LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Atteintes aux biens et au fonctionnement des entreprises et exploitations en autogestion
Article 436
Est puni des mêmes peines tout directeur d'une entreprise ou exploitation en auto-gestion qui, sciemment, ne s'oppose pas à tout acte ou décision d'un autre organe de gestion ou d'un membre de ces organes pouvant diminuer la valeur initiale des moyens de production de l'entreprise ou de l'exploitation.
Il peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-74 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
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« Art. 436. Est puni des mêmes peines tout directeur ou chargé de gestion d'une entreprise ou exploitation en autogestion qui, sciemment, ne s'oppose pas à tout acte ou décision d'un autre organe de gestion ou d'un membre de ces organes pouvant diminuer la valeur initiale des moyens de production de l'entreprise ou de l'exploitation.
Il peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 ci-dessus ».