Ordonnance nº 66-271 du 2 septembre 1966 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention douanière relative au matériel de bien-être destiné aux gens de mer
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 septembre 1966.
Houari BOUMEDIENE.
CONVENTION DOUANIERE Relative au matériel de bien-être destiné aux gens de mer PREAMBULE Les parties contractantes à la présente convention élaboree sous les auspices du conseil de coopération douanière, à l'initiative et avec le concours de l'organisation internationale du travail.
Souhaitant accroître le bien-être des gens de mer à bord des navires affectés au trafic maritime international, Convaincues que l'adoption de dispositions douanières uni formes facilitant le transfert du matériel de bien-être et son utilisation par les gens de mer peut contribuer à y parvenir.
Sont convenues de ce qui suit :
CHAPITRE PREMIER Définitions et champ d'application.
Article premier Aux fins de la présente convention, on entend:
a) par matériel de bien-être, le matériel destiné aux activités de caractère culturel, éducatif, récréatif, religieux ou sportif des gens de mer et notamment les livres et imprimés, le matériel audio-visuel, les articles de sport le matériel pour la pratique des jeux ou passe-temps, les objets du culte et les vêtements sacerdotaux, dont la liste qui n'est pas lim:- bative, est annexée à la présente convention;
b) par gens de mer », toutes les personnes transportées à bord d'un navire qui sont chargées de tâches se rapportant au fonctionnement ou au service de celui-ci en mer;
c) par établissements de caractère culturel ou social», les foyers, les clubs et les locaux de récréation pour gens de mer, gérés soit par des organismes officiels, soit par des organisations religieuses ou autres à but non lucratif, ainsi que les lieux du culte où sont célébrés régulièrement des offices à l'intention des gens de mer;
d) par droits et taxes à limportation, les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation des marchandises, à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services-rendus ;
e) par ratification», la ratification proprement dite, l'acceptation ou l'approbation;
f) par << conseil, l'orgacation instituée par la convention portant création d'un conseil de cooperation douanière, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950.
Article 2
فتح المادةLa présente convention vise l'importation dans le territoire d'une partie contractante de matériel de bien-être à l'usage des gens de mer à bord de navires étrangers affectés au trafic maritime international.
CHAPITRE II.
Facilités en faveur du matériel de bien-être utilisé ou destiné à être utilisé à bord de navires.
Article 3
فتح المادة1) Les parties contractantes s'engagent à accorder au matériel de bien-être, dans les cas énumérés à l'article 4 et sous réserve de réexportation, la suspension :
a) des droits et taxes à l'importation,
b) de toute mesure concernant les prohibitions ou restrictions, autres que celles dérivant de l'application des réglementations relatives à la moralité et à la sécurité publiques, à l'hygiène ou à la sante publiques ou fondées sur des considérations d'orore vétérinaire ou phytopathologique. 2") Pour l'octroi de ces facilités, les parties contractantes appliqueront une procédure comportant le minimum de formalités et de délais. 3º L'application des dispositions relatives aux prohibitions ou restrictions imposées dans l'intérêt de la moralité publique, ne doit pas entraver la rapidité du transfert du matériel de bien-être dans les cas visés aux alinéas a), b) et c) ае l'article 4 ci-dessous.
Article 4
فتح المادةLes facilités prévues à l'article 3 sont applicables au matériel de bien-être
a) importé dans le territoire d'une partie contractante pour être embarqué, en vue de son utilisation à bord, sur un navire étranger affecté au trafic maritime international qui se trouve dans un port de ce territoire;
b) débarqué d'un navire pour être transréré, en vue de son utilisation à bord, sur un navire étranger affecté au trafic maritime international qui se trouve dans le même port ou dans un autre port du même territoire;
c) débarqué d'un navire pour être réexporté;
d) destiné à être réparé;
e) appelé à recevoir ultérieurement une des destinations prévues aux alinéas a), b) ou c) du présent article;
f) débarqué d'un navire pour être utilisé temporairement à terre par l'équipage pour une durée ne dépassant pas celle de l'escale dans le port.
