TITRE II — ATTIRUTIONS ET DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX ENTREPRISES DU SECTEUR PUBLIC ET DU SECTEUR SOCIALISTE
Article 12
1º La Banque nationale exerce, en collaboration étroite avec les collectifs de travailleurs et en liaison avec les autorités de tutelle, le contrôle opératif et financier des entreprises et exploitations du secteur socialiste, afin de les aider à réaliser leurs plans et programmes et à augmenter quantitativement et qualitativement leur productivité et afin de s'assurer qu'elles respectent les règles de gestion équilibrée et de discipline économique et financière et qu'elles contribuent pleinement au développement économique national.
A cette fin, la Banque nationale contrôle la conformité du mouvement financier de ces entreprises et exploitations avec les plans et programmes qui les régissent et elle procède périodiquement à une analyse de leur situation et de leur gestion. 2º Pour l'exécution de cette mission, la Banque nationale a notamment le droit:
a) d'individualiser le mouvement financier des entreprises et exploitations autogérées dans des comptes distincts correspondant à la nature des opérations ou aux plans ou programmes dont ces dernières relèvent; ces comptes constituent de plein droit, les éléments d'un compte-courant unique, même quand certains d'entre eux sont affectés d'un terme ou de conditions spéciales de disponibilité.
b) de réclamer auxdites entreprises ou exploitations toutes situations comptables ou statistiques et informations d'ordre patrimonial, économique ou financier les concernant.
c) de procéder sur place, en tout temps, à toutes vérifications comptables ou de gestion, au contrôle des stocks, dettes et créances et autres valeurs corporelles et incorporelles et au contrôle physique de tous travaux, opérations ou activités financées ou non par la Banque à cet effet, les agents dûment mandatés de la Banque nationale ont le droit d'accès à tous les locaux des entreprises et exploitations en question et le droit de communication, d'examen et de copie de tous livres, pièces et documents comptables, financiers ou commerciaux, inventaires, procès-verbaux, notes internes, documentation sta- tistique, correspondances et, d'une façon générale, toutes pièces détenues par ces entreprises et exploitations, soit dans leurs locaux, soit chez des tiers.
d) de subordonner les paiements, soit à la remise de justifications établissant qu'ils sont conformes aux plans et programmes approuvés, soit au respect des conditions et normes d'exploitation ou de productivité fixées par les autorités du tutelle. 8° La Banque nationale a également le droit de recourir la collaboration des administrations et établissements publics pour tous renseignements et vérifications faisant partie de sa mission, à l'égard des entreprises et exploitations du secteur socialiste. Le secret professionnel ne peut lui être opposé.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-54 (ج.ر عدد 60 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 12, alinéas 2 et 3 de l'ordonnance n° 66-178 du 13 juin 1966 portant création et fixant les statuts de la banque nationale d'Algérie, sont modifiées comme suit, en ce qui concerne la composition du conseil de direction