TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre VIII — DE LA LIQUIDATION ET DU RECOUVREMENT DES FRAIS
Article 105
Sont déclarés, dans tous les cas, à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés : 1º Les frais de voyage et de séjour des magistrats délégués pour la tenue des tribunaux criminels; 2º Les frais de transport et de séjour des juges pour l'établissement de la liste annuelle du jury; 3° Toutes les indemnités payées aux jurés ; 4º Les frais de transport des prévenus et accusés dans les cas prévus par l'article 60 de la présente ordonnance; 5° Les droits d'expédition pour la copie gratuite de la procédure qui doit être délivrée aux accusés conformément aux dispositions du code de procédure pénale; 6° Toutes les dépenses pour l'exécution des arrêts criminels.
استدراك، ج.ر عدد 79 لسنة 1966 : صُحّح «Pour les frais de transport» إلى «Les frais de transport»، والتصحيح مطبق أعلاه.