LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Deuxième classe de contraventions de la deuxième catégorie › Section I — Contraventions relatives à l'ordre public
Article 451
Sont punis d'une amende de 50 à 500 DA et peuvent l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus; 1º Ceux qui, hors des cas prévus à l'article 246, revêtent publiquement un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec des uniformes définis par les textes réglementaires; 2° Les boulangers et bouchers qui vendent le pain ou la viande au delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée; 3º Ceux qui emploient des poids et mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur ; 4° ceux qui contreviennent aux bans des vendanges ou autres bans autorisés par les règlements; 5° Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies qui négligent d'inscrire dès l'arrivée, sans aucun blanc sur un registre tenu régulièrement, les nom, prénoms, qualités, domicile habituel et date d'entrée, de toute personne couchant ou passant tout ou partie de la nuit dans leur maison, ainsi que, lors de son départ, la date de sa sortie ceux d'entre eux qui aux époques déterminées par les règlements, ou lorsqu'ils en sont requis, manquent à représenter ce registre à l'autorité qualifiée; 6° Ceux qui établissent ou tiennent dans les rues, chemins, places ou lieux publics des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard; 7° Ceux qui acceptent, détiennent ou utilisent des moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal; 8° Ceux qui refusent de recevoir les espèces et monnaies nationales non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours; 9° Ceux qui, le pouvant, refusent ou négligent de faire les travaux, services, ou de prêter le secours dont ils ont été légalement requis, dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, Incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur offrent, mettent en vente ou exposent en vue de la vente des marchandises dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux. 10° Ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière, publique ou d'exécution judiciaire ; jours au plus &
استدراك، ج.ر عدد 50 لسنة 1967 : بدلا من «9° Ceux qui, le pouvant, refusent ou négligent de faire les travaux, services, ou de prêter le secours dont ils ont été légalement requis, dans les circonstances d'accidents, tumultes, raufrages, inondations, incendies ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant-délit, clameur, offrent, mettent en vente ou exposent en vue de la vente des marchandises dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux ». 10° Ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière, publique ou d'exécution judiciaire ; < jours au plus»، يقرأ «9° - Ceux qui, le pouvant, refusent ou négligent de faire les travaux, services, ou de prêter le secours dont ils ont été légalement requis, dans les circonstances d'accidents, tumultes, raufrages, inondations, incendies ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant-délit, clameur, publique ou d'exécution judiciaire ». 10° Ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulène, offrent, mettent en vente ou exposent en vue de la vente ces marchandises dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux».