ج.ر عدد 8 لسنة 1967
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LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie ………….. 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numéro 0,25 dinar. Numéro des années antérieures: Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarif des insertions DECRETS A VIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Ann. march. publ. DIRECTION l’Assemblée Bulletin Officiel nationale Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél. : 66-81-49, 66-80-96 20 Dinars 28 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse, ajouter 0,30 dinar. : 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance nº 66-363 du 27 décembre 1966 portant ratification de l’accord culturel entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique, signé à Bruxelles le 4 novembre 1966, p. 106. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 20 et 31 décembre 1966 portant mouvement de personnel, p. 107. Arrêté du 26 décembre 1966 portant admission au concours de recrutement exceptionnel d’attachés de préfecture, p. 107. Arrêtés du 17 janvier 1966 portant délégations de signature à des sous-directeurs, p. 108. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 7 janvier 1967 modifiant l’article 1er de l’arrêté du 14 juillet 1964 portant désignation des membres de la commissions algérienne d’appel statuant sur les contestations intéressant l’état d’invalidité des ressortissants des professione agricoles, p. 1.08. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du. 10 janvier 1967 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 108. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 7 janvier 1967 portant délégation de signature à un sous-directeur, p. 108. Arrêté du 14 janvier 1967 mettant fin aux fonctions de directeur administratif de la société nationale des travaux d’infrastructure et du bâtiment, p. 108. MINISTERE DU COMMERCE Arrêtés des 11. 17 et 26 octobre, 10 et 25 novembre, 16 et 21 décembre 1966 portant mouvement de personnel, p. 108. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 7 janvier 1967 fixant la liste des candidats admis à suivre le stage de formation théorique de moniteurs à l’école nationale d’éducateurs spécialisés d’Aïn Bénian, p. 109. ACTES DES PREFETS Arrêté du 22 novembre 1966 portant homologation des résultats d’une enquête partielle dans la commune d’Aïn M’lila, p. 109. Arrêté du 28 novembre 1966 portant autorisation de prise d’eau par pompage de l’oued Rhummel en vue de l’irrigation de terrains, p. 109. Arrêté du 6 décembre 1966 portant réintégration dans le domaine de l’Etat d’une parcelle de terre située dans la commune de Mers El Hadjat (ex-Port aux Poules). p. 110. Arrêté du 23 décembre 1966 portant autorisation de prise d’eau en vue de l’alimentation en eau potable de la Mechta Kzioua, p. 110. AVIS ET COMMUNICATIONS Αυις n° 44 du 6 janvier 1967 du ministère des finances et du plan relatif au transfert des honoraires perçus en Algérie par les médecins et chirurgiens dentistes, p. 111. Caisse d’équipement pour le développement de l’Algérie - Bons 1959 de 200 franc, p. 111. Marchés Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 111.

106 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 janvier 1967 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 66-363 du 27 décembre 1966 portant ratification de l’accord culturel entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique, signé à Bruxelles le 4 novembre 1966. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord culturel entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique, signé à Bruxelles le 4 novembre 1966; Ordonne : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord culturel entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique, signé à Bruxelles le 4 novembre 1966. Art. 2. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 décembre 1966. Houari BOUMEDIENE. ACCORD CULTUREL Entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique.. Le Président du Conseil de la révolution algérienne, d’une part et Sa majesté le Roi des Belges d’autre part, Animés d’un égal désir de resserrer les liens d’amitié existant entre les deux pays par la coopération et les échanges dans le domaine culturel; Ont décidé de conclure le présent accord et ont, en conséquence, désigné pour leurs plénipotentiaires; Le Président du Conseil de la révolution algérienne : Son Excellence M. Boualem Bessaïh, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Bruxelles; Sa Majesté le Roi des Belges : Son Excellence M. Pierre Harmel, ministre des affaires étrangères, Lesquels, aprés avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er. Les parties contractantes s’engagent sur la base du respect de la souveraineté, de l’égalité des droits et de la non ingérence dans les affaires intérieures, à favoriser et à développer, dans toute la mesure du possible, les relations entre les deux pays dans le domaine éducatif, scientifique, artistique, littéraire et sportif, de façon à contribuer à une meilleure connaissance de leurs cultures respectives et de leurs activités intellectuelles. Article 2. Les parties contractantes favoriseront et encourageront la coopération entre les universités, les écoles et les instituts supérieurs, les établissements d’enseignement technique, moyen, normal et artistique, les laboratoires scientifiques, les musées et bibliothèques, les associations scientifiques, artistiques et pédagogiques des deux pays. Elles accorderont dans leurs pays respectifs toutes facilités possibles aux savants, chercheurs et missions scientifiques de l’autre partie contractante en vue de les aider à effectuer leurs recherches scientifiques, notamment en leur donnant accèr aux bibliothèques, archives, collections des musées et terrains de fouilles archéologiques éventuels, dans le respect des lois et réglements en vigueur dans les deux pays. Article 3. encourageront leurs territoires respectifs, les visites et voyages d’information pédagogique de membres du personnel enseignant ou de fonctionnaires spécialisés en matière d’enseignement de l’autre partie. Article 4. Les parties contractantes s’efforceront de faciliter et de promouvoir entre leurs pays, l’échange de professeurs des divers ordres de l’enseignement, de chercheurs, d’étudiants et de stagiaires, de techniciens ou d’autres personnes exerçant leur activité sur le plan culturel et scientifique. Article 5. Chacune des parties contractantes pourra créer des bourses d’études et de recherches, soit pour permettre à ses nationaux d’entreprendre ou de poursuivre, sur le territoire de l’autre partie, des études ou des recherches d’ordre scientifique, artistique ou technique, soit, pour permettre à des nationaux de l’autre partie d’effectuer de telles études ou recherches sur son propre territoire. Dans ce dernier cas, le Gouvernement de chaque partie sera seul habilité à présenter les candidatures de ses nationaux à des bourses offertes par le Gouvernement de l’autre partie. L’offre de bourses et la transmission des candidatures se feront par la voie diplomatique. Article 6. Chacune des parties contractantes s’efforcera de faire bénéficier, en conformité avec ses lois et règlements, les ressortissants de l’autre partie auquels une bourse aura été allouée en vertu de l’article V, d’avantages et de facilités matériels dont jouissent les étudiants nationaux. Les boursiers devront se conformer aux lois en vigueur dans le pays d’accueil. Article 7. Les parties contractantes encourageront la coopération et les rencontres entre les organisations de jeunesse et les œuvres d’éducation populaire reconnues par leur Gouvernement. Article 8. Les deux parties échangeront leurs expériences et toutes informations en vue de développer l’éducation de base. Article 9. Les parties contractantes s’engagent à procéder à l’examen des conditions dans lesquelles l’équivalence entre les diplômes, grades universitaires et autres titres d’études délivrés dans les deux pays, pourra être reconnue. Article 10. Chacune des parties contractantes veillera, par les moyens en son pouvoir et dans le cadre de sa législation interne, à ce que les questions intéressant l’autre partie soient présentées avec la plus grande objectivité dans tous les manuels utilisés dans tous les ordres d’enseignement et notamment les manuels d’histoire. Elle prendra en considération toute suggestion de l’autre partie, tendant à rectifier les erreurs de fait ou de jugement que ces manuels pourraient contenir. Article 11. Les parties contractantes favoriseront, dans la limite de leurs législations respectives, l’échange, la diffusion et la traduction de livres, brochures, publications, périodiques, ainsi que l’échange et la diffusion de films et enregistrements à caractère littéraire, artistique, scientifique, éducatif ou technique, ainsi que de musique enregistrée. Article 12. Chaque partie contractante s’engage à faciliter l’organisatha sur le territoire de l’autre, d’expositions artistique, littéraires, scientifiques, pédagogiques, de conférences, concerts et représentations théâtrales. Article 13. Les parties contractantes s’engagent à procéder, dans le plus bref délai, à l’examen des conditions dans lesquelles chacune d’entre elles pourra assurer sur les bases d’une complète récipro Les parties contractantes favoriseront et , sur

