TITRE I — DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE › Chapitre II — Des effets de l'assistance judiciaire
Article 19
Dans le cas où le jugement ne contient pas la liquidation des dépens et où l'exécutoire ne lui a pas été délivré, le service de l'enregistrement peut, à l'expiration d'un délai de six mois à partir du jugement, de la transaction ou de l'acte de désistement, lorsque les parties mettent fin à l'instance avant jugement par un accord amiable ou un désistement, remettre au greffier, pour chaque débiteur, un état de tous les frais, émoluments et taxes des témoins avancés par le trésor, ainsi que des droits et amendes qui lui sont dûs.
Le greffier complète cet état par la mention des sommes dues au greffe et, après taxe par le juge, transmet l'exécutoire au receveur de l'enregistrement, dans le délai d'un mois à dater de la remise de l'état qui lui a été faite par l'administration.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 66-298 (ج.ر عدد 84 لسنة 1966)
آخر صيغة معروفة
L'article 19 de l'ordonnance n° 66-158 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit