LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et decrets ABONNEMENTS Trois moiε Six mois Un an Alzerte 8 dinars 14 dinars 24 dinars Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats a Bulletin Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemble Ann march publ DIRECTION Nationale Registre du Commeres Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A Berbarek ALGER 20 dinars 15 dinars Tel 66-8 49 6680-96 20 dinars C.C.P 3200-50 Alger 28 dinars
- numero 1.25 Diπαι Numer des annees interieures 0,30 dinars les tables sont rournies Panète de ont les dernières bandes pour gratuitement aux abonnés renouvellements et réclamations Changement d’adresse arouter Tart) des insertions 0,30 Dinar 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance a 66-271 du 2 septembre 1966 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention douanière relative au matériel de bien-être destiné aux gens de mer, p 942 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés du 16 septembre 1966 portant mouvement de personnel dans le corps des sapeurs-pompiers, p. 944. Décision du 16 septembre 1966 mettant fin aux fonctions conseiller technique d’un auprès de la préfecture de Mostaganem p 944. Décision du 16 septembre 1966 portant nomination d’un de mission auprès de chargé la préfecture des Oasis, p. 944. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 12 août 1966 portant d’une bourse attribution de voyages d’études aux élèves de la promotion 1963-1966 de l’institut agricole d’Algérie, p. 945. MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêtés du 14 juillet 1966 mettant fin aux tonctions de mission, p. 945 de chargés . MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 4 août 1966 déléguant des magistrats pour assurer les fonctions de juge d’instruction cumulativement avec leur propre service (rectificatif) p. 945. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 28 août 66 relatif à l’immatriculation des établissements scolaires, p. 945. Arrêté du 5 septembre 1966 portant création de classes dans le département d’Annaba, p. 945. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Arrêté du 7 juin 1966 portant nomination d’un conseiller technique, p. 947. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 18 août 1966 portant approbation du projet de canalisation de gaz naturel destinée à alimenter trois briqueteries du Hamiz et l’autorisation de transport correspondante, p. 947. Arrêté du 15 septembre 1966 portant reconduction dans fonctions de commissaire les du Gouvernement, p. 947, MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 22 septembre 1966 créant deux entres de formation hôtelière de base, p. 947. AVIS ET COMMUNICATIONS S.N.C.F.A Homologations et demande d’homologation de propositions, p. 947. Marchés. Appels d’offres, p. 947. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 948,
942 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 octobre 1966 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance nº 66-271 du 2 septembre 1966 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention douanière relative au matériel de bien-être destiné aux gens de mer. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires etrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu la convention douanière relative au matériel de bien-être destiné aux gens de mer signée à Bruxelles le 1 décembre 1964. Le conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1°r. La République algérienne démocratique et populaire adhère à la convention douanière relative au matériel de bien-être destiné aux gens de mer signée à Bruxelles ie 1 décembre 1964. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 septembre 1966. Houari BOUMEDIENE. CONVENTION DOUANIERE Relative au matériel de bien-être destiné aux gens de mer PREAMBULE Les parties contractantes à la présente convention élaboree sous les auspices du conseil de coopération douanière, à l’initiative et avec le concours de l’organisation internationale du travail. Souhaitant accroître le bien-être des gens de mer à bord des navires affectés au trafic maritime international, Convaincues que l’adoption de dispositions douanières uni formes facilitant le transfert du matériel de bien-être et son utilisation par les gens de mer peut contribuer à y parvenir. Sont convenues de ce qui suit : CHAPITRE PREMIER Définitions et champ d’application. Article premier Aux fins de la présente convention, on entend: a) par matériel de bien-être, le matériel destiné aux activités de caractère culturel, éducatif, récréatif, religieux ou sportif des gens de mer et notamment les livres et imprimés, le matériel audio-visuel, les articles de sport le matériel pour la pratique des jeux ou passe-temps, les objets du culte et les vêtements sacerdotaux, dont la liste qui n’est pas lim:- bative, est annexée à la présente convention; b) par gens de mer », toutes les personnes transportées à bord d’un navire qui sont chargées de tâches se rapportant au fonctionnement ou au service de celui-ci en mer; c) par établissements de caractère culturel ou social», les foyers, les clubs et les locaux de récréation pour gens de mer, gérés soit par des organismes officiels, soit par des organisations religieuses ou autres à but non lucratif, ainsi que les lieux du culte où sont célébrés régulièrement des offices à l’intention des gens de mer; d) par droits et taxes à limportation, les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation des marchandises, à l’exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services-rendus ; e) par ratification», la ratification proprement dite, l’acceptation ou l’approbation; f) par << conseil, l’orgacation instituée par la convention portant création d’un conseil de cooperation douanière, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950. Article 2. La présente convention vise l’importation dans le territoire d’une partie contractante de matériel de bien-être à l’usage des gens de mer à bord de navires étrangers affectés au trafic maritime international. CHAPITRE II. Facilités en faveur du matériel de bien-être utilisé ou destiné à être utilisé à bord de navires. Article 3.
- Les parties contractantes s’engagent à accorder au matériel de bien-être, dans les cas énumérés à l’article 4 et sous réserve de réexportation, la suspension : a) des droits et taxes à l’importation, b) de toute mesure concernant les prohibitions ou restrictions, autres que celles dérivant de l’application des réglementations relatives à la moralité et à la sécurité publiques, à l’hygiène ou à la sante publiques ou fondées sur des considérations d’orore vétérinaire ou phytopathologique. 2”) Pour l’octroi de ces facilités, les parties contractantes appliqueront une procédure comportant le minimum de formalités et de délais. 3º L’application des dispositions relatives aux prohibitions ou restrictions imposées dans l’intérêt de la moralité publique, ne doit pas entraver la rapidité du transfert du matériel de bien-être dans les cas visés aux alinéas a), b) et c) ае l’article 4 ci-dessous. Article 4. Les facilités prévues à l’article 3 sont applicables au matériel de bien-être a) importé dans le territoire d’une partie contractante pour être embarqué, en vue de son utilisation à bord, sur un navire étranger affecté au trafic maritime international qui se trouve dans un port de ce territoire; b) débarqué d’un navire pour être transréré, en vue de son utilisation à bord, sur un navire étranger affecté au trafic maritime international qui se trouve dans le même port ou dans un autre port du même territoire; c) débarqué d’un navire pour être réexporté; d) destiné à être réparé; e) appelé à recevoir ultérieurement une des destinations prévues aux alinéas a), b) ou c) du présent article; f) débarqué d’un navire pour être utilisé temporairement à terre par l’équipage pour une durée ne dépassant pas celle de l’escale dans le port. CHAPITRE III. Facilités en faveur du matériel de bien-être destiné à être utilisé dans les établissements de caractère culturel ou social Article 5. Les facilités prévues à l’article 3 sont étendues, sous réserve du minimum de formalités indispensable au contrôle au matérei de bien-être importé temporairement pour une période ne dépassant pas six mois et destiné à être utilisé dans les établissements de caractère culturel ou social. CHAPITRE IV. Divers Article 6. Les dispositions de la présente convention établissent des facilités minima. Elles ne mettent pas obstacle à l’applicat.on de facilités plus grandes que certaines parties contractantes accordent ou accorderaient soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d’accords bilatéraux ou multilatéraux. Article 7. Pour l’application de la présente convention, les territoires des parties contractantes qui forment une union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire.
4 octobre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 8. Toute substitution, fausse déclaration ou manœuvre ayant pour effet de faire bénéficier indüinent une personne ou an objet des facilités prévues par la présente convention, expose le contrevenant, dans le pays où l’infraction est commise, aux sanctions prevues par les lois et règlements de ce pays et, le cas echéant, au paiement des droits et taxes à l’importation exigibles. Article 9. L’annexe à la présente convention est considerée comme faisant partie intégrante de celle-ci CHAPITRE V. Clauses finales Article 10. 1°) Les parties contractantes se réunissent lorsqu’il est nécessaire pour examiner les conditions dans desquelles ‘a presente convention est appliquee afin, notamment, de recher cher les mesures propres à en assurer l’interprétation et l’ap plication uniformes. 2°) Ces réunions sont convoquées par le secrétaire généra au onseil, su la demande d’une partie contractante et, sauf dan le cas contraire, des parties contractantes; elles se tiennent au siège du conseil 3 Les parties contractantes établissent le règlement interieur de leurs réunions. Les décisions des parties contractantes son prises à la majorité des deux-tiers de celles qui sont presentes et pui prennent part au vote. 4° Les parties contractantes ne peuvent vaiablement se prononcer sur une questior que si plus de la moitié d’entre elles sont presentes. Article 11. 1°) Tout différend entre par ies contractantes en ce qui concerne l’interprétation l’application de la présente convention est, autant que possible, régle par voie de négociations directes entre lesdites parties 2°) Tout diferend qui n’est pas reglé par voie de négociations directes est porte, par les parties en cause devant les parti contractantes réunies dans les conditions prévues à l’article 10 de & presente convention qur examinent le différend et font des recotomandations en vue de son reglement 3”) Les parties au différend peuvent convenir d’avance das cepter les recommandations des parties contractantes. article 12. 1 Yout Etat membre du conseil et tout Etat membre de l’organisation des Nanons Unies ou de ses institutions spécia lise. peut devenir partie contractante à la présente convention. a en la Signant, sans reserve de ratification; o en deposant un instrument de ratification après l’avon signee sous réserve de ratificatior; ou c. en y aduerant 2” La presente convention est ouverte jusqu au 30 septembre 1965 au siège du conseil, a Bruxelles à la signature des Etabs vises au paragraphe du présent article Après cette date, a sera ouverte a eur adhesion
- Tout Eta non membre des organisatio.us visees au para gradne 1 du present article auquel une invitation est auresses à cet effet par le secrétaire genéral du conseil, sur la demante des parties contractantes peut devenu partie contractante a la présente convention en y adhérant après son entrée en vigueur 4 Les instruments de ratification ou d’adhésion sont dévosés auprès du secrétaire general du conseil Article 13. 1°) La presente convention entrer en vigueur trois mots apres que cing des Etats mentionnes av paragraphe 1 de l’article 12 de la présente convention l’ont Signee sans reserve de ratification ou ont déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion 2 A l’égard de tout Etat qui signe la presente convention S reserve de ratification, qui la rat fie ou y adhère. aptes que cing Flats ont, soit signé la convention sans réserve de REPUBLIQUE ALGERIENNE 943 ratification, soit déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion; la présente convention entre en vigueur trois mois après que ledit Etat a signe sans réserve de ratification ou déposé son instrument de ratification ou d’ahésion, Article 14.
- La présente convention est conclue pour une durée inlimitée Toutefois, toute partie contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu’elle est fixée à l’article 13 de la présente convention. 2°) La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du secrétaire général du conseil. 3°) La dénonciation prend effet six mois après la réception de l’instrument de dénonciation par le secrétaire général du conseil. Article 15. 1º Les parties contractantes, réunies aans les conditions prévues à l’article 10 ci-dessus, peuvent recommander des amendements à la présente convention. 2º Le texte de tout amendement ainsi recommandé est con.muniqué pe le secrétaire général du conseil à toutes les parties contractantes, à tous les autres Etats signataires, au secrétaire général de l’organisation des Nations Unies et au directeur géneral du bureau international du travail. 3°) Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication de l’amendement recommandé, toute partie contractante peut faire connaître au secrétaire général du conseil : a) soit qu’elle a une objection à l’amendement recommandé, b) soit que, bien qu’elle ait l’intention raccepter l’amendement recommandé, les conditions necessaires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies ans son pays. 4° Aussi longtemps qu’une partie contra tante qui a adressé la communication prévue ci-dessus au paragraphe 3 b) n’a pas notifié son acceptation au secrétaire géneral du conseil, elle neut, pendant un délai de neuf mois à partir de l’expiration du délai de six mois prevu au paragraphe 3 du présent article, présenter une objection à l’amendement recommandé. 5 Si une pjection à l’amendement recommandé est formulée dans les conditions prevues aux paragraphes 3 et 4 du present articre, l’amendement est considéré comme n’ayant pas été accepté et reste sans effet. 6° Si aucune objection à l’amendement recommandé n’a été formulée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et du présent artice, l’amendement est réputé accepté à la date suivante : a lorsqu’aucune partie contracturate n’a adressé de communication en application du paragraphe 3 b) du présent article, à l’expiration du déla. de six mois visé à ce paragraphe 3: b lorsqu’une ou plusieurs parties contractantes ont adressé une communication en application du paragraphe 3 b) du present article à la pous rapprochée des deux dates suivantes:
- date à laquelle toutes les parties contractantes ayant adressé une telle communication ont notifle au secrétaire général du conseil leur acceptation de l’amendement recommandé, cette date étant toutefois reportée à l’expiration du délai de six mos visé au paragraphe 3 du présent artie si toutes les accepustions ont été notifiées anterieurement à cette expiration: li date d’expiration du délai de neuf mos visé au paragraphe 4 du présent art.cle 7º Tout amendement répute accepté entre en vigueur six mois après la date a laquelle il a été réputé accepté. 8” Le secretaire général du conseil notnie le plus tôt possib à toutes les parties contractanes et autres Etats signataires toute objection forinulée conformément au paragraphe 3 a du present article ainsi que toute communication adressée con.ormément au paragraphe 3 b) Il fait savoir ultérieuremen à toutes les parties contractantes et autres Etats signatair si la ou les perties contractantes qui ont adressé une elle communication élevent une objection contre l’amendement reerimandé u l’acceptent. 9”) Tout Etar qui catifie la présente convention ou y adhère est repute avoir accepté des amendements entrés en vigueur à じゅ date du dépôt de son instrument de ratification ou d’achesion.
944 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE AS GERIENNE Article 16. 1°) Tout Etat peut soit au moment de la signature sans 4 octobre 1966 Fait à Bruxelles, le premier décembre mil neuf cent soixante-quatre, en langues française et anglaise, les deux textes réserve de ratification, de la ratification ou de l’adhésion, soit faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé ultérieurement, notifier au secrétaire généra du conseil que s presente convention s’étend à l’ensemble ou à certains des territoires dont les relations internat onales sont placées sous sa responsabilité. Cette notification prend effet trois mois après la date à laquelle le secrétaire général la reçoit. Toutefois la convention ne peut devenir applicable aux territoires désignés dans la notification avant qu’elle ne soit entrée en vigueur à l’égard de l’Etat intéressé. 2°) Tout Ecat ayant, en application du paragraphe 1°) du présent article, notifié que la présente convention s’étend à un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité, peut notifier au secrétaire général du conseil conformément aux dispositions de l’article 14 de la présente convention, que ce territoire cessera d’appliquer la convention Article 17. 1*) Tout Etat peut déclarer, au moment où il signe la présente convention, la ratifie ou y adhère ou bien, après être devenu partie contractante à la convention, notifier au secretaire général du conseil qu’il ne se considère pas lié par les dispositions de l’article 5. Cette notification prend effet trois mois après la date à laquelle le secrétaire général la reçois. 2°) Toute partie contractante qui a fomulé une réserve conformément au paragraphe 1°) du présent article peut, à tout moment, lever cette réserve par une notification adressee au secrétaire général du conseil. 3°) Aucune autre réserve à la présente convention n’est admise. Article 18. Le secrétaire général du conseil notine a toutes les parties contractantes ainsi qu’aux autres Etats signataires, au secré taire général des Nations Unies et au directeur général du bureau international du travail : a) les signatures, ratifications et adhésions visées à l’articie 12 de la présente convention. b) la date à laquelle la présente convention entre en vigueur conformément à l’article 13; c) les dénonciations reçues conforinément à l’article 14; d) les amendements réputés acceptés conformément à l’articie 15 ainsi que la date de leur entrée en vigueur; e) les notifications reçues conformément à l’article 16;
- les déclarations et notifications reçues conformément à l’article 17, ainsi que la date à laquelle les réserves prennent effet ou celle à compter de laquelle elles sont levées. Article 19. Conformément à l’article 102 de la charte des Nations Unies, la présente convention sera enregistrée au secrétariat des Nations Unies à la requête du secrétaire général du conseil. En foi de quoi, les soussignés à ce dûment autorisés ont signé la présente convention. auprès du secretaire général du conseil qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats visés au paragraphe 1°) de l’article 12 de la présente convention. ANNEXE LISTE NON LIMITATIVE DU MATERIEL DE BIEN-ETRE a) Livres et imprimés, tels que : Livres de tous genres ; Cours par correspor.dance; Journaux et publications périodiques; Brochures donnant des informations sur les services de bien-être existant dans les ports. b) Matériel audio-visuel, tel que : Appareils de reproduction du son; Enregistreurs à bandes magnétiques; Postes récepteurs de radiodiffusion, Postes récepteurs de télévision; Appareils de projection; Enregistrement sur disques ou sur bandes magnétiques (cours de langues, émissions radiodiffusées, vœux, musique et divertissements): Films impressionnés et développés ; Diapositives. c) Articles de sport, tels que : Vêtements de sport; Ballons et balles; Raquettes et filets; Jeux de pont ; Matériel d’athlétisme; Matériel de gymnastique. d) Matériel pour la pratique des jeux ou passe-temps, tel que : Jeux de société; Instruments de musique; Matériel et accessoires de théâtre d’amateurs; Matériel pour la peinture artistique, la sculpture, le travail du bois, des métaux, etc., la confection des tapis. e) Objets du culte et vêtements sacerdotaux. f) Parties, pièces détachées et accessoires du matériel de bien-être. Le secrétaire général du conseil de coopération douanière certifie que la présente copie est conforme au texte original déposé dans les archives du conseil de coopération douanière. Fait à Bruxelles le 2 février 1985. Le secrétaire général, Chevalier Annez de Taboada. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés du 16 septembre 1966 portant mouvement de personnel dans le corps des sapeurs-pompiers. Par arrêté du 16 septembre 1966, M. Belkacem Gueziri, pilote d’aviation civile, est nommé en qualité de sous-lieutnant professionnel stag aire de sapeurs-pompiers au 6ème échelon de son grade (Indice brut 300). L’intéressé est mis à la disposition du directeur départemental de la protection civi’e et des secours de Constantine qui procèdera à son affectation. pompier professionnel du corps d’Alger, est révoqué de ses fonctions à compter du 5 juillet 1966. Par arrêté du 16 septembre 1966, le sapeur-pompier, Mustapha Tounès est radié des effectifs du corps de sapeurs-pompiers d’Alger, à compter du 1 septembre 1966. Décision du 16 septembre 1966 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique auprès de la préfecture de Mostaganem. Par décision du 16 septembre 1966, il est mis fin, à compter du 13 août 1966, aux fonctions de conseiller technique exercées par M. Mohand Ouramdane Goudjil auprès de la préfecture de Mostaganem. Le présent arrété prendra effet à compter de la date d’ins- Décision tallation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 16 septembre 1963, M. Tayeb Mansouri, sapeurdu 16 septembre 1966 portant nomination d’un chargé de mission auprès de la préfecture des Oasis. Par décision du 16 septembre 1966. M. Chérif Merueddem
4 octobre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA est nommé, à compter du 1 mai 1966, en qualité de chargé de mission auprès de la préfecture des Oasis. L’intéressé percevra une rémunération, calculée sur la base de l’indice brut 485. qui sera prise en charge sur un poste vacant de chargé de mission inscrit à la section III chapitre 31-21 article 2 du budget de l’Etat (ministère de l’intérieur). MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 12 août 1966 portant attribution d’une bourse de voyages d’études aux élèves de la promotion 1963-1966 de l’Institut agricole d’Algérie. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et Le ministre des finances et du plan, Vu le décret n° 66-7 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts pour 1966 au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire: Arrêtent : Article 1er Il est attribué aux élèves qui ont satisfait en juin 1966 à l’examen de sortie de l’Institut agricole d’Algérle une bourse de voyages d’études à l’étranger d’un montant de six cent dinars algériens. Art. 2. Les frais du voyage aller-retour seront imputés sur k crédits inscrits au chapitre précité dans la mesure où ils ne sont pas pris en charge par le pays d’accueil. Art. 3. Le directeur de l’administration générale au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et le directeur du budget et des contrôles au ministère des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 août 1966. P. le ministre des finances et du plan, P. le ministre de l’agriculture et par délégation et de la réforme agraire, Le directeur général, Le secrétaire général, Smail MAHROUG Ahmed BOUDERBA MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêtés du 14 juillet 1966 mettant fin aux fonctions de chargés de mission. Par arrêté du 14 juillet 1966, il est mis fin, à compter du 1er juin 1966, aux fonctions de M. Djaffar Abdas, chargé de mission. Par arrêté du 14 juillet 1966, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de M. Mustapha Kamel Toumi, chargé de mission, à compter du 8 juin 1966. Désignation de Arrondissement Commune l’établissement ANNABA Annaba G. Max Marchand REPUBLIQUE ALGERIENNE 945 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 4 août 1966 déléguant des magistrats pour assurer les fonctions de juge d’instruction cumulativement aves leur propre service (Rectificatif). J.O. n° 68 du 9 août 1966; Page 778, 1ère colonne. Au lieu de: Au tribunal de Tlemcen, Dib Bachir, conseiller à la cour de Tlemcen. Lire: Au tribunal de Tlemcen, Dib Abderrezzák, conseiller à cour de Tlemcen. (Le reste sans changement) MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 28 août 1966 relatif à l’immatriculation des établis sements scolaires. Le ministre de l’éducation nationale. Vu le décret n° 65-268 du 12 août 1965 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale, Sur proposition du chef du service de la planification et de la carte scolaire. Arrête : Article 1r. Les inspections académiques doivent remplir une demande c’immatriculation pour chaque établissement de leur circonscription placé sous l’autorité ou la tutelle d’u ministère de l’éducation nationale. Les établissements ainsi visée reçoivent un numéro d’immatriculation. Art. 2. Dans le cas des établissements nouveaux ou ayant fait l’objet de transformation, une demande d’immatriculation doit être transmise par l’inspection académique intéressés, l’attribution du numéro, étant faite au moment de leur ouverture. Art. 3. L’immatriculation initiale de tous les établissements est assurée par le service de la planification et de la carte scolaire. Elle est notifiée aux établissements progressivement et conformément à un plan d’ensemble. Art. 4. - Le chef du service de la planification et de a carte scolaire et les inspecteurs d’académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêts qui sera publié au Journal officiel de la République algériends démocratique et populaire. Fait à Alger le 28 août 1966. Ahmed TALEB. Arrêté du 5 septembre 1966 portant création de classes dans le département d’Annaba. Par arrêté du 5 septembre 1966, sont créées, à compter du 1** octobre 1965, les classes ci-après dans le département d’Annaba: Nombre de postes à Rang des postes Observations créer à créer 2 38è et 39è 21è et 22è CEG F. Rue E. Abdelkader 2 28è et 29è 26è et 27è CEO G. Beauséj ur F. Beauséjour Aïn Berda Mx. Aïn Cid Ben Azouz Mx. Hama Mx. Tobeiga 14 11è à 24è 10 13è à 22è 3 1 à 3è Zones rurales 3 1 à 3è 2 1 à 30
946 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 octobre 1966 Commune Désignation de Arrondissement l’établissement Ben Mehidi CEA Ben Mehidi Berrahal Mx Bensalem Cheta.bi Mx El Marsa Mx. El Azla Mx Chetaibi Dréan G Dréan ex Mondovi Nechmeya Mx Fulma Medjabria EL AQUINET El Aouinet Mx Ain Chenia Mx Ouled Sidi Yahia Bir Bou Haouch Mx Tagouft M’Daourouch Mx Ras El Aroun Mx. &in Guedrate Mo.sott Mx Ain Chaabane Mx Porricha Mx AÏL Zerga Mouladheim Mx Henchir Ali Ben Ahn.ed Mx Bir Hadj Taveb Ouenza Mx Aïn Sidi Salah Sedrata G Sedrata Mx Mechta El Krab EL KALA El Kala G Kala : Mx. Chemr du Bouiluf Aïn El Assel F. Aïn El Assel Aïn Kerma Mx. Berdjiliet Mx Mechta Merandia Béni Amar Mx Sebaa Bou Haijar Mx Mohuned I’avet Ei Tarf Mx em Kebir GUELMA Guelma Mx Porte de la Mano ha Aïn Hassainia Mx Bendjerrah Aïn Larbi Mx Oued El Aa Bou Hamdane Mx Ain Oum E Me rouaj El Fedjoudj Mx Mechts Guelaat ou D’ar Khezaras Mx Mechta Zoubia Sellavua Announa Mx Mechta Ben Taime SOUK-AHRAS Hammam M’Bails Mx Mechte Aïn Sefra Hannencha Mx Mechta Z’Mala Mx 2. B”tha Khedara Mx Burcij M’Raou Mx Sidi E HemissI Mx Sidi Badı Mechroha Mx Mech a Alour Sebala Merahna Mx Bin Lounich) Queu Cheham Mx Mechta Magroun Ouled Driss Mx Mechta El Guerr Taoura Mx Mechta El Bier (Ber, Attia, Zarouria Mx Bou Zaroura Mx Sidi Bader TEBESSA Tepessa Mx Rafaua Bir El Ater Mx Folienne (Aïn S.. gülg) Bir E. M’Kadem Mx. Ain Ghiba Chéria Mx Ferguiet Rtoum Mx Hadjar Oum Nan Djebel Onk Mx Bir Oum Ali El Kouif Mx Ain Chouhada Mx Ould Hanachi Difaflia Elma Labiod Mx Ksar rebinat C Κ.1.2 El Ogla Mx Gasses Mx Ogla Djedica Mx Ogla Harımamet Mx Mechta Torchane Nombre de Rang des postes postes à Observations créer à créer 1 5è 5è CEA 3 1 a 3è Zones rurales 3 4è à 6è 3 136 1 146 2è CEG : 2 21è el 22ė 26 et 3è CEG 3 1” 2 3è Zones rurales 3 Let 3è Zones rurales 3 1º a 3è 3 1 à 3è 3 1 & 3è 3 1 a 3è 3 18 3è 1 à 3è 3 13è 3 1 à 36 3 1 à 3è 3 13è 1 22e 7è CEG 3 1 Be Zones rurales 1 255 15e CEG 9 1 9è 2 1er et 2eme CEMA 3 1 а зе Zones rurales 3 1 à 3è
3 1 3è 1 3 36 5è 2 27e 28e 1 et 2eme CEMA 3 3è se Zones rurales 3 1 +36 3 11 3 1 a 3è 3 1 a 36 3 тег з зе 3 1 a 3è 3 1 3è 3 1 ar 4 と là be 3 19 3è 3 13è 3 3 3 1er a 3e 3 1” 3è
3 1 à 3è 3 10 à 3e 3 1r a 3è 3 14 sè 3 Ler à 3è 3 Là Bè 3 1 a 3è 3 1er 3è 3 1 а зе 3 1er & 3è 3 1er à 3è 3 1º à 3è 3 1 a 3è 3 1 a 3è 3 13è 3 1 3è 3 1 à 3è 3 1er à 3e
4 octobre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Arrêté du 7 juin 1966 portant nomination d’un conseiller technique. Par arrêté au 7 juin 1966, M. Mohamed Nacer Benazzouz est nommé en qualité de conseiller technique. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 18 août 1966 portant approbation du projet de canalisation de gaz naturel destinée à alimenter trois briqueteries du Hamiz et l’autorisation de transport correspondante. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, saut dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 54-461 du 26 avril 1954 relatif à la gestion des ouvrages de transport; Vu le décret n° 60-477 du 17 mai 1960 et textes pris en application fixant le régime du transport du gaz combustible à distance; Vu la pétition en date du 8 avril 1966 par laquelle « Electricite et gaz d’Algérie sollicite l’approbation du projet de canalisation de gaz naturel destinée à alimenter les trois briqueteries du Hamiz et l’autorisation de transport correspondante ; Vu les plans, engagements et autres documents présentés à l’appui de cette pétition; Vu les résultats d’enquête publique relative au projet présente par « Electricité et gaz d’Algérie » ; Arrête : Article 1er. Est approuvé le projet de canalisation destine & alimenter les trois briqueteries du Hamiz à partir de la conduite Alger-Gue/ Rouiba au point dit <<< Sintès ». Art. 2. << Electricité et gaz d’Algérie » est autorisée à construire et à exploiter l’ouvrage ci-dessus désigné, tel qu’il est défini par le tracé porté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. Le transporteur est tenu de se conformer à la réglementation générale concernant la sécurité en matière de transport du gaz, Art. 4. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au REPUBLIQUE ALGERIENNE 947 Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 août 1965. Belaïd ABDESSELAM Arrêté du 15 septembre 1966 portant reconduction dans les fonctions de commissaire du Gouvernement. Par arrêté du 15 septembre 1966, M. Sid Ali Amdoun est reconduit à compter du 19 mars 1966, dans les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la Compagnie générale d’électricité, sise 12, Bd Nessera Nounou, à Alger, MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 22 septembre 1966 créant deux centres de formation hôtelière de base. Le ministre du tourisme, Vu le décret n° 66-26 du 17 janvier 1966 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme; Vu le décret n° 66-32 du 1er février 1986 portant répartition des crédits ouverts pour 1966 au ministre du tourisme; Arrête : Article 10. Il est créé deux centres de formation hôtelière de base qui constituent des services extérieurs du ministère du tourisme. Leur siège est établi à Oran et à Constantine Ils sont organisés au sein des établissements hôteliers fonctionnant régulièrement et qui en constituent les hôtels d’application. Art. 2. Ces centres asurent une formation hôtelière de base theorique et pratique, sanctionnée par un certificat de stage de formation hôtelière. Art. 3. Chaque centre est dirigé par un directeur nommé par arrêté - du ministre du tourisme. Le directeur du centre exerce également in direction effective de l’hôtel d’application. Art. 4. Les dépenses afférentes au fonctionnement de ces deux centres sont prises en charge par le budget du ministère du tourisme; des régies de dépenses pourront être créées auprès de chaque centre. Art. 5. Des arrêtés ultérieurs fixeront le règlement intérieur et les programmes des centres de formation hôtelière de base Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal official de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 septembre 1966. Abdelaziz MAOUI AVIS ET COMMUNICATIONS S.N.C.F.A. Homologations et demande d’homologation de
- propositions. Par décision n° 1756 S/BCC/F.2 du 22 juin 1966, le ministre des postes, et télécommunications et des transports a homologué la proposition de la SNCFA parue au Journal offciel de la République algérienne démocratique et populaire du 21 mai 1966, relative à la suppression du point kilométrique de Rhilancfrontière (ligne Annaba Le Koui) de la nomenclature alphabétique des points d’arrêt. Le ministre des postes et télécommunications et des transports a homologué par décision n° 2583 S/BCC/F.2 du 1er septembre 1966, la proposition présentée par la SNCFA et ayant pour objet un projet de tarification applicable à partir du 1er octobre 1966 aux transports de betterave par wagon de 15 tonnes. Le directeur général de la S.N.C.F.A. a soumis à l’homologation de l’administration supérieure, une proposition ayant pour objet un aménagement de la tarification applicable aur MARCHES Appels d’offres. transports de chaux, plâtre et ciment par rames complètes de 100, 300 et 500 tonnes. SERVICE DES ETUDES GENERALES ET DES GRANDS TRAVAUX HYDRAULIQUES Un appel d’offres avec concours doit être lancé ultérieurement pour la réalisation de la conduite d’adduction d’eas potable du barrage du Fergoug à Arzew. Les travaux comprendront: Lot n° 1: la fourniture et la pose avec tout l’équipement annexe de 53 kms de conduite en diamètre 900 mm avec pressions caractéristiques inférieures à 20 kg/cm2. Lot n° 2: la construction et l’équipement d’une station de pompage capable de relever 762/1/s de 43 m.
948 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les entrepreneurs désireux de participer au concours doivent faire pour chaque lot, susceptible de les intéresser, une demande d’inscription adressée à l’ingénieur en chef du service les études générales et grands travaux hydrauliques, 225, Bd Colonel Bougara, B.P. n° 1, El Biar Alger. Les demandes doivent être accompagnées des pièces prévues aux alinéas B-I a, B-I d, de l’article 3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux du ministère des travaux publics et de la construction et devront parvenır à l’adresse indiquée avant le 15 octobre 1966 a 11 heures. CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Circonscription des travaux publics et de l’hydraulique de Annaba (port d’Annaba’; Un appel d’offres est lancé en vue de la reconstruction d’un mur de quai d’environ 100 mètres de longueur, endommagé par l’explos on du Star Of Alexandria après déblaiement des ouvrages actuellement défectueux. Le montant des travaux est évalué approximativement à 1.300.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier dans les bureaux de f’ingénieur des ponfs et chaussées, chef de l’arrondissement maritime, Môle cigogne Annaba. Les plis cachetés sous double enveloppe contenant les offres pourront être expédiés à igénieur en chef des ponts et. chaussées de la circonscription d’Annaba, boulevard du 1** novembre 1954 à Annaba Les offres devront parvenir avant le 29 octobre 1966. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Institut national de la recherche agronomique Un appel d’offres en lot unique (tous corps d’états réunis) est lancé pour la construction d’un rocher abritant les fauves du parc zoologique national. Consultations et retraits des dossiers : Chez M. Elias Bouchama, architecte D.P.L.G. 1, rue Mohamed Seghir Saidaoui (ex rue Borely la Sapie, Alger tél. 62.09.69. Dépôt des offres : Les dossiers complets, accompagnes des pièces administratives et fiscales obligatoires, devront être adressés au directeur de l’institut national de la recherche agronomique, Jardin d’essais du Hamma Alger, avant le 15 octobre 1966 18 heures, délai de rigueur. DEPARTEMENT DE L’AURES Arrondissement de Merouana COMMUNE DE MEROUANA Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation d’une tranche complémentaire du réseau dégoût de Merouana. Le montant des travaux est évalué approximativement a 100000 DA. Les candidats peuvent consulter le dosser à la circonscription des travaux publics de Batna. Les offres devront parvenir avant le 8 octobre 1966, à l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics rue Saïd Sahraoui à Batna. IMPRIMERIE OFFICIELLE REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 octobre 1966 CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYDRAULIQUE D’ALGER Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’aménagement des rampes d’accès du pont franchissant la ligne SNCFA à Oued Smar avec construction d’une chaussée neuve sur 2 km. 200 C.D. 118 d’El Harrach à Meftah. Le montant des travaux est estimé approximativement à 500.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier dans les bureaux de l’arrondissement du service ordinaire d’Alger 225, Bd Colonel Bougara, El Biar (Alger). Les offres devront parvenir avant le 15 octobre 1966 à 11 heures a l’ingénieur en chef des ponts et chaussées à la circonscription d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche, Alger. MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS La Socité « Sanitaire industrie chauffage », size à Oran, faisant élection de domicile, 33, avenue Albert 1, titulaire de la cession B/32/63 au marché B/10/60, approuvé le 20 novembre 1963 par l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Oran, relatif à l’exécution des travaux du centre psychiatrique de Sidi Chami affaire n° S/125 H2, lot chauffage central, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fauté par la société de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. La coopérative nationale de construction algérienne de Bejaïa titulaire du marché n° 4 A 64 approuvé et visé par le contrôleur financier en date du 26 avril 1965 sous le n° 126/S, relatif à la fourniture et à la pose de menuiserie pour 20 écoles en construction dans les zones rurales, est mise en demeure d’avoir à reprendre la fourniture de la marchandise ci-dessus désignée et ce, dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Faute par ladite coopérative de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1966. L’entreprise algérienne de construction et de travaux publics, 126 bd Didouche Mourad, Alger, titulaire du marché à lot unique, concernant a consuction scolaire du premier degré au douar Lachaïche, commune d’Aïn Kihat, arrondissement d’Aïn Témouchent (visa du contrôle financier n° 252 du 16 mars 1966) est mise en demeure d’avoir à reprendre ‘exécution desdits travaux dans un délai de dix jours (10), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfare à cette demande dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
- 9 et 13. Av. A Benbarek