des amortissements, constituent les bénéfices nets. L’affectation des bénéfices est décidée, sur proposition du directeur général, conjointement par le ministre chargé de l’industrie et le ministre chargé des finances, après avis du comité d’orientation et de contrôle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 689 Art. 18. La société pourra, avec autorisation conjointe du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé du plan - donnée sur avis du comité d’orientation et de contrôle - procéder à l’exécution de tout programme annuel ou pluriannuel d’investissement conforme à son objet. Art. 19. - La société pourra contracter tous emprunts a moyen et long termes. Les emprunts contractés avec la garantie de l’Etat doivent être autorisés par décision conjointe du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des finances. Les emprunts non garantis par l’Etat sont soumis à la seule autorisation du ministre chargé de l’industrie, Dans les deux cas, l’avis du comité d’orientation et de contrôle est requis. TITRE VII Dispositions générales Art. 20. - Sous réserve des dispositions de l’article 15 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre chargé de l’industrie, seule ou accompagnée de celle du ministre chargé des finances - demandée par le directeur général en vertu des présent statuts est réputée acquises à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la proposition du directeur général, sauf opposition de l’un des deux ministres intéressés. Art. 21. La dissolution de la société ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l’universalité de ses biens. DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 67-148 du 8 août 1967 portant reconnaissance de la qualité de station classée dans la catégorie des stations hydrominérales au centre de la commune de Bou Hanifia El Hamamat. Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Du ministre des finances et du plan, Du ministre de la santé publique et Du ministre du tourisme, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 24 septembre 1919 portant création de stations hydrominérales, climatiques et de tourisme, et le décret du 4 mai 1920 portant règlement d’administration publique pris en exécution de cette loi; Vu la loi du 3 avril 1942 relative au régime des stations hydrominérales, climatiques ou de tourisme classées ; Vu l’ordonnance du 13 avril 1943 portant réforme domaniale et l’ensemble des textes qui l’ont complétée et modifiée; Vu l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution à l’Etat de la propriété des biens vacants; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, notamment ses articles 151, 152, 153, 154, 155, 259 et 262; Vu le décret du 8 novembre 1935 déclarant d’intérêt public les sources d’eaux minérales n°s 1, 2, 3, 4, 5 et 6 situées à Bou Hanifia, dont l’exploitation contrôlée s’est poursuivie jusqu’ ce jour; Vu le décret du 21 juin 1941 règlementant l’exploitation des eaux minérales en Algérie ; Vu le décret n° 63-88 du 18 mars 1963 portant règlementation des biens vacants; Vu la délibération de l’assemblée populaire communale de Bou Hanifia El Hamamat, du 5 avril 1987 tendant à obtenir la reconnaissance du classement de fait du centre de la commune dans la catégorie des stations hydrominérales; Vu le dossier fourni à l’appui de cette demande; Vu la décision du 30 janvier 1942 de la commission consultative d’hydro-climatologie, prise en application du décret du 21 juin 1941 susvisé, et classant en 1 catégorie la station hydrominérale de Bou Hanifia; Décrète : Article 1er. La qualité de station classée dans la catégorie des stations hydrominérales est reconnue au centre de la commune de Bou Hanifia El Hamamat. Art. 2.- La période de perception de la taxe de séjour dans ledit centre est fixée du 1er novembre au 30 juin de chaque année. Art. 3. - Le ministre de l’intérieur, le ministre des finances et du plan, le ministre de la santé publique et le ministre du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 août 1967. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-149 du 8 août 1967 portant virement de crédit au budget du ministère de la santé publique. Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre des finances et du plan; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant lot de finances pour 1967 et notamment son article 13; Vu le décret n° 67-9 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 modifiée et complé-

