LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre premier — Crimes et délits contre la sûreté de l'Etat › Section IV — Crimes tendant à troubler l'Etat par le massacre ou la dévastation
Article 87
Les individus faisant partie de bandes,, sans y exercer aucun commandement ni emploi, sont punis de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.
تُمِّم بموجب Loi n° 16-02 (ج.ر عدد 37 لسنة 2016)
تُمِّم بموجب Loi n° 16-02 (ج.ر عدد 37 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
« Art. 87. bis 12. — Est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, quiconque, à l’aide des technologies de l’information et de la communication, recrute des personnes pour le compte d’un terroriste, d’une association, corps, groupe ou organisation dont le but ou les activités tombent sous le coup des dispositions de cette section, ou prend en charge son organisation ou soutient ses actes ou activités ou diffuse ses idées d’une manière directe ou indirecte ».