LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre premier — Crimes et délits contre la sûreté de l'Etat › Section V — Crimes commis par la participation à un mouvement insurrectionnel
Article 88
Sont punis de la réclusion à temps, ue αιχ à vingt ans, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel: 1 Ont fait ou aide à faire des barricades, des retranchements, ou tous autres travaux ayant pour objet d'entraver ou d'arrêter l'exercice de la force publique; 2º Ont porté soit des armes apparentes ou cachées, ou des convocation ou la réunion de la force publique, ou qui ont provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés soit par la distribution d'ordres ou de proclamations, soit par le port de drapeaux ou autres signes de rallement, soit par tout autre moyen d'appel; 3° Ont, pour faire attaque ou résistance envers la force publique, envahi ou occupé des édifices, postes et autres établissements publics, des maisons habitées ou non habitées.
La peine est la même à l'égard du propriétaire ou du locataire qui, connaissant le but des insurgés, leur a procuré sans contrainte, l'entrée des dites maisons.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
< Art. 88. Sont punis de la réclusion perpétuelle, les individus qui - , dans un mouvement insurrectionnel: ».
(Le reste sans changement).