LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre II — Attroupements
Article 97
Est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public: 1° Tout attroupement armé; 2° Tout attroupement non armé qui peut troubler la tranquillité publique.
L'attroupement est armé si l'un des individus qui le compose est porteur d'une arme apparente, ou si plusieurs d'entre eux sont porteurs d'armes cachées, ou objets quelconques, apparents ou cachés ayant servi d'armes ou apportés en vue de servir d'armes.
Les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement ou pour assurer l'exécution de la loi, d'un jugement ou mandat de justice, peuvent faire usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux, ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée.
Dans les autres cas, l'attroupement est dissipée par la force après que le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, un commissaire de police ou tout autre officier de police judiciaire porteur des insignes de sa fonction : 1º a annoncé sa présence par un signal sonore ou lumineux de nature à avértir efficacement les individus constituant l'attroupement; 2º a sommé les personnes participant à l'attroupement de se disperser, à l'aide d'un haut-parleur ou en utilisant un signal sonore ou lumineux de nature également à avertir efficacement les individus constituant l'attroupement; 3º a procédé, de la même manière, à une seconde sommation si la première est demeurée sans résultat.
La nature des signaux dont il doit être fait usage est déterminée par décret.
أُلغي جزئيًا بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)