LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre premier — Crimes et délits contre la sûreté de l'Etat › Section III — Attentats, complots et autres infractions contre l'autorité de l'Etat et l'intégrité du territoire national
Article 80
Ceux qui ont levé du fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats ou leur ont fourni des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime, sont punis de la réclusion perpétuelle.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
< Art. 80. - Ceux qui ont levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrőlé, fait engager ou enrôler des soldats ou leur ont fourni des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime, sont punis de la peine de mort ».