24 janvier 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA cité, la sauvegarde et la protection des droits d’auteurs des citoyens de l’autre partie, conformément aux dispositions de l’une ou l’autre des conventions multilatérales visant à protéger ces droits. Article 14. Les parties contractantes encourageront la coopération technique ainsi que l’échange de programmes entre leurs stations de radio et de télévision. Article 15. Il sera constitué en vue de l’application du présent accord une commission mixte permanente comprenant huit membres. Cette commission comprendra deux sections, l’une composée de membres belges et siégeant à Bruxelles, l’autre composée de membres algériens et siégeant à Alger. Chaque section comprendra quatre membres. Les ministres belges ayant la culture dans leurs attributions. d’accord avec le ministre belge des affaires étrangères, désigneront les membres de la section belge et le ministre algérien de l’éducation nationale, d’accord avec le ministre algérien des affaires étrangères, désignera les membres de la section algérienne. Chaque liste sera transmise pour approbation à l’autre partie contractante, par la voie diplomatique. La commission mixte permanente se réunira en session plénière chaque fois qu’il sera nécessaire et, au moins une fois tous les deux ans alternativement en Belgique et en Algérie. Ces sessions pléntères de la commission mixte seront présidées, en Belgique, par une personnalité désignée par les ministres ayant la culture dans leurs attributions et, en Algérie, par le ministre de l’éducation nationale ou par son représentant Les parties contractantes et les sections de la commission mixte pourront faire appel à des experts qui seront invités à assister à leurs réunions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 107 Article 16. En vue de l’application du présent accord, les deux pays établiront périodiquement un programme de travail dont l’exécution sera confiée aux services compétents de chacune des parties contractantes. Article 17. La commission mixte aura pour tâche d’étudier et de proposer à l’agrément des parties contractantes, les mesures qu’elle estimera opportunes pour l’application du présent accord. Toute extension ou modification des dispositions du présent accord, fera l’objet d’un protocole additionnel. Article 18 Le présent accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Alger. Il entrera en vigueur un mois aprés l’échange des instruments de ratification. Le présent accord est conclu pour une période de trois ans. Il restera ensuite en vigueur pour des périodes successives d’une année, à moins qu’une des parties contractantes ne notifie à l’autre, six mois avant l’expiration de la période en cours, son intention d’y mettre fin. En cas de dénonciaton, la situation dont jouissent les divers bénéficiaires continuera jusqu’à la fin de l’année en cours, et pour ce qui concerne les boursiers jusqu’à celle de l’année académique en cours. De même, les mesures requises seront prises d’un commun accord pour mener à son terme la réalisation de tous les projets engagés. Pour la République algérienne Pour le Royaume de Belgique, démocratique et populaire, Le ministre des affaires L’ambassadeur extraordinnaire étrangères, et plénipotentiaire à Bruxelles, Pierre HARMEL, Boualem BESSAIH. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 20 et 31 décembre 1966 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 20 décembre 1966, Mlle Farida Lasfer, est radiée, pour abandon de poste, à compter du 8 septembre 1966, du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture de Tiaret). Par arrêté du 20 décembre 1966, M. Rachid Mahmoudi, décédé, est radié, à compter du 5 novembre 1966, du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture des Oasis). Par arrêté du 20 décembre 1966, M. Kamel Megoura, est radié du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture d’Annaba). Par arrêté du 20 décembre 1966, M. Allal Rouighi, décédé, est radié, à compter du 1er septembre 1966, du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture des Oasis). Par arrêté du 20 décembre 1966, Mlle Zoulikha Abbou est nommée en qualité de secrétaire administratif de préfecture (préfecture d’Oran). Par arrêté du 20 décembre 1966, M. Mokhtar Benazzeddine est nommé en qualité de secrétaire administratif de préfecture (préfecture d’Alger). Par arrêté du 20 décembre 1966, M. Abdelhalim Foura est nommé en qualité de secrétaire administratif de préfecture (prefecture de Médéa). Par arrêté du 20 décembre 1966, M. Salah Ketfi, est nommé en qualité de secrétaire administratif de préfecture (préfecture de Sétif). Par arrêté du 20 décembre 1966, M. Abderrahmane Meghlaoui est nommé en qualité de secrétaire administratif de préfecture (préfecture de Constantine). Par arrêté du 31 décembre 1966, M. Ahmed Boukarta est nommé en qualité de secrétaire administratif de classe normale, 1er échelon. L’intéressé est mis à la disposition du préfet de Médéa. Lesdits arrêtés prendront effets à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. Par arrêté du 31 décembre 1966, M. Mohamed Ben Mahmoud Ghamri est muté, sur sa demande, à compter du 1er décembre 1966, au ministère de l’éducation nationale. Par arrêté du 31 décembre 1966, M. Sid Ali Iratni est nommé en qualité de secrétaire administratif de classe normale, 1er échelon. L’intéressé est mis à la disposition du préfet d’Alger. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 31 décembre 1966, Mlle Malika Messaoudi est réintégrée dans ses fonctions (préfecture d’El Asnam). Arrêté du 26 décembre 1966 portant admission au concours de recrutement exceptionnel d’attachés de préfecture. Par arrêté du 26 décembre 1966, les douze candidats (2) dont les noms suivent, sont déclarés admis au congars de recrutement exceptionnel d’attachés de préfecture dans les départements des Oasis et de la Saoura: Khalifa Yahia, Akacem Ahmed, Guermit Tayeb, Chennouf Mohamed, Medjelled Mohamed, Zerouga Larbi, Boukhatem Mohamed, Bekkara Mohamed El Miloud, Harkat Laïch, Khalifa Mohamed, | Djedidi Ahmed, Kada Abdelkader.

108 JOURNAL: OFFICIEL DE LA Les intéressés seront affectés dans les départements des Oasis et de la Saoura. Arrêtés du 17 janvier 1966 portant délégations de signature’ à des sous-directeurs. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, modifié par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 27 décembre 1966 portant nomination de M. Mohamed Ghenim en qualité de sous-directeur des personnels et du contrôle à la direction de la fonetion publique ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est dorinée à M. Mohamed Ghenin, sous-directeur des personnels et du contrôle, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés et circulaires. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 janvier 1967. Ahmed MEDEGHRI Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, modifié par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 27 décembre 1966 portant nomination de M. Hachemi Kherfi en qualité de sous-directeur de la réglementation à la direction générale de la fonction publique ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation esti donnée à M. Hachemi Kherfi, sous-directeur de la règlementation, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés et circulaires. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 janvier 1967. Ahmed MEDEGHRI MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 7 janvier 1967 modifiant l’article 1er de l’arrêté du 14 juillet 1964 portant désignation des membres de la commission algérienne d’appel statuant sur les contestations intéressant l’état d’invalidité des ressortissants des professions agricoles. Par arrêté du 7 janvier 1967, l’article 1er de l’arrêté du 14 juillet 1964 est modifié comme suit : …La commission algérienne d’appel prévue à l’article 49, 2ème alinéa de la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952, est composée composée comme suit: President: M. Mostefa Aslaoui, conseiller à la cour d’Alger. Moribres: Le directeur de l’administration générale ou sen représentant, Le sous-directeur des affaires sociales en agriculture; Le docteur Mohamed Chorfa, médecin, Le directeur de la caisse centrale de mutualite sociale agricole, REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 janvier 1967 M. Mahmoud Hamza, en qualité de représentant des employeurs agricoles, secteur traditionnel, M. Ahmed Leuli, en qualité de représentant des travailleurs du secteur autogéré, M. Rachid Ihadadene, employé en qualité de représentant des travailleurs agricoles. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 10 janvier 1997 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par arrêté du 10 janvier 1967, M. Mohamed-Rachid Malek, juge au tribunal d’Alger, en disponibilité, est réintégré dans ses fonctions. Par arrêté du 10 janvier 1967, M. Belkacem Tebbal, juge au tribunal de Bou Saada, est délégué, provisoirement, dans les fonctions de procureur de la République adjoint près ledit tribunal. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 7 janvier 1967 portant délégation de signature à un sous-d.recteur. Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-295 du 22 septembre 1966 portant nomination du ministre des travaux publics et de la construction; Vu le décret n° 65-190 du 20 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 28 décembre 1963 déléguant M. Mohamed El-Okbi Benlagha dans les fonctions de sous-directeur du budget, de la comptabilité et du matériel; Arrête : Article 1er. Dans la Umite de ses a ributions, délégation est donnée à M. Mohamed El-Okbi Biagha, sous-directeur du budget, de la comptabilité et du mat mel, à l’effet de signer, au nom du ministre des traux publics et de la construction, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 janvier 1987. Lamine KHENE Arrêté du 14 janvier 1967 mettant fin aux fonctions du directeur administratif de la société nationale des travaux d’infrastructure et du bâtiment. Par arrêté du 14 janvier 1967, il est mis fin aux fonctions de directeur administratif et financier de la SONATIBA, exercées par M. Abdelhamid Kessous. Ledit arrêté prend effet à compter du 1 décembre 1966. MINISTERE DU COMMERCE Arrêtés des 11, 17 et 26 octobre, 10 et 25 novembre, 16 èt 31 décembre 1966 portant mouvement de personnel, Par arrêté du 11 octobre 1966, la démission de M. Abdelghani Djeziri, secrétaire administratif, est acceptée à compter du 27 juillet 1966. Pář arrêté du 17 bobobre 1966, la démission de Ali Atrouz

24 janvier 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA secrétaire administratif, est acceptée à compter du 30 septembre 1966, Par arrêté du 17 octobre 1966, la démission de M. Fouad Hamani, adjoint administratif, est acceptée à compter du 1er juillet 1966. Par arrêté du 26 octobre 1966, la démission de M. Brahim Balkacem, secrétaire administratif, est acceptée à compter du 21 septembre 1966. Par arrêté du 10 novembre 1966, M. Mohamed Hebbache est nommé à l’emploi d’adjoint administratif de 1er échelon. Par arrêté du 25 novembre 1966. Mlle Aïcha Guemri est nommée en qualité d’adjoint administratif de 1er échelon. Par arrêté du 25 novembre 1966, M. Mohamed Khider est nommé en qualité d’attaché d’administration de 2ème classe, 1er échelon. Par arrêté du 12 décembre 1966, M. Bachir Benomar est nommé en qualité de secrétaire administratif de classe normale, 1er échelon, Par arrêté du 16 décembre 1966, M. Abdennour Kellou est nommé en qualité d’administrateur civih de 2ème classe, 19 échelon. Par arrêté du 16 décembre 1966, M. Mohamed Salim Bengaņa est nommé en qualité de conseiller technique. Par arrêté du 16 décembre 1966, M. Nourredine Derbal est nommé en qualité d’adjoint administratif de 1er échelon. Par arrêté du 21 décembre 1966, M. Akacha Alleg est nommé en qualité d’adjoint administratif de 1er échelon. Par arrêté du 21 décembre 1966, M. Mohamed Cherrouk est nommé en qualité de secrétaire administratif de classe normale, 1er échelon. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 7 janvier 1967 fixant la liste des candidats admis à suivre le stage de formation théorique de moniteurs à l’école nationale de formation d’éducateurs spécialisés d’Aïn Bénian. Far arrêté du 7 janvier 1967, les candidats dont les noms suivent sont déclarés admis à suivre le stage de formation théorique de moniteurs en qualité d’élèvesmoniteurs à l’école nationale de formation d’éducateurs spécialisés d’Aïn Bénian, à compter du 17 octobre 1966: Abdi Mustapha Chaou Saliha Ali ben Hocine Daoud Ahmed Ali Ould Ahmed Dida Mohammed Arribi Mohamed Guici Fatma-Zohra Bech Hamid Hamdaoui Tahar Belald Rachid Khelifa Larbi Benhamou Ahmed Tidjani Maatallah Laïd Bensalem Tameur Mahdaoui Samir Bentaleb Brahim Meziane Kamel Berrouhouma Belkacem Mouissi Seghir Boudjeghra Mohamed Moumeni Rabah Boukandjakdji Ali Rebouche Boumendjel Boulahbib Rabah Remili Tahar Boulenouar Saïd SNP Boulefaa Bounadi Azziza Tombouctou Abdelkader Bourrahla Amar Smaali Sadoun Derras Abderrahmane Khelifi Abdelkader Bencheikh Ahmed Bouchareb Fatma ACTES DES PREFETS Arrêté du 22 novembre 1966 portant homologation des résultats d’une enquête partielle dans la commune d’Aïn M’lila. Par arrêté du 22 novembre 1966, le plan dressé, à la suite REPUBLIQUE ALGERIENNE 109 de l’enquête partielle n° 15.529 dont copie est annexée à l’original dudit arrêté, comprenant un lot en nature de terre de culture, situé dans la commune d’Ain Mlila, est homologué avec l’attribution de la propriété au domaine privé de l’Etat d’un : lot unique, de 0 ha 72a 50 са, terre de culture Arrêté du 28 novembre 1966 portant autorisation de prise d’eau par pompage de l’oued Rhummel en vue de l’irrigation de terrains. Par arrêté du 28 novembre 1966, du préfet du département de Constantine, Mme Vve Benmati Mostefa, agriculteur demeurant à Constantine, est autorisée à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’Oued Rhummel en vue de l’irrigation des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté et qui ont une superficie de 2ha 008 80 ca et qui font partie de sa propriété., Le débit continu fictif dont le pompage est autorisé est fixé à 0,80 1/s par hectare. Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 2,40 litres par seconde, sans dépasser 5 1/s, mais dans ce cas, la durée du pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum 5 1/s à la hauteur totale de 15 mètres (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). L’installation du bénéficiaire (moteur, tuyaux d’aspiration et de refoulement), sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gène pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la cireulation sur le domaine public. Les agents du service du génie rural, dans l’exercice de leurs fonctions, auront à toute époque, Hbre accès auxdites installations afin de rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous; b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; c) Si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du préfet, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938; d) Si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés. ) Si le permissionaire contrevient aux dispositions ci-dessous. e Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite dans le de circonstances tenant à des ou rendue inuulisable par suite causes naturelles, ou à des cas de force majeure . Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par bénéficiaire dans le cas où les services compétents de la le par suite de pénurie d’eau, une préfecture auraient prescrit, l’alimenréglementation temporaire ayant pour but d’assurer tation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prise d’eau sur l’oued Rhummel. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public. Cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le préfet, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938.

110 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du génie rural. Ils devront être terminés dans un délai maximum d’un an à compter de la date dudit arrêté. La prise d’ean ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service du génie rural. à la demande du permissionnaire, Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages et les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office el à ses frais, à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues, et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison de ce refus on de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné cvedessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le tranfert à la préfecture de Constantine, dans un délai de six mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraine In révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiare, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substitueront à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour Phygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la forination des gites d’anophèles. Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront, à ce sujet, Jun être données par les agents du service du génie rural ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 100 DA à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation en une seule fois d’avance, à la caisse du receveur des domaines de Constantine. Cette redevance pourra être révisée tous les premiers Janvie. de chaque année. En sus de la redevance, le permissionnaire patera: Ia taxe forfaitaire prévue par les articles 84 et 85 de l’ordounance du 13 avril 1943 dont le taux pourra être modifié selen les formes en vigueur pour la perception des impôts en Algérie. Le taxe fixe de 5 DA conformément aux dispositions de P’a ticle 18 de la décision n° 58-015 homologuée par décret du 31 décembre 1958. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les regtements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés Arrêté du 6 décembre 1966 portant réintégration dans le Comaine de l’Etat d’une parcelle de terre située dans la commune de Mers El Hadjat (ex-Port-aux-Poules). Far arrêté du 6 décembre 1966 du préfet du département ‘Oran, est réintégrée dans le domaine de l’Etat, la parcelle de terrain d’une superficie de 6 ha 81 a 72 ca, dépendant du lot n° 35 de Mers El Hadjat (ex-Port-aux-Poules) et servant d’emprise au pipe-line d’Hassi R’Mel à Arzew. Cette parcelle est délimitée par un liseré rouge, au plan annexé à l’original dudit arrêté. Arrêté du 23 décembre 1966 portant autorisation de prise d’eau en vue de l’alimentation en eau potable de la Mechta Kzioua. Par arrêté du 23 décembre 1966 du préfet du département REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 janvier 1967 de Constantine, la commune de Rouached est autorisée à pratiquer une prise d’eau sur Ayoun Landjas en vue de alimentation en eau potable de la mechta Kzioun, douar Mouzlia. La commune de Rouached disposera de la totalité du débit de cette source en vue de desservir la mechta Kzious à l’aide de deux fontaines et pour la construction d’une fontaine abreuvoir située en haut de la mechta Kzioua et servant de point d’eau, aux passages et à l’alimentation du bétail. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) Si le titulaire n’en n’a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous; b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée: c) Si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre å indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite cu rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause a’intérêt public cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le préfet du département de Constantine, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessaires pour l’amenagement du dispositif de prise d’eau et de jaugeage seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire. sous le contrôle des ingénieurs du genie rural et conformément au projet annexé audit arrêté. Tis devront être terminés dans un délai maximum d’un an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service du génte rural, à la demande du permissionnaire. Le permissionnaire devra entreprendre en bon état le dispositif de prise d’eau. Faute de se conformer à cette disposition, il sera mis en demeure par le préfet d’avoir à remettre ces ourreges en bon état dans un délai fixé. A l’expiration de ce délai, si la mise en demeure est restée sans effet ou n’a amené que des résultats incomplets, l’administration pourra faire exécuter d’office, aux frais du permissionnaire, les travaux reconnus nécessaires. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 100 DA à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois et d’avance, à la caisse du receveur des domaines de Constantine. Cette redevance pourra révisée tous les premiers janvier de chaque année. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera: la taxe forfaitaire prévue par les articles 84 et 85 de l’ordonnance du 13 avril 1943 dont le taux pourra être modifié selon les formes en vigueur pour la perception des impôts en Algérie ; la taxe fixe de 5 DA conformément aux dispositions de l’article 18 de la décision n° 58.015 homologuée par décret du 31 décembre 1958. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existant ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Les frais de timbre et d’enregistrement dudit arrêté sont à la charge du permissionnaire.

24 janvier 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 44 du 6 janvier 1967 du ministère des finances et du plan relatif au transfert des honoraires perçus en Algérie par les médecins et chirurgiens-dentistes. Le présent avis a pour objet de définir les règles applicables, à compter du 1er janvier 1967, au transfert des honoraires perçus en Algérie par les médecins et chirurgiens-dentistes, ressortissants d’un pays étranger (zone franc comprise) et exerçant, à titre privé, leur activité sur le territoire algérien. Chapitre I DISPOSITIONS GENERALES Personnes pouvant prétendre au transfert : Les dispositions du présent avis sont applicantes aux personnes physiques de nationalité étrangère exerçant pour leur compte la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste, à la condition qu’elles aient déjà exercé en Algérie durant au moins douze mois. Les honoraires perçus, durant cette période préalable de douze mois, ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à un transfert. Les médecins et chirurgiens-dentistes, régis par une convention de coopération technique, ne peuvent prétendre à un transfert au titre du présent avis et demeurent, par conséquent, soumis au régime défini par les avis n° 9 Z.F. du 29 novembre 1963, nº 16 du 7 janvier 1964 et n° 37 Z.F. Chapitre II Présentation des demandes : Les demandes d’autorisations de transfert doivent être adressées à la Banque centrale d’Algérie par le canal d’un intermédiaire agréé en Algérie, banque ou postes et télécommunications. Elles peuvent être appuyées des pièces suivantes : 1º L’autorisation d’exercer dans un cabinet, pour son compte personnel, délivrée par le ministère de la santé, indiquant la nationalité de l’intéressé et spécifiant sa qualité de médecin privé. 