CHAPITRE III.
Facilités en faveur du matériel de bien-être destiné à être utilisé dans les établissements de caractère culturel ou social
Article 5
فتح المادةLes facilités prévues à l'article 3 sont étendues, sous réserve du minimum de formalités indispensable au contrôle au matérei de bien-être importé temporairement pour une période ne dépassant pas six mois et destiné à être utilisé dans les établissements de caractère culturel ou social.
CHAPITRE IV.
Divers
Article 6
فتح المادةLes dispositions de la présente convention établissent des facilités minima. Elles ne mettent pas obstacle à l'applicat.on de facilités plus grandes que certaines parties contractantes accordent ou accorderaient soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux.
Article 7
فتح المادةPour l'application de la présente convention, les territoires des parties contractantes qui forment une union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire. 4 octobre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 8
فتح المادةToute substitution, fausse déclaration ou manœuvre ayant pour effet de faire bénéficier indüinent une personne ou an objet des facilités prévues par la présente convention, expose le contrevenant, dans le pays où l'infraction est commise, aux sanctions prevues par les lois et règlements de ce pays et, le cas echéant, au paiement des droits et taxes à l'importation exigibles.
Article 9
فتح المادةL'annexe à la présente convention est considerée comme faisant partie intégrante de celle-ci CHAPITRE V.
Clauses finales
Article 10
فتح المادة1°) Les parties contractantes se réunissent lorsqu'il est nécessaire pour examiner les conditions dans desquelles 'a presente convention est appliquee afin, notamment, de recher cher les mesures propres à en assurer l'interprétation et l'ap plication uniformes. 2°) Ces réunions sont convoquées par le secrétaire généra au onseil, su la demande d'une partie contractante et, sauf dan le cas contraire, des parties contractantes; elles se tiennent au siège du conseil 3 Les parties contractantes établissent le règlement interieur de leurs réunions. Les décisions des parties contractantes son prises à la majorité des deux-tiers de celles qui sont presentes et pui prennent part au vote. 4° Les parties contractantes ne peuvent vaiablement se prononcer sur une questior que si plus de la moitié d'entre elles sont presentes.
Article 11
فتح المادة1°) Tout différend entre par ies contractantes en ce qui concerne l'interprétation l'application de la présente convention est, autant que possible, régle par voie de négociations directes entre lesdites parties 2°) Tout diferend qui n'est pas reglé par voie de négociations directes est porte, par les parties en cause devant les parti contractantes réunies dans les conditions prévues à l'article 10 de & presente convention qur examinent le différend et font des recotomandations en vue de son reglement 3") Les parties au différend peuvent convenir d'avance das cepter les recommandations des parties contractantes.
Article 12
فتح المادة1 Yout Etat membre du conseil et tout Etat membre de l'organisation des Nanons Unies ou de ses institutions spécia lise. peut devenir partie contractante à la présente convention. a en la Signant, sans reserve de ratification; o en deposant un instrument de ratification après l'avon signee sous réserve de ratificatior; ou c. en y aduerant 2" La presente convention est ouverte jusqu au 30 septembre 1965 au siège du conseil, a Bruxelles à la signature des Etabs vises au paragraphe du présent article Après cette date, a sera ouverte a eur adhesion
3) Tout Eta non membre des organisatio.us visees au para gradne 1 du present article auquel une invitation est auresses à cet effet par le secrétaire genéral du conseil, sur la demante des parties contractantes peut devenu partie contractante a la présente convention en y adhérant après son entrée en vigueur 4 Les instruments de ratification ou d'adhésion sont dévosés auprès du secrétaire general du conseil
Article 13
فتح المادة1°) La presente convention entrer en vigueur trois mots apres que cing des Etats mentionnes av paragraphe 1 de l'article 12 de la présente convention l'ont Signee sans reserve de ratification ou ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion 2 A l'égard de tout Etat qui signe la presente convention S reserve de ratification, qui la rat fie ou y adhère. aptes que cing Flats ont, soit signé la convention sans réserve de REPUBLIQUE ALGERIENNE 943 ratification, soit déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion; la présente convention entre en vigueur trois mois après que ledit Etat a signe sans réserve de ratification ou déposé son instrument de ratification ou d'ahésion,
Article 14
فتح المادة1) La présente convention est conclue pour une durée inlimitée Toutefois, toute partie contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu'elle est fixée à l'article 13 de la présente convention. 2°) La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du secrétaire général du conseil. 3°) La dénonciation prend effet six mois après la réception de l'instrument de dénonciation par le secrétaire général du conseil.
Article 15
فتح المادة1º Les parties contractantes, réunies aans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessus, peuvent recommander des amendements à la présente convention. 2º Le texte de tout amendement ainsi recommandé est con.muniqué pe le secrétaire général du conseil à toutes les parties contractantes, à tous les autres Etats signataires, au secrétaire général de l'organisation des Nations Unies et au directeur géneral du bureau international du travail. 3°) Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication de l'amendement recommandé, toute partie contractante peut faire connaître au secrétaire général du conseil :
a) soit qu'elle a une objection à l'amendement recommandé,
b) soit que, bien qu'elle ait l'intention raccepter l'amendement recommandé, les conditions necessaires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies ans son pays. 4° Aussi longtemps qu'une partie contra tante qui a adressé la communication prévue ci-dessus au paragraphe 3 b) n'a pas notifié son acceptation au secrétaire géneral du conseil, elle neut, pendant un délai de neuf mois à partir de l'expiration du délai de six mois prevu au paragraphe 3 du présent article, présenter une objection à l'amendement recommandé. 5 Si une pjection à l'amendement recommandé est formulée dans les conditions prevues aux paragraphes 3 et 4 du present articre, l'amendement est considéré comme n'ayant pas été accepté et reste sans effet. 6° Si aucune objection à l'amendement recommandé n'a été formulée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et du présent artice, l'amendement est réputé accepté à la date suivante : a lorsqu'aucune partie contracturate n'a adressé de communication en application du paragraphe 3 b) du présent article, à l'expiration du déla. de six mois visé à ce paragraphe 3: b lorsqu'une ou plusieurs parties contractantes ont adressé une communication en application du paragraphe 3 b) du present article à la pous rapprochée des deux dates suivantes:
1) date à laquelle toutes les parties contractantes ayant adressé une telle communication ont notifle au secrétaire général du conseil leur acceptation de l'amendement recommandé, cette date étant toutefois reportée à l'expiration du délai de six mos visé au paragraphe 3 du présent artie si toutes les accepustions ont été notifiées anterieurement à cette expiration: li date d'expiration du délai de neuf mos visé au paragraphe 4 du présent art.cle 7º Tout amendement répute accepté entre en vigueur six mois après la date a laquelle il a été réputé accepté. 8" Le secretaire général du conseil notnie le plus tôt possib à toutes les parties contractanes et autres Etats signataires toute objection forinulée conformément au paragraphe 3 a du present article ainsi que toute communication adressée con.ormément au paragraphe 3 b) Il fait savoir ultérieuremen à toutes les parties contractantes et autres Etats signatair si la ou les perties contractantes qui ont adressé une elle communication élevent une objection contre l'amendement reerimandé u l'acceptent. 9") Tout Etar qui catifie la présente convention ou y adhère est repute avoir accepté des amendements entrés en vigueur à じゅ date du dépôt de son instrument de ratification ou d'achesion. 944 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE AS GERIENNE
Article 16
فتح المادة1°) Tout Etat peut soit au moment de la signature sans 4 octobre 1966 Fait à Bruxelles, le premier décembre mil neuf cent soixante-quatre, en langues française et anglaise, les deux textes réserve de ratification, de la ratification ou de l'adhésion, soit faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé ultérieurement, notifier au secrétaire généra du conseil que s presente convention s'étend à l'ensemble ou à certains des territoires dont les relations internat onales sont placées sous sa responsabilité. Cette notification prend effet trois mois après la date à laquelle le secrétaire général la reçoit. Toutefois la convention ne peut devenir applicable aux territoires désignés dans la notification avant qu'elle ne soit entrée en vigueur à l'égard de l'Etat intéressé. 2°) Tout Ecat ayant, en application du paragraphe 1°) du présent article, notifié que la présente convention s'étend à un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité, peut notifier au secrétaire général du conseil conformément aux dispositions de l'article 14 de la présente convention, que ce territoire cessera d'appliquer la convention
Article 17
فتح المادة1*) Tout Etat peut déclarer, au moment où il signe la présente convention, la ratifie ou y adhère ou bien, après être devenu partie contractante à la convention, notifier au secretaire général du conseil qu'il ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 5. Cette notification prend effet trois mois après la date à laquelle le secrétaire général la reçois. 2°) Toute partie contractante qui a fomulé une réserve conformément au paragraphe 1°) du présent article peut, à tout moment, lever cette réserve par une notification adressee au secrétaire général du conseil. 3°) Aucune autre réserve à la présente convention n'est admise.
Article 18
فتح المادةLe secrétaire général du conseil notine a toutes les parties contractantes ainsi qu'aux autres Etats signataires, au secré taire général des Nations Unies et au directeur général du bureau international du travail :
a) les signatures, ratifications et adhésions visées à l'articie 12 de la présente convention.
b) la date à laquelle la présente convention entre en vigueur conformément à l'article 13;
c) les dénonciations reçues conforinément à l'article 14;
d) les amendements réputés acceptés conformément à l'articie 15 ainsi que la date de leur entrée en vigueur;
e) les notifications reçues conformément à l'article 16;
1) les déclarations et notifications reçues conformément à l'article 17, ainsi que la date à laquelle les réserves prennent effet ou celle à compter de laquelle elles sont levées.
Article 19
فتح المادةConformément à l'article 102 de la charte des Nations Unies, la présente convention sera enregistrée au secrétariat des Nations Unies à la requête du secrétaire général du conseil.
En foi de quoi, les soussignés à ce dûment autorisés ont signé la présente convention. auprès du secretaire général du conseil qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats visés au paragraphe 1°) de l'article 12 de la présente convention.
ANNEXE LISTE NON LIMITATIVE DU MATERIEL DE BIEN-ETRE
a) Livres et imprimés, tels que :
Livres de tous genres ;
Cours par correspor.dance;
Journaux et publications périodiques;
Brochures donnant des informations sur les services de bien-être existant dans les ports.
b) Matériel audio-visuel, tel que :
Appareils de reproduction du son;
Enregistreurs à bandes magnétiques;
Postes récepteurs de radiodiffusion, Postes récepteurs de télévision;
Appareils de projection;
Enregistrement sur disques ou sur bandes magnétiques (cours de langues, émissions radiodiffusées, vœux, musique et divertissements):
Films impressionnés et développés ;
Diapositives.
c) Articles de sport, tels que :
Vêtements de sport;
Ballons et balles;
Raquettes et filets;
Jeux de pont ;
Matériel d'athlétisme;
Matériel de gymnastique.
d) Matériel pour la pratique des jeux ou passe-temps, tel que :
Jeux de société;
Instruments de musique;
Matériel et accessoires de théâtre d'amateurs;
Matériel pour la peinture artistique, la sculpture, le travail du bois, des métaux, etc., la confection des tapis.
e) Objets du culte et vêtements sacerdotaux.
f) Parties, pièces détachées et accessoires du matériel de bien-être.
Le secrétaire général du conseil de coopération douanière certifie que la présente copie est conforme au texte original déposé dans les archives du conseil de coopération douanière.
Fait à Bruxelles le 2 février 1985.
Le secrétaire général, Chevalier Annez de Taboada.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Loi n° 98-05
Loi n° 98-05 du Aouel Rabie El Aouel 1419 correspondant au 25 juin 1998 modifiant et complétant l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
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