LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre premier — Crimes et délits contre la sûreté de l'Etat › Section I — Crimes de trahison et d'espionnage
Article 61
Est coupable de trahison et puni de mort, tout Algérien, tout militaire ou marin au service de l'Algérie qui: 1° Porte les armes contre l'Algérie ; 2° Entretient des intelligences avec une puissance étrangère, en vue de l'engager à entreprendre des hostilités contre l'Algérie, ou lui en fournit les moyens, soit en facilitant la pénétration de forces étrangères sur le territoire algérien, soit en ébranlant la fidélité des armées de terre, de mer ou de l'air, soit de toute autre manière ; 3º Livre à une puissance étrangère ou à ses agents, soit des troupes algériennes soit des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne, appartenant à l'Algérie ou affectés à sa défense; 4° en vue de nuire à la défense nationale, détruit ou détériore un navire, un appareil de navigation aérienne, un materiel, une fourniture, une construction ou une installation quelconque ou qui, dans le même but y apporte, soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident.
تُمِّم بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Art. 61. — Est coupable de trahison et puni de mort, tout algérien, tout militaire ou marin au service de l'Algérie, qui :
1) porte les armes contre l'Algérie ;
2) entretient des intelligences avec une puissance étrangère en vue de l'engager à entreprendre des hostilités contre l'Algérie, ou lui en fournit les moyens, soit en facilitant la pénétration de forces étrangères sur le territoire algérien, soit en ébranlant la fidélité des armées de terre, de mer ou de l'air, soit de toute autre manière ;
3) livre à une puissance étrangère ou à ses agents, soit des troupes algériennes, soit des territoires, villes forteresses, ouvrages, postes, magasins arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne, appartenant à l'Algérie ou affectés à sa défense ;
4) en vue de nuire à la défense nationale, détruit ou détériore un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation quelconque ou qui, dans le même but y apporte, soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident.
Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables au crime prévu par le présent article.