LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Atteintes aux biens et au fonctionnement des entreprises et exploitations en autogestion
Article 432
Le directeur, le président du comité de gestion ou les membres des organes de gestion d'une entreprise qu exploitation en auto-gestion qui, de mauvaise foi, font ou tentent de faire des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent un usage qu'ils savent contraire au intérêts de l'entreprise ou de l'exploitation, dans un but personnel ou pour favoriser tel travailleur ou tel groupe de travailleurs de cette entreprise ou exploitation au préjudice de l'Etat ou des travailleurs, sont punis des peines prévues à l'article 431,
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-74 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
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Art. 432. Le directeur, le chargé de gestion, le président du comité de gestion ou les membres des organes de gestion d'une entreprise ou exploitation en autogestion qui, de mauvaise foi, font ou tentent de faire des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de l'entreprise ou de l'exploitation, dans un but personnel ou pour favoriser tel travailleur ou tel groupe de travailleurs de cette entreprise ou exploitation au préjudice de l'Etat ou des travailleurs, sont punis des peines prévues à l'article 431 ci-dessus ».