LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Atteintes aux biens et au fonctionnement des entreprises et exploitations en autogestion › Section III — Contraventions relatives aux personnes
Article 442
Sont punis d'un emprisonnement de dix jours au moins à deux mois au plus et d'une amende de 50 à 500 DA ou de l'une de ces deux peines seulement : 1º Les individus et leurs complices qui, volontairement font des blessures ou portent des coups, ou commettent toute autre violence ou voie de fait, dont il ne résulte pas une maladie ou incapacité totale de travail excédant dix jours, à la condition qu'il n'y ait pas eu préméditation, guet-apens ou port d'armes; 2º Ceux qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements sont involontairement la cause de blessures, coups ou maladies, n'entraînant pas une incapacité totale de travail supérieure à trois mois; 3º Ceux qui, ayant assisté à la naissance d'un enfant, n'en font pas la déclaration à eux prescrite par la loi dans les délais fixés, ceux qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né ne le remettent pas à l'officier de l'état civil, ainsi que la loi le prescrit, sauf s'ils ont consenti à se charger de l'enfant et ont fait une déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l'enfant a été trouvé; ceux qui portent à un hospice ou à un établissement charitable un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, qui leur a été confié afin qu'ils en prennent soin ou pour toute autre cause, sauf s'ils ne sont pas tenus ou ne se sont pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant et si personne n'y a pourvu.
عُدِّل بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Art. 442. — Sont punis d'un emprisonnement de dix
(10) jours au moins à deux (2) mois au plus et d'une amende de 8.000 DA à 16.000 DA :
1 - les individus et leurs complices qui causent des blessures ou portent des coups, commettent toute autre violence ou voie de fait dont il ne résulte pas une maladie ou une incapacité totale de travail excédant 15 jours, à la condition qu'il n'y ait pas eu préméditation, guet-apens ou port d'armes ;
2 - ceux, qui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, sont involontairement la cause de blessures, coups ou maladies, n'entraînant pas une incapacité totale de travail supérieure à trois (3) mois ;
3 - ceux qui, ayant assisté à la naissance d'un enfant n'en font pas la déclaration, prescrite par la loi dans les délais fixés ; ceux qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né ne le remettent pas à l'officier de l'état civil ainsi que la loi le prescrit, sauf s'ils ont consenti à se charger de l'enfant et ont fait une déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l'enfant a été trouvé ; ceux qui portent à un hospice ou un établissement charitable un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, qui leur a été confié afin qu'ils en prennent soin ou pour toute autre cause, sauf s'ils ne sont pas tenus ou ne sont pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant et si personne n'y a pourvu.
L'action publique pour l'application du 2° tiret du présent article ne peut-être exercée que sur plainte de la victime.
Pour ce qui est des faits prévus aux cas 1°et 2° ci-dessus, le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales».