TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre V — DELIVRANCE DES EXPEDITIONS
Article 93
En matière criminelle, délictuelle ou contraventionnelle, aucune expédition autre que celle des arrêts et jugements définitifs ne peut être délivrée à un tiers sans autorisation du procureur de la République.
Toutefois, dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent, l'autorisation doit être ordonnée par le procureur général lorsqu'il s'agit de pièces déposées au greffe de la cour ou faisant partie d'un dossier classé sans suite, d'une procédure close par décision de non-lieu, ou d'une affaire dans laquelle le huis clos a été ordonné.
Dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent, si l'autorisation n'est pas accordée, le magistrat compétent pour la donner, doit notifier sa décision en la forme administrative et faire connaitre les motifs du refus.
استدراك، ج.ر عدد 79 لسنة 1966 : بدلا من «l'autorisation doit etre ordonnée par le»، يقرأ «l'autorisation doit être donnée par le».