TITRE VIII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 42
Dans un délai de 6 mois à compter de la publication de la présente ordonnance, tout titulaire de droits acquis par un dépôt de marque, antérieur au 3 juillet 1962 doit, à peine de déchéance, adresser au service compétent :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1996
- une demande de maintien en vigueur comportant le modèle de la marque, l'énumération des produits ou services auxquels s'applique la níarque et les classes correspondantes,
- le cliché de la marque, la justification du versement des taxes, -le certificat d'identité de la marque, un pouvoir sous seing privé si le titulaire est représenté DAF un mandataire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 66-308 (ج.ر عدد 91 لسنة 1966)
آخر صيغة معروفة
L'article 42 de l'ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 susvisée, est modifié comme suit