690 JOURNAL OFFICIEL DE LA tée par l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 portant loi de | finances pour 1967 au ministre de la santé publique. Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1967, un crédit de trente mille dinars (30.000 DA.) applicable au budget du ministère de la santé publique, chapitre 34-03 « Administration centrale Fournitures ». Art. 2. Est ouvert sur 1967, un crédit de trente mille dinars (30.000 DA.) applicable au budget du ministère de la santé publique, chapitre 35-01 « Entretien des immeubles de l’administration centrale ». Art. 3. Le ministre des finances et du plan et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal cfficiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 8 août 1967. Houari BOUMEDIENE Décret du 9 août 1967 complétant le décret du 23 juin 1964 portant nomination d’un sous-directeur à la direction du trésar et du crédit. Par décret du 9 août 1967, le décret du 23 juin 1964 portant nomination de M. Mérouane Djebbour, est complété comme suit: « M. Mérouane Djebbour est chargé de la sous-direction des études financières à la direction du trésor et du crédit ». Décret du 10 août 1967 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 10 août 1967, M. Abdallah Lansari, est nommé en qualité de sous-directeur de la comptabilité publique. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 9 août 1967 portant nomination d’un magistrat. Par décret du 9 août 1967 M. Abdallah Yousfi, est nommé en qualité du juge au tribunal de Blida. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décrets du 9 août 1967, portant nomination de directeur et de sous-directeurs, Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, portant statut général de a fonction publique, Vu le décret n° 65-208 du 12 août 1965, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale, Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, relatif aux emplois supérieurs. Sur proposition du ministre de l’éducation nationale, Décrète : Article 1. M. Mohamed Tahar Lazib est nommé directeur de la pédagogie. Art. 2. Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 août 1967. Houari BOUMEDIENE. Par décret du 9 août 1967, M. Mchamed Adjidir est nommé sous-directeur des études extra-scolaires. Par décret du 9 août 1957, M. Aïssa Boudiaf est nommé sous-directeur de la recherche et de la formation, REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 août 1967 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 9 août 1967 portant nomination du directeur général du bureau d’études et de réalisations industrielles (BERI). Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 64-281 du 17 septembre 1964 portant création et fixant le statut du bureau d’études et de réalisations industrielles et notamment son article 5: Vu le décret du 3 juillet 1967 mettant fin aux fonctions de M. Mohamed Atek, en qualité de directeur général du B.E.R.I.; Sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie, Décrète : Article 1er M. Mohamed Oussar est nommé directeur général du bureau d’études et de réalisations industrielles. Art. 2. Le présent décret prendra effet à compter de la date de sa signature. Art. 3. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’éxécution du présent décret qui sera publié au Journal cfficiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 9 août 1967. Houari BOUMEDIENE. Décrets du 9 août 1967 portant nomination et fin de délégation dans les fonctions de directeur. Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance nº 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-248 du 10 juillet 1963 portant création d’un office national de la propriété industrielle (ONPI); Sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie, Décrète : Article 1er. Mme Chaoutia Seliali est rommée en qualité de directeur de l’office national de la propriété industrielle. Art. 2. - Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’éxécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’interessée dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 août 1967. Houari BOUMEDIENE Par décret du 9 août 1967, il est mis fin à la délégation de M. Belkacem Nabi, dans les fonctions de directeur de l’énergie et des carburants appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 13 juillet 1987 portant suspension du conseil d’administration et désignation d’un administrateur provisoire de la société coopérative d’H.L.M. « Le logis postal ». Par arrêté du 13 juillet 1967, le conseil d’administration de ja société coopérative d’H.L.M. « Le logis postal », sis 45, rue Skakespeare à Alger, est suspendu. M. Aïssa. El-Abdli, est chargé de l’administration provisoire des biens de la société. A cet effet, il lui est transféré, en exécution des prescriptions de l’article 180 du code de l’urbanisme et de l’habitation, l’ensemble des pouvoirs du conseil d’administration de la société.

18 août 1967 JOURNAL OFFICIEL ‘DE LA MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté interministériel du 28 juillet 1967 fixant les modalités d’application du décret n° 67-60 du 27 mars 1967, relatif aux attributions du corps de l’inspection du travail et de la main-d’œuvre. Le ministre du travail et des affaires sociales et Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 67-60 du 27 mars 1967 relatif aux attributions du corps de l’inspection du travail et de la main-d’œuvre et notamment son article 2; Arrêtent : Article 1er, En application du décret n° 67-60 susvisé et notamment de son article 2, les attributions dévolues au ministère d’Etat chargé des transports, en matière d’inspection et de contrôle de la règlementation du travail, sont transférées au ministère du travail et des affaires sociales, à compter de ia publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Les attributions visées à l’article premier ci-dessus concernent : a) Les entreprises de transports routiers de marchandises et de voyageurs. b) Les entreprises de transport et de travail aériens.

  1. Les entreprises de transport maritime. d) Les entreprises exerçant leur activité à l’intérieur de ‘enceinte des ports maritimes. Art. 3. - Toutefois, sont exclues du champ d’application du présent arrêté, les attributions en matière de contrôle du personnel naviguant technique des entreprises de travail et de transport aériens, ainsi que les attributions en matière de contrôle des conditions de travail du personnel navigant à bord des navires de commerce et de pêche. Art. 4. - Le directeur du travail et de l’emploi au ministère du travail et des affaires sociales, le directeur de l’administration générale, le directeur de l’aviation civile et le directeur de la marine marchande, des ports et des pêches, au ministère d’Etat chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juillet 1967. P. le ministre du travail P. le ministre d’Etat et des affaires sociales. chargé des transports. Le Secrétaire général, Le Secrétaire général, Boualem OUSSEDIK Anisse SALAH-BEY MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 10 juillet 1967, fixant la liste des candidats admis au certificat d’aptitude professionnelle d’éducateur. Par arrêté du 10 juillet 1967, les candidats dont les noms suivent sont déclarés admis, par ordre de mérite, au certificat d’aptitude professionnelle d’éducateur : ler Lourdjane Rachid. 2me Belaid Louisa. 3me Mounsi Ahmed. 4me Hakimi Smail. 5me Belarbi Mohamed. 6m Chami Mohamed Salah. 7m Djouamaa Azzedine. 8me Ayad Zoubir. 9me Bouderbala Ahmed. 10m Allam Benabdellah. REPUBLIQUE ALGERIENNE 691 11m Kherici Salhi. 12m Farah Mohamed. 13m Ibnouabibakrine Brahim. 14m Mokeddes Achour. 15m Ferchichi Mohamed Salah 16m Babas Tahar. 17m Menache Ali. 18m Belmecheri Aïcha, Arrêté du 10 juillet 1967, fixant la liste des candidats admis au certificat d’aptitude professionnelle de moniteur de maisons d’enfants. Par arrêté du 10 juillet 1967 les candidats dont les noms suivent sont déclarés admis, par ordre de mérite, au certificat d’aptitude professionnelle de moniteur de maisons d’enfants : ler Adnane Monamed. 16m Fizi Mostefa. 2m Djaout Laâla, 17m, Seloua Abdelhamid. 3m. Laghrour Ali. 18m Djeffal Dolly. 4m Benbouzid Zemal. 19m Draoui abdelkader. 5m. Mezighéche Fatma Zohra. 20m Faradji née Metoui Farida. 5m Mahi Mohamed. 21me Saadi Amar. 7me Gadi Lazhar. 22m Chekrouni Djillali. 8m Hassissi Mohamed. 23 Djerah Abed. 9m Alouani Small. 24m Hamouda Brahim. 9m Lachraf Mohamed. 24m Sabaou Hacène. 11m Ettahar Ouassini. 26m Beddar Lakhdar. 12m Hadef Abdellah, 26m Amrani Smail. 13m. Rachedi Mohamed. 28m Bekri Hadda. 14m Bendjebbour Mohamed. 29 Abbi Salah. 14 Touil Mohamed. 30m Spiga Lakhdar. Arrêté du 12 juillet 1967, fixant la liste des candidats admis, à suivre le stage pratique d’éducateurs. Par arrêté du 12 juillet 1967, les candidats dont les noms suivent sont déclarés admis à suivre le stape pratique ducateurs, à compter du 1er octobre 1967, ealit stagiaires : Ait Ahmed Amir Alt Ouffroukh Mustapha Aklil Ammar Amirouche Ahmed Arbane Slimane Belhadia Driouch Bellal Mohamed Bentahar Mohamed Chelghoum Mustapha Choual Yahia Dechicha Toufik Hadbi Lahcène Haddad Ahmed Loudjedi Ghaouti Sifi Mostefa Kamal Yahiaoui Mohamed Yousfi Ali. ACTES DES PREFETS Arrêté du 12 juillet 1967 du préfet du département des Aurès, portant affectation gratuite au service des contributions diverses de deux parcelles domaniales de 994 m2 63 dm2 56 cm2, dépendant du groupe domanial nº 2 situées sur le territoire de la commune de Barika. Par arrêté du 12 juillet 1967. du préfet du département des Aurés, sont affectées au service des contributions diverses, pour servir d’assiette à la construction de la recette des contributions diverses de Barika, deux parcelles domaniales d’une superficie de 994m2 63 dm2 56 cm2, situées sur le territoire de la commune de Barika, département de l’Aurés, dépendant du groupe domanial nº 2 du sénatus consulte. Telles, au surplus que lesdites parcelles, sont délimitées par un liséré rouge au plan annexé à l’original dudit arrêté. Ces parcelles seront replacées de plein droit sous la gestion du service des domaines du jour où elles cesseront de recevoir l’utilisation indiquée à l’article 1 dudit arrêté.

692 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 août 1967 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Adjudication ORGANISATION DE GESTION ET DE SECURITE AERONAUTIQUES Le droit d’exploitation du bar de l’aérogare de l’aérodrome civil d’Hassi Messaoud est mis en adjudication par l’organisation de gestion et de sécurité aéronautiques. Les personnes désireuses de participer à cette adjudication pourront retirer le cahier des charges relatif à cette concession en s’adressant : soit, au service de l’infrastructure de l’O.G.S.A. - Immeuble de l’aviation civile, avenue de l’indépendance Alger. soit, à M. le commandant de l’aérodrome d’Hassi Messaoud. Les offres de soumissions accompagnées des pièces mentionnées au cahier des charges, devront parvenir au chef du service de l’infrastructure avant le 26 août 1967 à 12 heures, terme de rigueur, le cachet de la poste faisant foi ou être remises dans le même délai. Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Circonscription d’Alger Service technique « construction > Le présent avis d’appel d’offres ouvert a pour objet la réalisation d’un centre d’ascistance technique artisanal au bd Front de mer à Alger. Les lots seront décomposés comme suit: 1° Gros-œuvre, 2° Menuiserie quincaillerie, 3° Plomberie sanitaire, 4° Electricité, 5° Peinture vitrerie, 6° Ferronnerie. Les candidats peuvent consulter les dossiers au service technique « construction », 218 boulevard Colonel Bougara El Biar Alger. 1 Les offres accompagnées des pièces réglementaires devront être adressées à l’ingénieur en chef de la circonscription d’Alger, 14, boulevard Colonel Amirouche Alger avant le 19 août 1967 à 13 heures. OFFICE PUBLIC D’H.L.M. DE LA VILLE D’ALGER Travaux de remise en état de l’étanchéité des bâtiments N-O-S de la cité Diar El Mahçoul (confort) 3-6-13-14 et 17 de la cité Diar El Mahçoul (simple confort) 2º AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT Un appel d’offres ouvert, est lancé pour les travaux de remise en état de l’étanchéité des bâtiments N-O-S de la cité Diar El Mahçoul (confort) 3-6-13-14 et 17 de la cité Diar El Mahçoul (simple confort). pour une superficie de: 4.535 m2 Il n’a pas été donné suite au 1er avis, vu le nombre important de dossiers incomplets. Lieu où l’on peut prendre connaissance du dossier : Les dossiers peuvent être consultés et retirés contre paiement des frais de reproduction, dans les bureaux de M. Berthy, architecte, immeuble B - « Paradol > rue Prévost Paradol Alger, à partir du 1er août 1967. Conditions des offres : Les offres devront comprendre les pièces suivantes : Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 une soumission; un cahier de charges particulières accepté : un devis descriptif signé ; un cadre de détail estimatif complété et signé par le concurrent. Lieu et date limite de réception des offres : Les offres seront placées sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure, qui portera l’indication de l’appel d’offres contiendra la déclaration de soumissionner ainsi que les justifications énumérées au paragraphe ci-après. L’enveloppe intérieure sur laquelle sera inscrit le nom du candidat contiendra l’offre. Les plis seront : soit adressés par la poste recommandés. soit déposés contre récépissé à l’adresse suivante : Monsieur le Président de l’O.P.H.L.M. de la ville d’Alger 11, rue Lahcène Mimouni ex-Clément Ader Alger. L’envoi devra parvenir à destination avant le 20 août 1967, à 16 heures, délai de rigueur. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est de quatre-vingt-dix jours, à compter de la date d’ouverture des soumissions. La séance d’ouverture des plis n’est pas publique ; les concurrents n’y sont pas admis. L’Office public d’H.L.M., dès qu’il aura fait sont choix, avisera les entreprises dont les offres n’auront pas été retenues. Justifications à produire par le candidat : Les justifications à produire concernant les qualités et capacités des soumissionnaires sont les suivantes : ° Attestation de la qualification professionnelle et réfé-

rences professionnelles, Attestation de la Caisse d’assurances sociales, d’alloca- 2° payés certifiant que le tions familiales et congés soumissionnaire est à jour de ses cotisations, à la date de a signature de la soumission, 3° Attestations des administrations fiscales, certifiant que le candidat est en règle sur le plan fiscal, 4° Déclaration de non faillite, 5° Déclaration du soumissionnaire, qu’il ne tombe pas sous le coup de l’interdiction visée à l’article 14 de l’ordonnance n° 67-90, du 17 juin 1967. DEPARTEMENT DE LA SAOURA (Commune de Béchar) CONSTRUCTION D’UN RESEAU D’EGOUT Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de conduites pour la construction d’un réseau d’égoût à Béchar. Les canalisations devront répondre aux normes exigées pour les tuyaux d’assainissement. Diamètre des conduites: 150, 200, 250, 300, 350 et 400. Les soumissions sous double enveloppe cachetée, seront adressées au président de l’assemblée populaire communale de Béchar avant le 25 août délai de rigueur. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat. Four tous renseignements et consultation, s’adresser à la mairie de Béchar, secrétariat général. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek