TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Ressources et répartition des recettes
Article 6
Les recettes d'exploitation mentionnées à l'alinéa 1er de l'article 5, ci-dessus, après règlement des charges fiscales, sont versées dans un compte au trésor ouvert au nom du Pari sportif algérien.
Ce compte est débité: de la part, fixée à 45% des recettes, revenant aux gagnants, d'un acompte de 15% des recettes, à concurrence du montant global du budget du Pari sportif algérien régulièrement approuvé, du versement mensuel du solde du compte après ces deux premières opérations, à un compte OHB ouvert à cet effet au profit du ministère de la jeunesse et des sports pour la réalisation des objectifs prévus à l'article 2 ci-dessus.
Le montant des subventions à allouer aux organismes de sports et de jeunesse sera fixé annuellement par décision conjointe du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre des finances et du plan.
أُلغي بموجب Décret n° 83-320 (ج.ر عدد 19 لسنة 1983)