LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre premier — Crimes et délits contre la sûreté de l'Etat › Section III — Attentats, complots et autres infractions contre l'autorité de l'Etat et l'intégrité du territoire national
Article 81
Oeux qut, sans droit ou motif légitime, ont pris ur commandement militaire quelconque, Ceux qui, contre l'ordre du Gouvernement, ont retenu un tel commandement, Les commandants qui ont tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en a été ordonnée, sont punis de la réclusion perpétuelle.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
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< Art. 81.
Les commandants qui ont tenu leur armée ou troupe rassemblée après que le licenciement ou la séparation eń a été ordonné, sont punis de la peine de mort».