2° Un état des versements effectués éventuellement par le ministère de la santé. 3° Une attestation établie par les autorités administratives indiquant la date effective du début de l’exercice. 4° La copie de l’avertissement délivrée par l’inspection des impôts. 5° L’extrait de rôle apuré de l’exercice précédent. 6° Tout autre document que la Banque centrale jugera utile. Chapitre III Montant à transférer : La quotité transférable est fixée à 25% du montant des honoraires perçus, déduction faite des impôts et taxes. A cette quotité transférable, viendrait s’ajouter, éventuellement, toute indemnité prévue par le ministère de la santé et versée aux intéressés. Chapitre IV Périodicité des transferts: 1 Le transfert s’effectuera une fois par an pour chaque année civile écoulée et ne peut être réalisé qu’au cours du premier semestre suivant l’année pour laquelle il est sollicité. CAISSE D’EQUIPEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ALGERIE (16 rue des Pyramides à Paris) Bons 5% 1959 de 200 francs 7ème amortissement du 15 décembre 1966 Le 11 octobre 1966, il a été procédé dans les bureaux de la Banque nationale de Paris, 14, rue Bergère à Paris, au septième tirage au sort de la lettre de série des bons de la Caisse d’équipement pour le développement de l’Algérie 5% 1959 & primes progressives qui ‘seront amortis le 15 décembre 1966. conformément aux dispositions de l’arrêté d’autorisation du 15 décembre 1959 du ministre des finances de la République française. La série sortie à ce titre est désignée par la lettre P. En conséquence, les 37.541 bons représentant la série cídessus indiquée séront remboursables à F 218, à partir du 15 décembre 1966, date à laquelle ils cesseront de porter intérêt. Les bons amortis seront remboursés par les établissements chargés du service financier de l’emprunt. Liste récapitulative des séries sorties aux tirages antérieur Année de remboursement Montant du remboursement E 61 F 208 J 64 F 208 K 62 F 208 L 60 F 208 M 63 F 208 U 65 F 218 MARCHES: Mises en demeure d’entrepreneurs M. Filali Mohamed, entrepreneur de travaux publics à Khemis Miliana, titulaire des marchés: 1°) pour le Djendel du 14 octobre 1963, approuvé par le préfet d’El Asnam le 28 mars 1964 sous le n° 3/64. 2°) Pour Oued Cheurfa du 4 novembre 1963 approuvé par le préfet d’El Asnam le 8 mai 1964, n° 6164, marchés relatifs: 1°) pour le Djendel aux travaux de construction d’une école de filles de 2 classes et 2 logements. 2°) Pour Oued Cheurfa aux travaux de construction d’une école de garçons à 2 classes et 2 logements. Est mis en demeure demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. } M. Filali Mohamed, entrepreneur de maçonnerie, demeurant rue Jean Mermoz, El Khemis, département d’El Asnam, titulaire du marché n° 2/65, approuvé le 9 juin 1965 par l’inspecteur d’académie d’Alger, relatif à la construction de deux unités fonctionnelles en zone rurale, sur le territoire de la commune d’Ouled Moussa, aux lieux dits Ichoubar et Benhachlaf, est mis en demeure d’avoir à reprendre les travaux

112 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 janvier 1967 prévus au marché sus-désigné dans un délai de vingt jours francs (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Filali Mohamed, entrepreneur de maçonnerie, demeurant rue Jean Mermoz à El Khemis, département d’El Asnam, titulaire du marché n° 3/65, approuvé le 9 juin 1965 par l’inspecteur d’académie d’Alger, relatif à la construction d’une unité fonctionnelle en zone rurale, sur le territoire de la commune d’Ouled Moussa, au lieu dit Amsettas, est mis en demeure d’avoir à reprendre les travaux prévus au marché sus-désigné dans un délai de vingt jours francs (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Imprimerie Offlcielle, Algor 7, 9 ct Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962 Les établissements Houdry-Algérie, demeurant route n° 7, Aix-en-Provence, France, titulaires du marché du 15 septembre 1962, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après : Travaux financés par le F.E.D. Hôpitaux de Tissemsilt (Vialar), Dellys, Meskiana et Telagh, sont mis en demeure d’avoir à prendre toutes les dispositions en vue de mettre en état de réception définitive, les hôpitaux financés par le fonds européen de développement «F.E.D. », construits à Tissemsilt (Vialar), Dellys, Meskiana et Telagh. Faute par ces établissemerts de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il leur sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. 15 Avenue Abdelkader-Benbarek