LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre premier — Crimes et délits contre la sûreté de l'Etat › Section I — Crimes de trahison et d'espionnage
Article 63
Est coupable de trahison et puni de mort, tout Algérien qui : 1º Livre à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale; 2° S'assure, par quelque moyen que ce soit, la possession d'un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents; 3° Détruit ou laisse détruire un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de favoriser une puissance étrangère.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
« Art. 63. Est coupable de trahison et puni de mort, tout Algérien qui : 1º livre à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale ou de l'économie nationale ».