Chapitre III — FRAIS D'INSTANCE › Section I — Droits de greffe
Article 24
Il est perçu du demandeur, au titre de la taxe judiciaire et pour obtenir le jugement terminant l'instance au fond, soit par défaut, soit contradictoirement et la notification avec ou sans mise en demeure à la partie condamnée y compris tous actes ou formalités de procédure et notamment toutes convocations ou notifications avec leur traduction, s'il y a lieu, tous jugements sur incident ou d'avant dire droit, toutes communications de pièces, tous affichages de placards dans les locaux de la juridiction:
Paragraphe I. Devant le tribunal 1° Lorsque la demande est une somme déterminée :
Jusqu'à 250 DA 15 DA De 251 à 500 DA 22 DA De 501 à 1000 DA 40 DA De 1001 à 2000 DA 50 DA De 2001 à 5000 DA 80 DA De 5001 à 10.000 DA 120 DA Au delà de 10.000 DA en sus par nouvelle fraction de 5.000 DA 2° 30 DA 2° Lorsque la demande aura pour objet une rente, une pension alimentaire ou tout autre revenu périodique d'un montant déterminé, il ne sera perçu que : 7 DA si la demande n'excède pas en totalité 500 DA par an 25 DA si la demande n'excède pas en totalité 1000 DA par an; 50 DA si la demande n'excède pas en totalité 2000 DA par an; 60 DA si la demande n'excède pas en totalité 3000 DA par an; 75 DA si la demande n'excède pas en totalité 4000 DA par an; 90 DA si la demande n'excède pas en totalité 5000 DA par an; 120 DA si la demande n'excède pas en totalité 6000 DA par an;
Au delà de 6.000 DA, la taxe habituelle sera perçue sur le montant de la rente ou la pension annuelle.
Les intérets de droit ne sont pas compris dans le calcul du montant de la demande. Les intérêts conventionnels y sont compris, mais comptés seulement jusqu'au jour de la demande; 3° Pour toutes actions possessoires ou en bornage:
Un droit fixe de 50 DA. 4° S'il s'agit de congé, résiliation de bail, expulsion des lieux, validité ou nullité de saisie ou toute demande d'une valeur indéterminée, devant le tribunal:
Un droit de 25 DA.
Mais ce droit, en aucun cas répétible, sera majoré en conformité du paragraphe 1 ci-dessus, si le chiffre de la demande peut être ou devient déterminé; ! 5° S'il s'agit d'une demande d'inscription sur les registres de l'état civil, rectification d'un acte de l'état civil, homologation d'un acte de notoriété :
Un droit fixe de 4 DA. 6° Sil s'agit. d'une demande en nullité, en rescision ou en résolution d'acte ou de convention, reddition de comptes, licitation ou partage, dissolution ou liquidation de société, revendication de meubles ou d'immeubles, obligation ou défense de faire ou de remettre une chose, exequatur d'un jugement étranger et de toute autre demande d'une valeur indéterminée ayant pour objet un bien ou une obligation:
Un droit fixe de 50 DA.
Mais ce droit, en aucun cas répetible, sera majoré en conformité du paragraphe 1er de l'article 24, si le chiffre de la demande devient ou peut être déterminé.
Toutefois, la taxe graduée de l'article 24, paragraphe 1°", afférente aux demandes en nullité, en rescision ou en résolution d'actes ou de conventions que la valeur des stipulations objet de l'acte ou de la convention soit déterminée dès l'enrôlement de la requête ou seulement par la suite, sera réduite des trois quarts sans pouvoir, en aucun cas, excéder la somme de 150 DA dans la mesure où elles tendent à la mise à néant d'engagements non exécutés. Elle sera perçue au tarif normal sur ceux de leurs chefs qui ont pour objet le remboursement de sommes d'argent payées ou la restitution de biens livrés en exécution de l'acte ou de la convention. Elle sera perçue également au tarif normal sur les demandes de réparation <ormulées à titre accessoire.
Dans le cas où une décision aura été rendue ordonnant une reddition de comptes, licitation ou partage, dissolution ou liquidition de société, si le tribunal se trouve à nouveau saisi, par l'une des parties, la demande aux fins d'homologation des mesures ordonnées sera assujettie à la taxé prévue au paragraphe 1 ci-dessus, qui est calculée sur le montant de la demande soumise aux tribunaux.
Dans le cas où une décision d'incompétence aura été infirmée en appel, l'instance qui sera à nouveau engagée par la partie qui a obtenu gain de cause, ne donnera lieu, si elle n'est pas modifiée, qu'à un droit fixe de;
Devant le tribunal 5 DA Devant la cour 10 DA 7° - S'il s'agit d'une demande en déclaration de faillite, expulsion des lieux, nullité de saisie, inscription de faux principal ou incident, vérification d'écritures:
Un droit fixe de 5 DA. 8° S'il s'agit d'une demande en validité de saisie-arrêt, la procédure sera gratuite devant le tribunal si le créancier est nanti d'un titre exécutoire; au cas contraire, la taxe prévue au paragraphe 1 ci-dessus, sera perçue sur le montant de la créance du demandeur… 9° Pour le dépôt de bilan ou le jugement déclarant ouvert le règlement judiciaire ou la faillite, 25 DA.
Cette taxe comprend le procès-verbal de dépôt de bilan.
Les demandes d'admission tardives et les contredits en matière de faillite, ainsi que les contredits en matière de distribution sant soumis, en première instance, au demi-droit des tarifs prévus au paragraphe 1" du présent article, rien n'étant changé en ce qui concerne les droits d'appel. 10° S'il s'agit d'une demande en délivrance d'une deuxième grosse :
Deyant le tribunal, 5 DA Devant la cour, 10 DA 11° Lorsqu'il s'agit de l'appel d'une décision du tribunal :
a) S'il s'agit d'un jugement interlocutoire, d'une ordonnance sur requête ou de référé, d'une demande en défense à exécution provisoire ou d'un appel sur la compétence, 7 DA.
b) S'il s'agit d'un jugement définitif y compris l'appel conjoint d'un jugement interlocutoire :
Un droit établi d'après le tarif des tribunaux sur le montant ou l'objet de la demande en appel et, en sus, un droit fixe de 6 DA.
c) Si l'appel tend à l'infirmation pure et simple du jugement, sans autres conclusions ou demandes :
Un droit calculé comme ci-dessus sur le montant des condamnations prononcées en premier ressort et, en sus, un droit de 5 DA avec un minimum de 10 DA.
Paragraphe II. - Devant la cour
a) Les droits établis d'après le tarif des tribunaux sur le montant de l'objet de la demande en appel, et en sus, un droit fixe de 15 DA Quand l'appel tend à l'infirmation pure et simple d'un jugement, sans autres conolusions ou demandes :
Un droit calculé comme ci-dessus, sur le montant des condamnations prononcées en premier ressort et, également en sus, un droit fixe de 15 DA
b) S'il s'agit de l'appel d'un jugement interlocutoire, d'une demande en défense à exécution provisoire ou d'un appel sur la compétence, ou d'un appel d'un jugement de chambre du conseil, 15 DA
c) S'il s'agit de l'appel d'une ordonnance de référé rendue en matière de loyers d'habitation, Les droits établis d'après le tarif des tribunaux et, en sus, un droit fixe de 10 DA
d) S'il s'agit de l'appel d'une ordonnance de référé rendue en matière de baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, les droits établis d'après le tarif des tribunaux et, en sus, un droit fixe de 15 DA
e) Pour l'appel de toute autre ordonnance rendue par le président du tribunal, 15 DA
f) S'il s'agit d'une opposition à taxe d'un bâtonnier de l'ordre des avocats ou d'un appel d'une décision du conseil de l'ordre des avocats 10 DA
استدراك، ج.ر عدد 79 لسنة 1966 : بدلا من «Paragraphe 1er ci-dessus»، يقرأ «1° ci-dessus».
استدراك، ج.ر عدد 79 لسنة 1966 : بدلا من «Registres de commerce»، يقرأ «Chapitre V: Registre de commerce».