TITRE I — DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE › Chapitre II — Des effets de l'assistance judiciaire
Article 15
L'assisté judiciaire est dispensé provisoirement du payement des sommes exigibles pour droits de timbres, d'enregistrement et de greffe ainsi que de toute consignation de taxe judiciaire ou d'amende.
Il est également dispensé provisoirement du payement dés sommes dues aux grefflers, aux officiers ministériels et aux avocats pour droits, émoluments et honoraires.
Les actes de la procédure faits à la requête de l'assisté judiciaire sont visés pour timbre et enregistrés en débet.
Les actes et titres produits par l'assisté judiciaire, pour justifier de ses droits et qualité, sont également visés pour timbre et enregistrés en débet.
Si l'enregistrement de ces actes et titres doit être effectué dans un délai déterminé, les droits d'enregistrement deviennent exigibies immédiatement après le jugement définitif; il en est de même des sommes dues pour contravention aux textes relatifs aux droits de timbre.
En ce qui concerne les autres actes et titres, les droits d'enregistrement sont assimilés à ceux des actes de la procédure.
Le visa pour timbre ainsi que l'enregistrement en débet doivent mentionner la date de la décision qui admet au bénéfice de l'assistance judiciaire; ils n'ont d'effet, quant aux actes et titres produits par l'assisté judiciaire, que pour le procès à l'occasion duquel la production a eu lieu.
Les frais de transport des magistrats, des greffiers et des experts, les honoraires de ces derniers, les taxes des témoins dont l'audition a été autorisée, les frais exposés par les greffiers à l'occasion des correspondances postales expressément prévues par les lois et règlements et, en général, tous les frais dûs à des tiers non fonctionnaires ni officiers ministériels, sont avancés par le trésor. Les sommes ainsi avancées deviennent exigibles immédiatement après le jugement définitif.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 66-298 (ج.ر عدد 84 لسنة 1966)
آخر صيغة معروفة
L'alnéa premier de l'article 16 de l'ordonnance n° 66-158 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit << Dans le cas prévu par l'article 15, la condamnation est prononcée et l'exécutoire est délivré au nom de l'administration des contributions diverses qui en poursuit le recouvrement par toutes les voies de droit, sauf le droit pour l'assisté judiciaire à concourir aux actes de poursuites, conjointement avec l'administration, lorsque cela est utile pour exécuter les décisions rendues et en conserver les effets »