LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — L'INFRACTION › Chapitre II — La responsabilité pénale › Section I — Circonstances atténuantes
Article 56
Il en est de même pour les condamnés à un emprisonnement de plus d'une année pour délit qui, dans le même délai, sont reconnus coupables du même délit ou d'un crime devant être puni de l'emprisonnement.
Ceux qui ayant été antérieurement condamnés à une peine d'emprisonnement de moindre durée, commettent le même délit dans les mêmes conditions de temps, sont condamnés à une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure au double de celle précédemment prononcée, sans toutefois qu'elle puisse dépasser le double du maximum de la peine prononcée
أُلغي بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)