LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre premier — Atteintes au droit de participation des travailleurs à la constitution et au fonctionnement des organes d'auto-gestion
Article 428
Ceux qui, par attroupements, clameurs, démonstrations menaçantes ou à l'aide de toutes autres sortes de violences, troublent ou tentent de troubler les délibérations ou les opérations de vote d'une assemblée générale de travailleurs ou d'un conseil de travailleurs et portent atteinte à l'exercice de droit de vote et à la liberté de vote des membres de ces assemblées, sont punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 500 à 5.000 DA et peuvent, en outre, être frappés de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 et de l'interdiction de séjour.
Si les coupables étaient porteurs d'armes apparentes ou cachées ou si le scrutin a été violé, la peine est la réclusion à temps, de cinq à dix ans.
أُلغي بموجب Loi n° 88-26 (ج.ر عدد 28 لسنة 1988)