LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — L'INFRACTION › Chapitre II — La responsabilité pénale › Section I — Circonstances atténuantes
Article 58
Quiconque ayant été condamné pour une contravention a, dans les douze mois du prononcé de cette décision de condamnation devenue définitive, commis une même contravention dans le ressort du même tribunal, est puni des peines aggravées de la récidive contraventionnelle conformément aux dispositions de l'article 465.
Toutefois, la récidive des contraventions passibles d'un emprisonnement supérieur à dix jours ou d'une amende supérieure à 200 DA. est indépendante du lieu où la première contravention a été commise et le récidiviste est alors puni des peines aggravées de la récidive contraventionnelle prévues à l'article 445.
أُلغي بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)