Ordonnance n° 66-156 · ج.ر عدد 49 لسنة 1966 معدَّل
Ordonnance nº 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal

LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Deuxième classe de contraventions de la deuxième catégorie › Section I — Contraventions relatives à l'ordre public

Article 451

استدراك، ج.ر عدد 50 لسنة 1967 : بدلا من «9° Ceux qui, le pouvant, refusent ou négligent de faire les travaux, services, ou de prêter le secours dont ils ont été légalement requis, dans les circonstances d'accidents, tumultes, raufrages, inondations, incendies ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant-délit, clameur, offrent, mettent en vente ou exposent en vue de la vente des marchandises dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux ». 10° Ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière, publique ou d'exécution judiciaire ; < jours au plus»، يقرأ «9° - Ceux qui, le pouvant, refusent ou négligent de faire les travaux, services, ou de prêter le secours dont ils ont été légalement requis, dans les circonstances d'accidents, tumultes, raufrages, inondations, incendies ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant-délit, clameur, publique ou d'exécution judiciaire ». 10° Ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulène, offrent, mettent en vente ou exposent en vue de la vente ces marchandises dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux».

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