LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — L'INFRACTION › Chapitre II — La responsabilité pénale › Section I — Circonstances atténuantes
Article 55
Quiconque, ayant été par décision définitive, condamné pour crime à une peine supérieure ou égale à une année d'emprisonnement, a, dans un délai de cinq années après l'expiration de cette peine ou sa prescription, commis un délit ou un crime qui doit être puni de la peine d'emprisonnement, est condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine peut être élevée jusqu'au double.
L'interdiction de séjour peut, en outre, être prononcée pour une durée de cinq à dix ans.
أُلغي بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)