TITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 12
La Banque nationale d'Algérie est dirigée par :
Un président directeur général, assisté d'un directeur général adjoint, tous deux nommés par décret sur proposition du ministre des finances et du plan;
Un conseil de direction comprenant, outre le président directeur genéral et le directeur général adjoint ;
Quatre conseillers désignés par décret sur proposition du ministre des finances et du plan et choisis sur quatre listes de 9 personnes présentées respectivement par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le ministre de l'industrie et de l'énergie, le ministre au commerce et le ministre des travaux publics et de la construction.
Ces conseillers sont choisis pour leur technicité et leur expérience dans le domaine correspondant aux attributions des nunistres qui les présentent.
En outre, un conseiller désigné par l'assemblée générale des participants est adjoint au conseil de direction, lorsque le montant des titres de participation atteint, au moins le quart de la dotątion de l'Etat.
Le mandat de conseiller est incompatible avec des fonctions parlementaires ou ministérielles ct avec des fonctions dirigeantes dans une autre institution de banque ou de crédit
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-54 (ج.ر عدد 60 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 12, alinéas 2 et 3 de l'ordonnance n° 66-178 du 13 juin 1966 portant création et fixant les statuts de la banque nationale d'Algérie, sont modifiées comme suit, en ce qui concerne la composition du conseil de direction