Ordonnance nº 66-363 du 27 décembre 1966 portant ratification de l'accord culturel entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique, signé à Bruxelles le 4 novembre 1966
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord culturel entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique, signé à Bruxelles le 4 novembre 1966.
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 décembre 1966.
Houari BOUMEDIENE.
ACCORD CULTUREL Entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique..
Le Président du Conseil de la révolution algérienne, d'une part et Sa majesté le Roi des Belges d'autre part, Animés d'un égal désir de resserrer les liens d'amitié existant entre les deux pays par la coopération et les échanges dans le domaine culturel;
Ont décidé de conclure le présent accord et ont, en conséquence, désigné pour leurs plénipotentiaires;
Le Président du Conseil de la révolution algérienne :
Son Excellence M. Boualem Bessaïh, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Bruxelles;
Sa Majesté le Roi des Belges :
Son Excellence M. Pierre Harmel, ministre des affaires étrangères, Lesquels, aprés avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1er
فتح المادةLes parties contractantes s'engagent sur la base du respect de la souveraineté, de l'égalité des droits et de la non ingérence dans les affaires intérieures, à favoriser et à développer, dans toute la mesure du possible, les relations entre les deux pays dans le domaine éducatif, scientifique, artistique, littéraire et sportif, de façon à contribuer à une meilleure connaissance de leurs cultures respectives et de leurs activités intellectuelles.
Article 2
فتح المادةLes parties contractantes favoriseront et encourageront la coopération entre les universités, les écoles et les instituts supérieurs, les établissements d'enseignement technique, moyen, normal et artistique, les laboratoires scientifiques, les musées et bibliothèques, les associations scientifiques, artistiques et pédagogiques des deux pays.
Elles accorderont dans leurs pays respectifs toutes facilités possibles aux savants, chercheurs et missions scientifiques de l'autre partie contractante en vue de les aider à effectuer leurs recherches scientifiques, notamment en leur donnant accèr aux bibliothèques, archives, collections des musées et terrains de fouilles archéologiques éventuels, dans le respect des lois et réglements en vigueur dans les deux pays.
Article 3
فتح المادةencourageront leurs territoires respectifs, les visites et voyages d'information pédagogique de membres du personnel enseignant ou de fonctionnaires spécialisés en matière d'enseignement de l'autre partie.
Article 4
فتح المادةLes parties contractantes s'efforceront de faciliter et de promouvoir entre leurs pays, l'échange de professeurs des divers ordres de l'enseignement, de chercheurs, d'étudiants et de stagiaires, de techniciens ou d'autres personnes exerçant leur activité sur le plan culturel et scientifique.
Article 5
فتح المادةChacune des parties contractantes pourra créer des bourses d'études et de recherches, soit pour permettre à ses nationaux d'entreprendre ou de poursuivre, sur le territoire de l'autre partie, des études ou des recherches d'ordre scientifique, artistique ou technique, soit, pour permettre à des nationaux de l'autre partie d'effectuer de telles études ou recherches sur son propre territoire. Dans ce dernier cas, le Gouvernement de chaque partie sera seul habilité à présenter les candidatures de ses nationaux à des bourses offertes par le Gouvernement de l'autre partie.
L'offre de bourses et la transmission des candidatures se feront par la voie diplomatique.
Article 6
فتح المادةChacune des parties contractantes s'efforcera de faire bénéficier, en conformité avec ses lois et règlements, les ressortissants de l'autre partie auquels une bourse aura été allouée en vertu de l'article V, d'avantages et de facilités matériels dont jouissent les étudiants nationaux.
Les boursiers devront se conformer aux lois en vigueur dans le pays d'accueil.
Article 7
فتح المادةLes parties contractantes encourageront la coopération et les rencontres entre les organisations de jeunesse et les œuvres d'éducation populaire reconnues par leur Gouvernement.
Article 8
فتح المادةLes deux parties échangeront leurs expériences et toutes informations en vue de développer l'éducation de base.
Article 9
فتح المادةLes parties contractantes s'engagent à procéder à l'examen des conditions dans lesquelles l'équivalence entre les diplômes, grades universitaires et autres titres d'études délivrés dans les deux pays, pourra être reconnue.
