TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre VIII — DE LA LIQUIDATION ET DU RECOUVREMENT DES FRAIS
Article 106
Il est dressé pour chaque affaire criminelle, délictuelle ou contraventionnelle, un état de liquidation des frais autres que ceux qui sont à la charge de l'Etat, sans recours envers les condamnés.
Cette liquidation doit être insérée dans l'ordonnance, le jugement ou l'arrêt qui prononce la condamnation aux frais.
Lorsque cette insertion ne peut être faite, le juge décerne exécutoire contre qui de droit, au bas de l'état même de liquidation.
استدراك، ج.ر عدد 79 لسنة 1966 : صُحّح «Cette liquidation doit être insérée dans l'ordonnance, soit dans l'arrêt ou le jugement» إلى «Cette liquidation doit être insérée dans l'ordonnance, le jugement ou l'arrêt»، والتصحيح مطبق أعلاه.