TITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 11
La société peut, dans des limites et conditions fixees par le ministre des tinances et du plan, procéder à tout moment au rachat de titres de participation. Elle peut également appeler au remboursement en fin d'année tout ou partie de ces titres dix années au moins après leur emission, moyennant préavis de trois mois publiés au Journal officiel de la Režublique algérienne démocratique et populaire : ce remboursement s'effectuera à la valeur nominale augmentée de 1% par année entière courue depuis l'émission, sans que le prix de remboursement puisse cependant dépasser 120% de la valeur nominale, du titre ou sa valeur comptable, celle-ci étant égale à la valeur nominale augmentée d'une fraction des réserves calculées d'après la proportion existant entre la fraction du capital correspondant aux titres de participation et le montant total du capital ou, s'il échet, diminuée d'une fraction des pertes, non valeurs ou amortissements différés, calculée selon la même proportion.
ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE
استدراك، ج.ر عدد 94 لسنة 1966 : صُحّح «par année entière courte depuis l'émission» إلى «par année entière courue depuis l'émission»، والتصحيح مطبق أعلاه.