Article 10
فتح المادةChacune des parties contractantes veillera, par les moyens en son pouvoir et dans le cadre de sa législation interne, à ce que les questions intéressant l'autre partie soient présentées avec la plus grande objectivité dans tous les manuels utilisés dans tous les ordres d'enseignement et notamment les manuels d'histoire.
Elle prendra en considération toute suggestion de l'autre partie, tendant à rectifier les erreurs de fait ou de jugement que ces manuels pourraient contenir.
Article 11
فتح المادةLes parties contractantes favoriseront, dans la limite de leurs législations respectives, l'échange, la diffusion et la traduction de livres, brochures, publications, périodiques, ainsi que l'échange et la diffusion de films et enregistrements à caractère littéraire, artistique, scientifique, éducatif ou technique, ainsi que de musique enregistrée.
Article 12
فتح المادةChaque partie contractante s'engage à faciliter l'organisatha sur le territoire de l'autre, d'expositions artistique, littéraires, scientifiques, pédagogiques, de conférences, concerts et représentations théâtrales.
Article 13
فتح المادةLes parties contractantes s'engagent à procéder, dans le plus bref délai, à l'examen des conditions dans lesquelles chacune d'entre elles pourra assurer sur les bases d'une complète récipro Les parties contractantes favoriseront et , sur cité, la sauvegarde et la protection des droits d'auteurs des citoyens de l'autre partie, conformément aux dispositions de l'une ou l'autre des conventions multilatérales visant à protéger ces droits.
Article 14
فتح المادةLes parties contractantes encourageront la coopération technique ainsi que l'échange de programmes entre leurs stations de radio et de télévision.
Article 15
فتح المادةIl sera constitué en vue de l'application du présent accord une commission mixte permanente comprenant huit membres.
Cette commission comprendra deux sections, l'une composée de membres belges et siégeant à Bruxelles, l'autre composée de membres algériens et siégeant à Alger. Chaque section comprendra quatre membres.
Les ministres belges ayant la culture dans leurs attributions. d'accord avec le ministre belge des affaires étrangères, désigneront les membres de la section belge et le ministre algérien de l'éducation nationale, d'accord avec le ministre algérien des affaires étrangères, désignera les membres de la section algérienne.
Chaque liste sera transmise pour approbation à l'autre partie contractante, par la voie diplomatique.
La commission mixte permanente se réunira en session plénière chaque fois qu'il sera nécessaire et, au moins une fois tous les deux ans alternativement en Belgique et en Algérie.
Ces sessions pléntères de la commission mixte seront présidées, en Belgique, par une personnalité désignée par les ministres ayant la culture dans leurs attributions et, en Algérie, par le ministre de l'éducation nationale ou par son représentant Les parties contractantes et les sections de la commission mixte pourront faire appel à des experts qui seront invités à assister à leurs réunions.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 107
Article 16
فتح المادةEn vue de l'application du présent accord, les deux pays établiront périodiquement un programme de travail dont l'exécution sera confiée aux services compétents de chacune des parties contractantes.
Article 17
فتح المادةLa commission mixte aura pour tâche d'étudier et de proposer à l'agrément des parties contractantes, les mesures qu'elle estimera opportunes pour l'application du présent accord.
Toute extension ou modification des dispositions du présent accord, fera l'objet d'un protocole additionnel.
Article 18 Le présent accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Alger. Il entrera en vigueur un mois aprés l'échange des instruments de ratification.
Le présent accord est conclu pour une période de trois ans.
Il restera ensuite en vigueur pour des périodes successives d'une année, à moins qu'une des parties contractantes ne notifie à l'autre, six mois avant l'expiration de la période en cours, son intention d'y mettre fin.
En cas de dénonciaton, la situation dont jouissent les divers bénéficiaires continuera jusqu'à la fin de l'année en cours, et pour ce qui concerne les boursiers jusqu'à celle de l'année académique en cours. De même, les mesures requises seront prises d'un commun accord pour mener à son terme la réalisation de tous les projets engagés.
Pour la République algérienne Pour le Royaume de Belgique, démocratique et populaire, Le ministre des affaires L'ambassadeur extraordinnaire étrangères, et plénipotentiaire à Bruxelles, Pierre HARMEL, Boualem BESSAIH.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.